1. Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d'aide aux victimes confidentiels, agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d'aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.
2. Les États membres veillent à ce que la victime soit contactée, sans retard indu, par les services d'aide généraux ou spécialisés compétents si l'évaluation personnalisée visée à l'article 22 met en évidence la nécessité d'un soutien et si la victime, après avoir été dûment informée des services d'aide qui peuvent lui être proposés, consent à être contactée par les services d'aide, ou si la victime demande un soutien.
3. Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques et les membres de leur famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime. Lorsque les services d'aide spécialisés ne font pas partie intégrante des services d'aide généraux aux victimes, les services d'aide généraux et spécialisés sont coordonnés.
4. Les services d'aide aux victimes et les éventuels services d'aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.
5. Les États membres veillent à ce que l'accès aux services d'aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d'une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d'une autorité compétente.
6. Les États membres s'efforcent de veiller à ce que les services d'aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, telle qu'une crise sanitaire, une situation humanitaire ou un autre état d'urgence.
7. Les services d'aide aux victimes sont facilement accessibles et disponibles, y compris en ligne ou par d'autres moyens pertinents, tels que les technologies de l'information et de la communication. Les États membres veillent à ce que la répartition géographique et la capacité des services d'aide aux victimes visés au présent article et à l'article 9 bis soient suffisantes, compte tenu de la géographie et de la composition démographique de l'État membre concerné.