1. Les États membres établissent et mettent en œuvre des protocoles ou des lignes directrices spécifiques, contraignants ou non en fonction du droit national, relatifs à l'organisation des services et des actions, au titre de la présente directive, des autorités compétentes et des personnes entrant en contact avec les victimes. Ces protocoles ou lignes directrices sont établis dans le cadre d'une coordination et d'une coopération entre les parties prenantes concernées, telles que les autorités centrales conformément à la structure interne des États membres et à la répartition des compétences au sein de ceux-ci, les services répressifs, les autorités chargées des poursuites, les autorités judiciaires, les autorités chargées de la détention, les services de justice restaurative et les services d'aide aux victimes, en consultation avec les organisations professionnelles et les organisations de la société civile concernées, en vue de tenir compte des besoins des victimes.
Les protocoles ou lignes directrices fournissent, au minimum, des instructions générales sur la manière dont:
a) les victimes reçoivent toutes les informations nécessaires adaptées à leurs besoins conformément à la présente directive;
b) l'article 5 bis de la présente directive doit être appliqué par les autorités compétentes;
c) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 et la fourniture de services d'aide aux victimes ayant des besoins spécifiques sont effectuées, en tenant compte des besoins individuels des victimes aux différents stades de la procédure pénale;
d) la coopération entre les services d'aide généraux et spécialisés est assurée, y compris les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés à l'article 9 bis.
2. Les États membres veillent à ce que les protocoles ou les lignes directrices visés au paragraphe 1 soient réexaminés en tant que de besoin afin de garantir leur efficacité, par exemple en cas de modification importante du droit national.