Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s'assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'une victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.
Directive 2012/29/UE · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit à une protection
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
- Directive 2012/29/UE
- CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
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