1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.
2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.
3. L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. L’autorisation est valable dans toute l’Union.