Version d'origine : acte du 10/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2012EUR-Lex →
À l’annexe II du règlement d'exécution (UE) no 532/2011, l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004 telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 532/2011 est rectifiée comme suit:
1) Dans la colonne 3, les termes «(Cycostat 66G)» sont remplacés par «(Robenz 66G)».
2) Une nouvelle colonne est ajoutée:
«Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées
800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.
350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.
200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.
1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses fraîches.
400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peaux/graisses fraîches.
400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.
200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.
200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.»
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