Par dérogation à l’article 14, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe II au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l’article 14.
Règlement (UE) n° 36/2012 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
- Règlement (UE) n° 36/2012
- CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
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