1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de services d'aide ciblés et intégrés adaptés aux enfants victimes afin de leur fournir le soutien et la protection adaptés à leur âge nécessaires pour répondre de manière exhaustive à la multitude de besoins des enfants victimes, y compris les enfants qui ont subi un préjudice parce qu'ils ont été témoins d'une infraction.
2. Les services d'aide ciblés et intégrés destinés aux enfants victimes, visés au paragraphe 1, reposent sur une approche transversale coordonnée comprenant les services suivants:
a) la fourniture d'informations visées à l'article 4;
b) des examens médicaux;
c) un soutien moral, social et psychologique;
d) une aide administrative;
e) la dénonciation d'infractions pénales;
f) l'évaluation personnalisée visée à l'article 22;
g) l'enregistrement vidéo des auditions visé à l'article 24, paragraphe 1, point a).
3. Les États membres envisagent d'assurer la fourniture des services visés au paragraphe 2 sur un même site, en accordant une attention particulière aux intérêts des enfants victimes, y compris à la gravité du préjudice subi par les enfants victimes du fait de l'infraction.
4. Les services d'aide ciblés et intégrés pour les enfants victimes visés au présent article peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales.