(5) Afin de garantir l’efficacité et la sécurité, et conformément à la caractérisation des substances actives communiquée par le demandeur, il convient de respecter les teneurs maximales en substances naturelles fixées à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE en ce qui concerne les herbes et épices séchées utilisées dans la préparation spécifiée en annexe, et d’appliquer les caractérisations respectives des produits figurant dans la Pharmacopée européenne à l’huile essentielle de carvi et à l’huile essentielle de citron.
Règlement d’exécution (UE) n° 131/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 131/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 131/2012
Versionacte d'origine du 15/02/2012 (CELEX 32012R0131)
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