Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 60/2012 du Conseil du 16 janvier 2012 concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Adopté le16 janvier 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 60 considérants
CELEX32012R0060
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (60)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 172/2008 (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie. Les mesures consistent en l’application d’un droit ad valorem, à un taux allant de 17,8 % à 22,7 %. L’enquête qui a abouti au présent règlement est, ci-après, dénommée «enquête initiale».

(2)

(2) Le 30 novembre 2009, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire»). La demande, déposée par un producteur-exportateur russe, la société JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, et sa société liée JSC Kuznetsk Ferroalloy Works (ci-après dénommées conjointement le «requérant»), porte uniquement sur l’examen du dumping concernant le requérant. Sur la base de sa marge de dumping, le taux de droit antidumping qui lui est applicable est de 22,7 %.

(3)

(3) Dans sa demande, le requérant a fait valoir qu’en ce qui le concerne, les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur ont été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(4)

(4) Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant, à première vue, que, dans son cas, le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. D’après les informations fournies dans la demande, la comparaison entre les prix sur le marché intérieur pratiqués par le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union faisait apparaître que la marge de dumping semblait être sensiblement inférieure au niveau actuel de la mesure.

(5)

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant. Le 27 octobre 2010, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») et a ouvert une enquête.

(6)

(6) Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir le ferrosilicium, originaire de Russie, relevant actuellement des codes NC 72022100, 72022910 et 72022990.

(7)

(7) Les produits fabriqués et vendus en Russie et les produits exportés vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(8)

(8) La Commission a officiellement informé l’industrie de l’Union, le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(9)

(9) La Commission a envoyé des questionnaires au requérant, dont elle a reçu une réponse dans le délai prescrit. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

— la société JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant («CHEM»), Chelyabinsk, Russie,

— la société JSC Kuznetsk Ferroalloy Works («KF»), Kouznetsk, Russie,

ainsi que

— la société RFA International LP («RFAI»), à Mishawaka, États-Unis, et Nieuwdorp, Zélande, Pays-Bas.

(10)

(10) L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

(11)

(11) Pour commencer, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre d’un réexamen de la nécessité du maintien des mesures existantes conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. C’est dans ce contexte que les institutions doivent examiner les arguments du requérant quant aux raisons pour lesquelles les circonstances de sa situation ont changé de manière durable, justifiant selon lui une réduction, voire l’élimination, des droits.

(12)

(12) Le requérant a fait valoir que le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme présentant un caractère durable et, par conséquent, que le niveau des mesures devrait être réduit ou que les mesures devraient être complètement abrogées en ce qui le concerne, étant donné qu’il est peu probable qu’il y ait, dans un avenir proche, une quelconque réapparition d’importations faisant l’objet d’un dumping, ou du moins à des niveaux similaires à ceux établis au cours de l’enquête initiale.

(13)

(13) Avant de répondre aux différents arguments du requérant sur le (prétendu) caractère durable de ce (prétendu) changement de circonstances, il est utile tout d’abord de détailler les considérations des institutions quant à savoir si le requérant a continué de pratiquer un dumping sur le marché de l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen.

(14)

(14) Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par la société à des clients indépendants étaient représentatives par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il s’est avéré que les ventes totales du produit similaire réalisées par la société sur le marché intérieur étaient représentatives.

(15)

(15) Pour chaque type de produit vendu par la société sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête de réexamen, le volume total des ventes de ce type de produit à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(16)

(16) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de chacune des périodes a été déterminée.

(17)

(17) Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(18)

(18) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit était inférieur ou égal à 80 % du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme étant un prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de chacune des périodes.

(19)

(19) Lorsque les prix intérieurs d’un type particulier de produit vendu par la société n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a été construite en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(20)

(20) Pour définir la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices ont été établis conformément à la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, dans le cadre d’opérations commerciales normales, du produit similaire par la société.

(21)

(21) Les ventes à l’exportation de la société vers l’Union sont réalisées par l’intermédiaire de la filiale suisse de sa société liée RFAI qui exerçait, au cours de la période d’enquête de réexamen, toutes les fonctions d’importation associées aux biens mis en libre pratique dans l’Union, à savoir celles d’un importateur lié.

