Règlement (UE) n° 36/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2012
RattachementRèglement (UE) n° 36/2012
Versionacte d'origine du 18/01/2012 (CELEX 32012R0036)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 36/2012EUR-Lex →

(6) La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).