Directive 2012/29/UE · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDénonciation des infractions pénales
Rattachement
CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 5 bis de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les victimes puissent dénoncer les infractions pénales auprès des autorités compétentes par des canaux gratuits, accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles.

Outre la dénonciation des infractions pénales en personne, les États membres veillent à ce que les infractions pénales puissent être dénoncées aux autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de la communication gratuites, accessibles, sécurisées et faciles à utiliser, au moins pour les cas non urgents et les infractions pénales non violentes, pour autant que cette dénonciation soit dans l'intérêt supérieur des victimes.

Lorsqu'un État membre prévoit la possibilité de dénoncer des infractions pénales au moyen de technologies de l'information et de la communication, cette possibilité inclut, dans la mesure du possible, la présentation d'éléments de preuves.

La dénonciation d'infractions pénales au moyen des technologies de l'information et de la communication est sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de cette dénonciation et de la présentation d'éléments de preuve.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter la dénonciation par une personne physique ou morale qui sait ou qui soupçonne, de bonne foi, que des infractions pénales ont été commises ou que des actes de violence sont à craindre, aux autorités compétentes conformément aux règles de procédure nationales.

3. Afin de faciliter la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile susceptibles de recevoir des informations concernant des infractions pénales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la coopération entre les autorités compétentes et ces organisations.

4. Lorsqu'une personne autre que la victime dénonce une infraction pénale, les États membres veillent à ce que, si nécessaire et conformément au droit national, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour protéger la victime avant que l'auteur de l'infraction ne soit informé qu'une infraction a été dénoncée.

5. Les États membres veillent à ce que toute personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte puisse effectivement dénoncer une infraction pénale qui a été commise dans des centres de rétention ou d'hébergement que cette personne n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré ou dans des lieux où sa liberté de circulation est restreinte. Ces lieux comprennent au moins:

a) les prisons, les centres de détention et les cellules de détention pour les suspects et les personnes poursuivies;

b) les centres de rétention et d'hébergement spécialisés pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'État membre concerné, y compris aux fins de la préparation de leur retour et de leur éloignement;

c) les centres accueillant les demandeurs de protection internationale et les bénéficiaires d'une telle protection;

d) toute autre forme d'institution publique ou privée que la victime n'est pas autorisée à quitter ou n'est pas en mesure de quitter à son gré, telle que les centres d'accueil spécialisés pour les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes âgées.

6. Lorsque des enfants entrent en contact avec les autorités compétentes pour dénoncer des infractions pénales, les États membres veillent à ce que les procédures de dénonciation soient sûres, menées de manière confidentielle, conformément au droit national, ainsi qu'accessibles et conçues d'une manière adaptée aux enfants et à ce que le langage utilisé corresponde à leur âge et à leur maturité.

Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans une infraction pénale et qu'il y a un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres veillent à ce que la capacité de l'enfant victime à dénoncer l'infraction pénale ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l'autorité parentale. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l'enfant avant d'informer le titulaire de la responsabilité parentale qu'une infraction pénale a été dénoncée.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas dissuadées de dénoncer une infraction pénale et pour qu'elles soient traitées de manière non discriminatoire. Les États membres veillent en particulier à ce que toutes les victimes, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas empêchées d'exercer leurs droits au titre de la présente directive, y compris leur droit d'être entendues en vertu de l'article 10 et leur droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée en vertu de l'article 22.

Les États membres peuvent, conformément au droit national, accorder à tout moment un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

8. Les États membres veillent à ce que, au moment de la dénonciation d'une infraction pénale, les victimes:

a) soient informées de la possibilité que leurs données à caractère personnel soient communiquées à l'auteur de l'infraction conformément à l'article 21, paragraphe 3, afin de lui permettre d'exercer ses droits de la défense; et

b) obtiennent la possibilité d'exprimer leur point de vue sur cette possibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).