(22)

(22) Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices. À cet effet, en l’absence d’informations nouvelles de la part d’importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, c’est la marge bénéficiaire appliquée lors de l’enquête initiale qui a été utilisée, à savoir 6 %.

(23)

(23) Le requérant a fait valoir qu’il convenait de traiter la société RFAI comme faisant partie de la même entité économique unique (EEU) et que, par conséquent, lors de la détermination des prix à l’exportation, aucune déduction ne devrait être effectuée sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ni sur le bénéfice de RFAI.

(24)

(24) Cette affirmation ne peut pas être acceptée pour les raisons suivantes:

— les deux producteurs-exportateurs disposent de leur propre service de ventes à l’exportation,

— RFAI est fortement impliquée dans l’activité internationale du groupe (notamment dans l’assistance à la clientèle, la logistique et le calendrier des livraisons, l’achat de biens d’équipement et des principales matières premières, etc.),

— la filiale suisse de RFAI accomplit toutes les fonctions qui sont normalement effectuées par un importateur lié dans l’Union européenne,

— RFAI vend le ferrosilicium en son nom propre et pour son propre compte à des clients indépendants dans l’Union européenne et dans d’autres pays,

— RFAI entretient une relation d’acquéreur à vendeur avec les deux producteurs russes liés KF et CHEM,

— chaque société établit son propre rapport financier, et il n’existe pas de rapport financier consolidé, ainsi que

— chaque société introduit sa propre déclaration fiscale auprès de son administration des impôts compétente.

En conséquence, l’allégation selon laquelle aucune déduction ne devrait être appliquée aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices lors de la construction du prix à l’exportation a dû être rejetée. Les observations du requérant sur ce point en réponse à la communication finale des conclusions seront examinées ci-dessous (point 2.3).

(25)

(25) Le requérant a également fait valoir qu’aucune déduction du droit antidumping ne devrait être effectuée dans le calcul du prix à l’exportation, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, étant donné que le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. En ce qui concerne cette demande, l’enquête a montré que les prix de revente moyens pondérés de ferrosilicium dans l’Union avaient augmenté par rapport aux prix relevés lors de l’enquête initiale. En outre, les prix à l’exportation sont, dans une large mesure, supérieurs de plus de 22,7 % à ceux relevés lors de l’enquête initiale. Dès lors, il peut être conclu que le droit antidumping est dûment reflété dans les prix de revente du requérant. Par conséquent, cette demande du requérant a pu être acceptée et, lors du calcul des prix à l’exportation construits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, aucune déduction des droits antidumping n’a été effectuée.

(26)

(26) La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Afin d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des frais de transport, d’assurance, de terminal et de manutention, du coût du crédit et des commissions, lorsqu’il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(27)

(27) Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a fait apparaître l’existence d’un dumping.

(28)

(28) Pour calculer la marge de dumping, les institutions ont, comme lors de l’enquête initiale, noté que CHEM et KF étaient étroitement liées. Comme lors de l’enquête initiale, et conformément à la pratique normale des institutions, une seule et unique marge de dumping a été calculée pour l’ensemble du groupe. Dans la méthode utilisée pour ce faire dans la communication finale des conclusions, le montant de dumping a été calculé pour chaque producteur-exportateur individuel avant que ne soit déterminé un taux moyen pondéré de dumping pour le groupe dans son ensemble. Il convient de noter que cette méthode était différente de la méthode appliquée dans le cadre de l’enquête initiale, pour laquelle le calcul du dumping a été effectué en regroupant toutes les données pertinentes concernant les ventes intérieures, le coût de production, la rentabilité et les ventes dans l’Union des entités de production. Le requérant a fait valoir que l’application de cette méthode serait contraire à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Cette question, également, sera abordée ci-dessous (point 2.3).

(29)

(29) Le requérant a présenté plusieurs observations sur certains aspects des calculs tels que le coût de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la marge bénéficiaire, la valeur normale et les ajustements. Toutes ces observations ont été examinées et, le cas échéant, les erreurs manifestes ont été corrigées. En conséquence, les conclusions définitives ont été modifiées.

