Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
  1. Règlement (UE) n° 36/2012
  2. CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d'assistance technique ou de courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.

4. Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:

a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

5. Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0036-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).