(14) Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par la société à des clients indépendants étaient représentatives par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il s’est avéré que les ventes totales du produit similaire réalisées par la société sur le marché intérieur étaient représentatives.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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