Directive 2012/29/UE · Article

Article 26 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléUtilisation des technologies de l'information et de la communication
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 26 ter de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 3 bis, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 5 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne le signalement en ligne, au moyen des technologies de l'information et de la communication.

2. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, l'article 5 bis, paragraphe 6, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et l'article 10 ter au moyen, lorsqu'elles sont disponibles, des technologies de l'information et de la communication conformément au droit national.

3. Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 1 au moyen des technologies de l'information et de la communication.

Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 2 au moyen des technologies de l'information et de la communication lorsque ces technologies sont disponibles dans les États membres.

4. Lorsque les systèmes nationaux offrant des technologies de l'information et de la communication nécessitent l'utilisation d'une identification, de signatures et de cachets électroniques, les États membres autorisent l'utilisation de portefeuilles européens d'identité numérique, de schémas d'identification électronique notifiés, de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés de tout autre État membre, comme le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).