Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Le monépantel figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des ovins et des caprins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine. Les limites maximales de résidus de cette substance chez les caprins, qui avaient été fixées provisoirement, ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2012.
(4) Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander que les LMR provisoires pour le monépantel chez les caprins soient fixées de manière définitive.
(5) Il convient dès lors de modifier en conséquence les mentions relatives au monépantel figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les mentions relatives au monépantel figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Monépantel | Monépantel-sulfone | Ovins, caprins | 700 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»
| 7 000 μg/kg | Graisse
| 5 000 μg/kg | Foie
| 2 000 μg/kg | Reins