Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Règlement (UE) n° 36/2012
  2. CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0036-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).