1. Les services d'aide aux victimes, visés à l'article 8, paragraphe 1, fournissent au moins:
a) des informations, des conseils et un soutien pertinents pour les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales, l'accès au conseil juridique, y compris sur l'aide juridictionnelle, et en ce qui concerne le rôle des victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris la préparation en vue d'assister au procès;
b) des informations concernant tout service d'aide spécialisé compétent existant ou une orientation directe vers ces services;
c) un soutien moral;
c bis) un soutien psychologique ou, lorsqu'un soutien psychologique n'est pas disponible, une orientation vers des services susceptibles de fournir un soutien psychologique;
d) des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l'infraction subie;
e) des conseils sur le risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et sur les moyens de les empêcher, à moins que ces conseils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés.
Aux fins du premier alinéa, point c bis), si une évaluation personnalisée visée à l'article 22 a mis en évidence un besoin particulier de soutien psychologique, la victime qui a besoin d'un tel soutien bénéficie d'un soutien psychologique supplémentaire aussi longtemps que nécessaire, en fonction de ses besoins individuels et des systèmes nationaux de soins de santé ou de protection sociale pertinents régissant l'accès au soutien psychologique.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services d'aide aux victimes accordent une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction.
3. À moins qu'ils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés, les services d'aide spécialisés visés à l'article 8, paragraphe 3, mettent en place et fournissent au moins:
a) des refuges ou tout autre hébergement provisoire approprié pour les victimes ayant besoin d'un endroit sûr en raison d'un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles;
b) un soutien ciblé et intégré, ainsi que des informations et, le cas échéant, une orientation vers des services fournissant des examens médicaux et médico-légaux, qui peuvent inclure des services de soins médicaux complets, y compris des services de soins de santé sexuelle et génésique, conformément au droit national, et des informations et, le cas échéant, une orientation vers des conseils sociaux et psychologiques, y compris des soins post-traumatiques pour les victimes ayant des besoins spécifiques, telles que les victimes de violences sexuelles, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques relevant du champ d'application de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de la criminalité organisée, les victimes en situation de handicap, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes du terrorisme, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, et les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale.
4. Les États membres donnent accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, aux victimes de violences sexuelles, conformément à la directive (UE) 2024/1385 et au droit national.
5. Les États membres fournissent la protection et les services d'aide spécialisés nécessaires pour répondre aux multiples besoins des victimes ayant des besoins spécifiques conformément aux protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1, point d).
6. Les États membres veillent à ce que les services d'aide visés au présent article et à l'article 9 bis respectent les normes applicables en ce qui concerne la qualité de ces services. Les services fournis par les services d'aide sont, le cas échéant, réexaminés et, si nécessaire, adaptés en conséquence. Les réexamens de ces services ne font pas peser une charge excessive sur les organismes fournissant ces services.