(15) Pour chaque type de produit vendu par la société sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête de réexamen, le volume total des ventes de ce type de produit à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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