1. Il est interdit:
a) d’importer, de transporter ou d’importer dans l’Union du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;
b) d’échanger du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;
c) de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l’assurance et la réassurance, en ce qui concerne les activités visées aux points a) ou b).
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
a) au gaz naturel qui a été exporté d’un État autre que l’Iran lorsque le gaz exporté a été combiné avec du gaz originaire d’Iran au sein de l’infrastructure d’un État autre que l’Iran;
b) à l’achat de gaz naturel en Iran par des ressortissants d’États membres à des fins civiles, y compris le chauffage ou l’électricité résidentiels ou pour l’entretien des missions diplomatiques; ou
c) à l’exécution de contrats de fourniture de gaz naturel originaire d’un État autre que l’Iran dans l’Union.
3. Aux fins du présent article, on entend par “gaz naturel” les produits énumérés à l’annexe IV bis.
4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “échanger” le fait d’échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.