Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
RattachementCHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Règlement (UE) n° 36/2012
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →
1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
2. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.