Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.
Directive 2012/29/UE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit à la restitution des biens
Rattachement
CHAPITRE 3 — PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE
- Directive 2012/29/UE
- CHAPITRE 3 — PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.