Directive 2012/29/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012L0029-20260720, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteDirective 2012/29/UE
IntituléDroit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
  1. Directive 2012/29/UE
  2. CHAPITRE 4 — PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
VersionConsolidée au 20/07/2026 (CELEX 02012L0029-20260720)
Référencearticle 24 de la directive 2012/29/UEEUR-Lex →

1. Outre les mesures prévues à l'article 23, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:

a) dans le cadre de l'enquête pénale, toutes les auditions de l'enfant victime puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, cet enregistrement pouvant servir de preuve pendant la procédure pénale;

b) dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, conformément au rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale les empêche de représenter l'enfant victime ou lorsque l'enfant victime n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille;

c) lorsque l'enfant victime a droit à un avocat, il a droit à des conseils et à une représentation juridiques en son nom propre, dans les procédures où il y a, ou pourrait y avoir, un conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les titulaires de l'autorité parentale;

d) le droit de l'enfant à être entendu et l'intérêt supérieur de l'enfant sont garantis lors de l'enquête pénale et de la procédure pénale conformément à l'article 10.

Les règles procédurales applicables aux enregistrements audiovisuels visés au premier alinéa, point a), et à leur utilisation sont fixées par le droit national.

2. En cas d'incertitude sur l'âge d'une victime et lorsqu'il existe des raisons de croire que la victime est un enfant, la victime est présumée être un enfant aux fins de la présente directive.

3. Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est impliqué dans l'infraction d'une manière qui entraîne un conflit d'intérêts entre ce dernier et l'enfant victime, les États membres tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et veillent à ce que tout acte nécessitant un consentement en vertu du droit national ne soit pas subordonné au consentement du titulaire de l'autorité parentale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012L0029-20260720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).