Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 60/2012EUR-Lex →

(14) Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par la société à des clients indépendants étaient représentatives par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il s’est avéré que les ventes totales du produit similaire réalisées par la société sur le marché intérieur étaient représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).