1. Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a) un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou
b) un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,
à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.