Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) n° 60/2012EUR-Lex →

(22) Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices. À cet effet, en l’absence d’informations nouvelles de la part d’importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, c’est la marge bénéficiaire appliquée lors de l’enquête initiale qui a été utilisée, à savoir 6 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).