1. Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.
La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.
2. La saisie ou l'élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d'exportation illicites.