(24) Cette affirmation ne peut pas être acceptée pour les raisons suivantes:
— les deux producteurs-exportateurs disposent de leur propre service de ventes à l’exportation,
— RFAI est fortement impliquée dans l’activité internationale du groupe (notamment dans l’assistance à la clientèle, la logistique et le calendrier des livraisons, l’achat de biens d’équipement et des principales matières premières, etc.),
— la filiale suisse de RFAI accomplit toutes les fonctions qui sont normalement effectuées par un importateur lié dans l’Union européenne,
— RFAI vend le ferrosilicium en son nom propre et pour son propre compte à des clients indépendants dans l’Union européenne et dans d’autres pays,
— RFAI entretient une relation d’acquéreur à vendeur avec les deux producteurs russes liés KF et CHEM,
— chaque société établit son propre rapport financier, et il n’existe pas de rapport financier consolidé, ainsi que
— chaque société introduit sa propre déclaration fiscale auprès de son administration des impôts compétente.
En conséquence, l’allégation selon laquelle aucune déduction ne devrait être appliquée aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices lors de la construction du prix à l’exportation a dû être rejetée. Les observations du requérant sur ce point en réponse à la communication finale des conclusions seront examinées ci-dessous (point 2.3).