Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
RattachementCHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Règlement (UE) n° 36/2012
CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 3 bis du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →
Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’achat, l’importation ou le transport de tels articles, s’ils sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers un autre pays;
b) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.