(30)

(30) En outre, le requérant a demandé à la Commission d’exprimer le montant de dumping sur la base de la valeur caf qu’il a lui-même construite aux fins de la présente enquête, se référant ainsi à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette demande reposait sur le fait que le prix déclaré aux autorités douanières est un prix de transfert qui pourrait, éventuellement, être considéré comme le prix correct dans le cadre de procédures douanières, mais non comme le prix à utiliser aux fins du calcul du dumping dans les procédures antidumping. La demande doit être rejetée parce que la différence entre le prix à l’exportation et la valeur normale, c’est-à-dire le montant du dumping, devrait être exprimée sur la même base que celle qui est utilisée par la suite par les autorités douanières pour déterminer les droits à collecter. Il s’agit en réalité de la valeur caf déclarée par le requérant aux autorités douanières. En conséquence, c’est cette dernière qui a été utilisée dans les calculs.

(31)

(31) En ce qui concerne le calcul du coût de production, le requérant a contesté la méthode de la Commission qui consiste à utiliser, dans la construction de la valeur normale, le prix d’achat moyen pour un poste de dépense principal chez un fournisseur indépendant au lieu du prix réel payé à un fournisseur lié pour le même poste de dépense. Cette réclamation doit être rejetée parce que le prix pratiqué par le fournisseur lié était nettement inférieur au prix payé pour la même matière première à un fournisseur indépendant. Ce prix ne peut, par conséquent, pas être considéré comme un prix de libre concurrence. Dès lors, ce facteur de coût devait être ajusté.

(32)

(32) Après la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que les coûts d’emballage n’avaient pas été pris en considération de manière cohérente lors de la comparaison des prix à l’exportation avec les valeurs normales. Cette question a été examinée et, le cas échéant, les erreurs manifestes ont été corrigées.

(33)

(33) Le requérant a également formulé des observations sur le fait qu’un type de produit particulier a été exclu des transactions à l’exportation. Les ventes de ce type de produit dans l’Union ont représenté moins de 5 % des ventes du produit concerné réalisées par le requérant vers l’Union lors de la période d’enquête de réexamen. Ce point a dû être rejeté, étant donné qu’aucune vente de ce type de produit n’avait été réalisée sur le marché intérieur et qu’aucun coût de production spécifique n’avait été déclaré. Étant donné que ce type de produit avait été exporté vers l’Union en faible quantité lors de la période d’enquête de réexamen, il a dès lors été jugé inapproprié de recourir à la construction de la valeur normale sur la base de coûts de production d’autres types de produit et, partant, d’effectuer des ajustements pour les différences entre les produits.

(34)

(34) En outre, et comme expliqué ci-dessus, en particulier en ce qui concerne deux points importants du calcul de la marge de dumping, en substance: a) la question de savoir si CHEM, KF et RFAI forment une entité économique unique; et b) le calcul d’une marge de dumping individuelle pour CHEM, d’une part, et KF, d’autre part, le requérant a formulé des observations détaillées dans sa réaction à la communication des conclusions définitives.

(35)

(35) En ce qui concerne la première demande et, en particulier, les points soulevés par le requérant dans sa réaction à la communication des conclusions définitives, la Commission fait observer ce qui suit.

(36)

(36) Le requérant a rappelé son point de vue selon lequel les deux producteurs-exportateurs et l’opérateur lié RFAI sont, en fin de compte, détenus et contrôlés par les mêmes bénéficiaires et qu’il n’aurait, dès lors, pas d’autonomie et suivrait simplement les instructions données par ses propriétaires. Il a reconnu tous les éléments énumérés au considérant 24, mais a contesté l’appréciation des institutions à leur sujet, étant donné qu’ils n’auraient aucun rapport avec la question de savoir si CHEM, KF et RFAI font toutes partie d’une EEU.

(37)

(37) Les institutions rejettent les observations du requérant. Les critères déjà mentionnés ci-dessus sont, en particulier s’ils sont considérés tous ensemble, suffisamment solides pour justifier le rejet de l’allégation du requérant. Tous les éléments énumérés au considérant 24 indiquent une structure de groupe où l’ensemble des sociétés sont des entités juridiques distinctes et dans laquelle KF et CHEM ont exercé l’ensemble des fonctions de producteur-exportateur (production et exportation), tandis que RFAI exerce principalement une activité de négociant/importateur lié dans l’Union.

