1. Par dérogation à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre, telles qu’elles sont identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, en faveur des entités inscrites à l’annexe II sous les numéros 42 et 43, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public d’un État membre dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme et de la migration.
2. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, ladite autorisation est réputée accordée.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de quatre semaines à compter de cette autorisation.
4. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures viséesaux paragraphes 1, 2 et 3 est interdite.