(3) Le monépantel figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des ovins et des caprins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine. Les limites maximales de résidus de cette substance chez les caprins, qui avaient été fixées provisoirement, ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 123/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 123/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 123/2012
Versionacte d'origine du 13/02/2012 (CELEX 32012R0123)
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