(11) Pour commencer, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre d’un réexamen de la nécessité du maintien des mesures existantes conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. C’est dans ce contexte que les institutions doivent examiner les arguments du requérant quant aux raisons pour lesquelles les circonstances de sa situation ont changé de manière durable, justifiant selon lui une réduction, voire l’élimination, des droits.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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