Directive 2012/29/UE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléÉvaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 22 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée (ci-après dénommée «évaluation personnalisée») afin d'identifier, tout au long de la procédure, les besoins spécifiques en matière de soutien et de protection et de déterminer si et dans quelle mesure un soutien psychologique supplémentaire en application de l'article 9, paragraphe 1, point c bis), les services fournis en application de l'article 9 bis ou les mesures spéciales en application de l'article 18, 18 bis, 23 ou 24, seraient bénéfiques à la victime en raison de son exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations ou de représailles.

Les États membres déterminent les modalités pratiques de l'évaluation personnalisée des victimes.

1 bis.

L'évaluation personnalisée est entamée le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, et dure aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque victime. Lorsque le résultat de la phase initiale de l'évaluation personnalisée réalisée par les autorités de premier contact démontre la nécessité d'une évaluation plus poussée, celle-ci est effectuée, le cas échéant, en collaboration ou en coordination avec les institutions et organes compétents, ainsi qu'avec les services d'aide généraux et spécialisés, y compris par le biais d'orientations vers ces services, en fonction des besoins individuels de la victime et de l'étape de la procédure.

L'évaluation personnalisée est menée par des personnes dûment formées, dans l'intérêt supérieur de la victime, en veillant particulièrement à éviter toute victimisation secondaire ou répétée.

Les autorités, institutions, organes et services d'aide compétents répondent aux besoins des victimes en matière de soutien et de protection sans retard indu et de manière coordonnée.

2. L'évaluation personnalisée prend en considération:

a) les caractéristiques personnelles de la victime, notamment les expériences de discrimination pertinentes qu'elle a vécues, y compris la discrimination fondée sur des motifs intersectionnels tels que le genre, y compris l'identité de genre, l'âge, le handicap, le statut de résidence, la religion ou les convictions, la langue, l'origine raciale, sociale ou ethnique, et l'orientation sexuelle;

b) le type ou la nature de l'infraction;

c) les circonstances de l'infraction;

d) la relation de la victime avec l'auteur de l'infraction et les risques que présente celui-ci.

3. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée:

a) aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité ou de la répétition de l'infraction;

b) aux victimes qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles;

c) aux victimes que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables.

Aux fins du premier alinéa, les victimes du terrorisme, les victimes de la criminalité organisée, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de violences fondées sur le genre, y compris de violences à l'égard des femmes et de violences domestiques, les victimes de violences sexuelles, y compris les abus sexuel commis contre des enfants, les victimes d'exploitation, les victimes d'infractions inspirées par la haine, les victimes de torture, les victimes de disparitions forcées, les victimes en situation de handicap, les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre ou du crime d'agression tels qu'ils sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour pénale internationale sont dûment prises en considération. Une attention particulière est accordée, le cas échéant, aux victimes des formes en ligne de ces infractions et aux victimes qui relèvent de plusieurs de ces catégories.

Lorsque cela est pertinent et approprié, l'évaluation personnalisée prend en considération les besoins spécifiques des membres de la famille de la victime.

3 bis.

Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques que présente l'auteur de l'infraction visés au paragraphe 2, point d), tels que:

a) le risque de comportement violent;

b) le risque de dommages corporels;

c) le risque d'utilisation d'armes;

d) des liens avec une organisation criminelle ou de participation à une telle organisation;

e) la consommation abusive de drogue ou d'alcool;

f) la maltraitance d'enfants;

g) des problèmes de santé mentale;

h) un comportement de traque furtive; ou

i) l'expression de menaces ou de discours haineux.

4. Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de soutien et de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure les mesures spéciales visées aux articles 18, 18 bis, 23 et 24 lui seraient bénéfiques, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée. L'évaluation personnalisée de l'enfant victime est organisée dans le cadre des services d'aide ciblés et intégrés visés à l'article 9 bis et tient compte des besoins spécifiques que pourraient avoir les enfants victimes privés de soins parentaux à la suite d'une infraction.

5. L'ampleur de l'évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l'infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

6. Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte des souhaits de celle-ci, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 8, 9, 9 bis, 23 et 24.

7. Les États membres veillent à ce que l'évaluation personnalisée soit réexaminée en fonction des besoins individuels de la victime et que, le cas échéant, de nouvelles mesures soient prises ou que les mesures existantes soient adaptées pour tenir compte des besoins individuels de la victime, afin de garantir que les mesures de soutien et de protection correspondent à l'évolution de la situation de la victime. Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).