(43) Après la communication des conclusions, le requérant a recouru à des arguments similaires. Cependant, les éléments de preuve fournis étaient une fois de plus insuffisants. Par conséquent, il est conclu qu’il n’existe pas d’éléments suffisants, à ce stade, pour démontrer que la hausse de ces prix à l’exportation pratiqués par le requérant n’est rien d’autre que la conséquence des prix du marché en vigueur (notamment ceux pratiqués sur le marché de l’Union) au cours de la période d’enquête de réexamen. En d’autres termes, il n’y a pas de preuves suffisantes que les changements apportés par le requérant dans sa structure d’exportations ont été la cause de la hausse de ces prix et que, par conséquent, ces prix seraient susceptibles de rester à un niveau similaire (ou supérieur) à l’avenir. En particulier, contrairement à ce que le requérant sous-entend, même à supposer que la nouvelle structure ait rendu le groupe plus efficace, cela ne signifie pas qu’à l’avenir, ses prix à l’exportation vers l’Union seront élevés et ne donneront pas lieu à un dumping.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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