Règlement d’exécution (UE) n° 131/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 131/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 131/2012
Versionacte d'origine du 15/02/2012 (CELEX 32012R0131)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 131/2012EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 7 avril 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que son utilisation pouvait accélérer la croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).