Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) n° 36/2012
  2. CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.

3. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0036-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).