(4) Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 20 ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 14.
Règlement (UE) n° 36/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2012
RattachementRèglement (UE) n° 36/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.