1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 3 bis, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 5 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne le signalement en ligne, au moyen des technologies de l'information et de la communication.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent exercer les droits que leur confèrent l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, l'article 5 bis, paragraphe 6, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et l'article 10 ter au moyen, lorsqu'elles sont disponibles, des technologies de l'information et de la communication conformément au droit national.
3. Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 1 au moyen des technologies de l'information et de la communication.
Les États membres veillent à ce que les victimes ne soient pas empêchées, au motif qu'elles sont résidentes d'un autre État membre, d'exercer leurs droits visés au paragraphe 2 au moyen des technologies de l'information et de la communication lorsque ces technologies sont disponibles dans les États membres.
4. Lorsque les systèmes nationaux offrant des technologies de l'information et de la communication nécessitent l'utilisation d'une identification, de signatures et de cachets électroniques, les États membres autorisent l'utilisation de portefeuilles européens d'identité numérique, de schémas d'identification électronique notifiés, de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés de tout autre État membre, comme le prévoit le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.