Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 202/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, au regard de la substance «facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 202/2012
Adopté le8 mars 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0202
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 202/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La limite maximale de résidus (ci-après: «LMR») d’une substance pharmacologiquement active, destinée à être utilisée dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage, doit être déterminée conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) Une demande de détermination de limites maximales de résidus concernant le facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés pour l’espèce bovine a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

(4) Dans sa recommandation, le comité des médicaments à usage vétérinaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déterminer une LMR concernant le facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés pour l’espèce bovine.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la substance «facteur de croissance des granulocytes bovins pégylés» pour l’espèce bovine.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Facteur de croissance des granulocytes bovins pégylé | Non applicable | Bovins | Aucune LMR requise | Non applicable | NÉANT | Agents biologiques/immunomodulateurs»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).