Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) n° 36/2012
  2. CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 14, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe II au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0036-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).