(22) Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices. À cet effet, en l’absence d’informations nouvelles de la part d’importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, c’est la marge bénéficiaire appliquée lors de l’enquête initiale qui a été utilisée, à savoir 6 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 60/2012 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 60/2012
Versionacte d'origine du 16/01/2012 (CELEX 32012R0060)
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