(54) Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher que celle-ci ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles; cette protection peut reposer sur une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou la localisation de la victime. Une telle protection revêt une importance particulière lorsque la victime est un enfant et comprend la non-divulgation du nom de l'enfant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la divulgation d'informations ou même leur publication à grande échelle peut être bénéfique à l'enfant, en cas d'enlèvement par exemple. Les mesures visant à protéger la vie privée et l'image de la victime et des membres de sa famille devraient toujours être conformes au droit à un procès équitable et la liberté d'expression, tels que reconnus aux articles 6 et 10, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Directive 2012/29/UE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2012/29/UE
RattachementDirective 2012/29/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012L0029)
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