Directive 2012/29/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 4 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans la présente directive:

a) le type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;

b) les procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;

c) les modalités et les conditions d'obtention d'une protection, y compris de mesures de protection;

d) les modalités et les conditions d'accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil;

e) les modalités et les conditions d'obtention d'une indemnisation;

f) les modalités et les conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction;

g) si la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique qui sont disponibles pour assurer la protection de ses intérêts dans l'État membre où a lieu le premier contact avec l'autorité compétente;

h) les procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés par l'autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale;

i) les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier;

j) les services de justice réparatrice disponibles;

k) les modalités et les conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés.

2. L'étendue ou le niveau de précision des informations visées au paragraphe 1 peut varier en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l'infraction. Des informations supplémentaires peuvent également être fournies ultérieurement en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).