Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale
RattachementCHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
Directive 2012/29/UE
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 20 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:
a) les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b) le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;
c) la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;
d) les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.
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