(25) Le requérant a également fait valoir qu’aucune déduction du droit antidumping ne devrait être effectuée dans le calcul du prix à l’exportation, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, étant donné que le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. En ce qui concerne cette demande, l’enquête a montré que les prix de revente moyens pondérés de ferrosilicium dans l’Union avaient augmenté par rapport aux prix relevés lors de l’enquête initiale. En outre, les prix à l’exportation sont, dans une large mesure, supérieurs de plus de 22,7 % à ceux relevés lors de l’enquête initiale. Dès lors, il peut être conclu que le droit antidumping est dûment reflété dans les prix de revente du requérant. Par conséquent, cette demande du requérant a pu être acceptée et, lors du calcul des prix à l’exportation construits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, aucune déduction des droits antidumping n’a été effectuée.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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