(33) Le requérant a également formulé des observations sur le fait qu’un type de produit particulier a été exclu des transactions à l’exportation. Les ventes de ce type de produit dans l’Union ont représenté moins de 5 % des ventes du produit concerné réalisées par le requérant vers l’Union lors de la période d’enquête de réexamen. Ce point a dû être rejeté, étant donné qu’aucune vente de ce type de produit n’avait été réalisée sur le marché intérieur et qu’aucun coût de production spécifique n’avait été déclaré. Étant donné que ce type de produit avait été exporté vers l’Union en faible quantité lors de la période d’enquête de réexamen, il a dès lors été jugé inapproprié de recourir à la construction de la valeur normale sur la base de coûts de production d’autres types de produit et, partant, d’effectuer des ajustements pour les différences entre les produits.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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