(38)

(38) En ce qui concerne la deuxième allégation, il n’est pas nécessaire de prendre une position définitive sur cette question dans le cadre de la présente enquête de réexamen, et ce pour deux raisons. Premièrement, même si cette allégation était acceptée (outre, le cas échéant, les allégations visées au considérant 29), encore faudrait-il qu'il s’avère que le requérant a pratiqué un dumping sur le marché de l’Union, au cours de la période d’enquête de réexamen, à une marge de dumping d’environ 13 %. Deuxièmement, comme expliqué ci-dessous, en tout état de cause, il n’y a actuellement pas suffisamment d’éléments de preuve pour considérer que la marge de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen avait un caractère durable.

(39)

(39) Dans sa réaction à la communication des informations définitives, l’industrie de l’Union a fait valoir que, à la suite de l’enquête de réexamen, le droit sur les produits du requérant devrait être augmenté parce que, si l’on part de l’hypothèse que tous les arguments du requérant seraient rejetés, la marge de dumping constatée au cours de la période d’enquête de réexamen était plus élevée que le droit applicable. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il est expliqué ci-après, il n’existe pas suffisamment de preuves d’un changement durable de circonstances, aucune modification du droit n’est justifiée, ni à la hausse ni à la baisse.

(40)

(40) Néanmoins, en dépit de l’acceptation de certaines des allégations du requérant comme décrit ci-dessus, il est toujours considéré que ce dernier a pratiqué un dumping sur le marché de l’Union, au cours de la période d’enquête de réexamen, à une marge de dumping d’au moins 13 %. En outre, comme expliqué ci-dessous, en tout état de cause, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour considérer que la marge de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen a un caractère durable.

(41)

(41) Le requérant a fondé son argumentation en faveur d’un changement durable de circonstances sur les points suivants.

(42)

(42) i) Premièrement, le requérant a fait référence à l’évolution de la structure des ventes à l’exportation du groupe qui, associée à l’exploration de nouveaux marchés en expansion, aurait contribué à l’augmentation des prix à l’exportation du ferrosilicium sur tous les marchés d’exportation, y compris dans l’Union, par rapport aux prix au cours de l’enquête initiale. Toutefois, le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve concrets démontrant le lien existant entre la nouvelle structure d’entreprise, l’exploration de nouveaux marchés en expansion et l’augmentation des prix sur le marché de l’Union. Les conclusions de l’enquête n’ont pas pu établir un tel lien non plus. Au contraire, alors que les prix à l’exportation ont été nettement plus élevés pendant la période d’enquête de réexamen par rapport aux prix observés au cours de la période de l’enquête initiale, ils ont néanmoins été extrêmement volatils. À titre d’exemple, au cours de la période d’enquête de réexamen, la différence entre le prix de transaction le plus faible et le plus élevé par tonne du modèle le plus vendu sur le marché de l’Union a été supérieure à 100 %. Une volatilité semblable a pu être observée sur le marché intérieur, mais la tendance des prix sur le marché de l’Union n’était pas comparable à la tendance des prix sur le marché intérieur. Cela est également vrai pour la période de douze mois précédant la période d’enquête de réexamen, qui a été observée de près dans le cadre d’une enquête parallèle de remboursement. En effet, il semble que les prix des ventes à l’exportation ont simplement suivi les prix du marché mondial.

(43)

(43) Après la communication des conclusions, le requérant a recouru à des arguments similaires. Cependant, les éléments de preuve fournis étaient une fois de plus insuffisants. Par conséquent, il est conclu qu’il n’existe pas d’éléments suffisants, à ce stade, pour démontrer que la hausse de ces prix à l’exportation pratiqués par le requérant n’est rien d’autre que la conséquence des prix du marché en vigueur (notamment ceux pratiqués sur le marché de l’Union) au cours de la période d’enquête de réexamen. En d’autres termes, il n’y a pas de preuves suffisantes que les changements apportés par le requérant dans sa structure d’exportations ont été la cause de la hausse de ces prix et que, par conséquent, ces prix seraient susceptibles de rester à un niveau similaire (ou supérieur) à l’avenir. En particulier, contrairement à ce que le requérant sous-entend, même à supposer que la nouvelle structure ait rendu le groupe plus efficace, cela ne signifie pas qu’à l’avenir, ses prix à l’exportation vers l’Union seront élevés et ne donneront pas lieu à un dumping.

