Directive 2012/29/UE · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléLignes d'assistance aux victimes
Rattachement
CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 2 — INFORMATION ET SOUTIEN
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 3 bis de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des lignes d'assistance aux victimes accessibles, faciles à utiliser, sécurisées, gratuites et confidentielles. Ces lignes d'assistance:

a) fournissent aux victimes les informations visées à l'article 4, paragraphe 1;

b) leur apportent un soutien moral;

c) les orientent vers les services compétents, y compris des services d'aide généraux et spécialisés ou des lignes d'assistance spécialisées, si nécessaire.

2. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient joignables par téléphone via un numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, à savoir le «116 006», en plus de tout numéro de téléphone national existant. Les États membres veillent également à ce que ces services soient fournis au moyen d'autres technologies de l'information et de la communication sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne et des sites internet.

3. Les États membres veillent à ce que, outre le numéro d'appel valable dans toute l'Union pour les appels nationaux, les lignes d'assistance téléphonique soient joignables au moyen d'un numéro spécifique pour les appels internationaux destinés aux victimes ayant subi un préjudice dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Ces appels internationaux ne doivent pas nécessairement être gratuits.

4. Les États membres veillent à ce que les services fournis par leurs lignes d'assistance visées au paragraphe 1 soient disponibles dans leur(s) langue(s) officielle(s), conformément au droit national. Les États membres s'efforcent de garantir que ces services sont fournis dans au moins une autre langue largement comprise dans l'État membre concerné.

5. Lorsque les services visés au paragraphe 1, points a) et c), sont fournis au moyen de technologies de l'information et de la communication, les États membres veillent à ce que ces services soient disponibles dans une langue que la victime peut comprendre, par exemple au moyen de technologies de traduction et d'interprétation.

6. Les lignes d'assistance peuvent être mises en place par des organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisées sur une base professionnelle ou volontaire.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lignes d'assistance téléphonique apportent une aide de qualité et accessible aux victimes avec des horaires d'ouverture adéquats.

8. Les États membres veillent à ce que les lignes d'assistance soient exploitées par des personnes dûment formées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).