(30) En outre, le requérant a demandé à la Commission d’exprimer le montant de dumping sur la base de la valeur caf qu’il a lui-même construite aux fins de la présente enquête, se référant ainsi à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette demande reposait sur le fait que le prix déclaré aux autorités douanières est un prix de transfert qui pourrait, éventuellement, être considéré comme le prix correct dans le cadre de procédures douanières, mais non comme le prix à utiliser aux fins du calcul du dumping dans les procédures antidumping. La demande doit être rejetée parce que la différence entre le prix à l’exportation et la valeur normale, c’est-à-dire le montant du dumping, devrait être exprimée sur la même base que celle qui est utilisée par la suite par les autorités douanières pour déterminer les droits à collecter. Il s’agit en réalité de la valeur caf déclarée par le requérant aux autorités douanières. En conséquence, c’est cette dernière qui a été utilisée dans les calculs.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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