(44)

(44) ii) Deuxièmement, le requérant a déclaré que ses prix à l’exportation vers d’autres marchés étaient comparables, voire supérieurs à ses prix de vente dans l’Union européenne. Des investissements considérables avaient été réalisés pour mieux approvisionner d’autres marchés. Dès lors, la réduction ou la suppression des mesures antidumping, en ce qui concerne le requérant, ne l’inciterait pas à accroître ses exportations vers l’Union européenne et/ou à réduire leur prix.

(45)

(45) Toutefois, cet argument ne saurait conduire à la suppression ou à la diminution des mesures en vigueur. Il est rappelé que, selon plusieurs sources dont le requérant lui-même, ce dernier a continué à pratiquer un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, le requérant lui-même a souligné que l’Union restait l’un de ses marchés traditionnels. Cette affirmation est corroborée par le fait que les volumes vendus par celui-ci dans l’Union sont encore très importants: si l’on compare les volumes des ventes avec la consommation de l’Union au cours de la période de l’enquête initiale, ils devraient représenter une part significative du marché (entre 5 et 20 %. Il n’est pas possible de fournir des chiffres précis pour des raisons de confidentialité).

(46)

(46) Après la communication des conclusions, le requérant a rappelé qu’il considérait que les nouveaux débouchés se trouveraient sur d’autres marchés (Inde, Asie et États-Unis) plutôt que dans l’Union. Toutefois, le requérant n’a fourni aucun élément de preuve substantiel à l’appui de ses stratégies de marché. La marge de dumping encore existante au cours de la période d’enquête de réexamen, le manque de données concernant d’autres marchés et la volatilité du prix des ventes à l’exportation sur le marché international: tous ces éléments infirment cette allégation, qui doit par conséquent être rejetée.

(47)

(47) iii) Troisièmement, de l’avis du requérant, le marché intérieur russe, par son importante production d’acier, reste l’un de ses principaux marchés et la demande en produits similaires en Russie devrait croître. Les prix intérieurs et à l’exportation de ferrosilicium devraient également augmenter beaucoup plus rapidement que le coût de production. Le requérant serait donc susceptible d’accroître encore ses ventes sur le marché intérieur, notamment parce que, selon ses propres dires, le seul autre producteur russe de ferrosilicium produirait, depuis un récent changement de propriétaire, principalement pour la consommation captive.

(48)

(48) Même si toutes ces allégations sont supposées vraies, il n’en reste pas moins qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le requérant a pratiqué une marge de dumping considérable et des prix instables. En outre, comme expliqué ci-dessus, les volumes vendus par le requérant dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ne permettent pas de penser qu’il a quitté ce marché ou qu’il a l’intention de le faire dans un proche avenir.

(49)

(49) Dans ses observations sur la communication des conclusions, le requérant a affirmé que le seul argument présenté par la Commission dans sa communication pour nier la pertinence de la hausse de la demande sur le marché intérieur serait l’importance de la marge de dumping constatée. En outre, le requérant a soutenu que la Commission, bien qu’ayant reconnu un grand nombre de points clefs relatifs au marché russe, ne tirait pas les conclusions adéquates de ces arguments.

(50)

(50) Ces allégations doivent être rejetées. Tout d’abord, non seulement les conclusions au sujet du dumping, mais aussi les conclusions à propos des volumes vont à l’encontre de cet argument. Ensuite, les institutions font remarquer que la Commission n’a rien reconnu et qu’aucune donnée indépendante concluante n’a été produite à l’appui de l’allégation selon laquelle la demande pour le produit concerné est susceptible d’augmenter en Russie, d’une part, et les prix à l’exportation du groupe devraient augmenter beaucoup plus rapidement que le coût de production, d’autre part.

