1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 14, il modifie l’annexe II en conséquence.
2. Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.
4. Les listes figurant à l’annexe II sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.