Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0036-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2012).

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 36/2012
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02012R0036-20260520)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0036-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).