Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Règlement (UE) n° 36/2012 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
- Règlement (UE) n° 36/2012
- CHAPITRE V — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
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