1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte, de production et de diffusion de statistiques sur les victimes.
Les statistiques comprennent, au minimum, les données suivantes, disponibles au niveau central, ventilées par sexe et par tranche d'âge (enfant/adulte) de la victime et, lorsque cela est possible et pertinent, par nature de la relation entre la victime et l'auteur de l'infraction ainsi que par type d'infraction:
a) le nombre de victimes;
b) le nombre d'infractions dénoncées et leur type.
Les statistiques contiennent également les données disponibles au niveau central indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive. Aux fins présent paragraphe, les États membres peuvent utiliser les données collectées sur la base des actes pertinents de l'Union.
2. Les États membres s'efforcent de collecter les statistiques visées au présent article sur la base d'une ventilation commune élaborée en coopération avec et conformément aux normes établies par la Commission (Eurostat) en coopération avec les autorités nationales. Ils transmettent ces données à la Commission (Eurostat) tous les trois ans. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.
3. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne aide les États membres et la Commission à collecter, produire et diffuser les statistiques disponibles sur les victimes de la criminalité et à faire état des données disponibles indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive.
4. La Commission (Eurostat) aide les États membres à procéder à la collecte de données visée au paragraphe 1, notamment en établissant des normes communes.
5. Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public d'une manière accessible et facile à utiliser. Les statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.