Considérants (6)
(1)(1) Le 22 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1446/2007 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord y a été joint. Ledit protocole a expiré le 31 décembre 2011.
(2)(2) Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 2 juin 2011, offrant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Mozambique en matière de pêche.
(3)(3) Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/91/UE relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole.
(4)(4) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pendant la durée du protocole.
(5)(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans les délais à fixer par le Conseil est considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il est nécessaire de définir ces délais.
(6)(6) Étant donné que le protocole à l'accord a expiré le 31 décembre 2011, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er février 2012,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs:
| Espagne | 22 navires
| France | 20 navires
| Italie | 1 navire
| Total | 43 navires
b) palangriers de surface:
| Espagne | 16 navires
| France | 8 navires
| Portugal | 7 navires
| Royaume-Uni | 1 navire
| Total | 32 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche allouées en vertu de l'accord, comme prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n'ont pas été épuisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er février 2012.