Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
RattachementCHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) n° 36/2012
CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →
1. L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement; ou
c) les paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné;
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.
2. L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.