(58) Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l'évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L'ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.
Directive 2012/29/UE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/29/UE
RattachementDirective 2012/29/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012L0029)
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