(51)

(51) iv) Quatrièmement, le requérant a fait remarquer que ses sites de production russes de ferrosilicium avaient travaillé à plein régime pendant plusieurs années, qu’il n’envisageait pas d’augmenter sa capacité de production totale de ferrosilicium dans un avenir proche et que rien ne laisse supposer qu’il pourrait en aller autrement.

(52)

(52) Cependant, une importante reprise des capacités après la crise financière de l’année 2009 a été observée, et le requérant a fait état d’une extension de ses capacités de l’ordre de 10 % à 20 % (fourchette déclarée pour des raisons de confidentialité) par rapport à la période antérieure à la crise financière de 2009.

(53)

(53) Après la communication des conclusions, le requérant a fait valoir qu’une comparaison entre la capacité de production postérieure à la période d’enquête de réexamen et celle observée au cours de la période de référence n’était pas appropriée dans la mesure où le requérant aurait prévu la crise financière de 2009 et aurait, dès lors, déjà réduit ses capacités de production. Cet argument ne peut pas être accepté. Une expansion des capacités déclarées de l’ordre de 10 à 20 % peut être observée par rapport à 2007, mais non par rapport à 2009, lorsque les capacités de production étaient à leur niveau le plus bas. En outre, la crise financière, en 2009, ne peut pas avoir déjà eu des répercussions sur la capacité de production du requérant en 2007.

(54)

(54) L’analyse des allégations du requérant, en ce qui concerne le caractère durable du changement des circonstances, telle que résumée ci-dessus, conduit à la conclusion qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves démontrant que le changement éventuel de circonstances est de nature durable. Les prix à l’exportation du requérant et, par conséquent, sa marge de dumping, sont susceptibles de continuer à varier, en particulier en fonction de l’évolution des prix du marché mondial. Dans la mesure où le requérant a fait apparaître certains changements de circonstances, ceux-ci ne peuvent pas, par conséquent, être pris en considération pour démontrer que la politique des prix du requérant au cours de la période d’enquête de réexamen est de nature durable. Il est, par conséquent, conclu qu’il serait prématuré et donc injustifié de réduire le droit à ce stade.

(55)

(55) Le requérant et son importateur lié ont offert un engagement en matière de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(56)

(56) L’enquête a confirmé que le prix du produit était très volatil. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au considérant 42, il a été établi que les prix de vente pratiqués par le requérant sur le marché de l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen avaient varié de manière importante. Le produit n’est donc pas adapté à un engagement de prix fixe. Bien qu’un mécanisme d’indexation ait été proposé par l’exportateur, il n’a pas été possible d’établir une corrélation entre la volatilité du prix du produit fini et la source d’indexation proposée, notamment en raison du fait que ce mécanisme se rapportait également au produit fini et à des prix qui étaient influencés par des importations faisant l’objet d’un dumping. Dès lors, la proposition d’indexation n’a pas été jugée opportune.

(57)

(57) En ce qui concerne les risques spécifiques à la société, il a été établi qu’en raison de la complexité de la structure de celle-ci, le risque de compensation croisée était très élevé, à savoir que d’autres produits que le produit concerné pourraient être vendus via un négociant établi en dehors de l’Union à une autre branche liée établie dans un pays tiers et être ensuite revendus dans l’Union.

(58)

(58) Enfin, étant donné que le produit, lui-même, existe sous différentes qualités et qu’il est principalement importé en vrac, il ne serait pas possible, pour les autorités douanières, de distinguer la spécification chimique (potentiellement soumises à différents prix minimaux à l’importation) sans une analyse individuelle de chaque transaction, ce qui rendrait le suivi pesant, sinon impossible à mettre en pratique.

(59)

(59) L’offre d’engagement a donc été rejetée.

(60)

(60) Compte tenu des conclusions concernant le dumping ainsi que de l’absence de preuves quant au caractère durable du changement de circonstances, il est conclu que la société JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant et sa société liée, la société JSC Kuznetsk Ferroalloy Works, devraient continuer à être soumises au taux du droit antidumping spécifié dans le règlement initial, à savoir 22,7 %,

Article 1

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie, ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est clos sans modification du niveau de la mesure antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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