Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010

Acte en vigueur, consolidée au 01/08/2026.

Version consolidée au 01/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0267-20260801, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2012).

ActeRèglement (UE) n° 267/2012
Adopté le23 mars 2012
VersionConsolidée au 01/08/2026
Contenu97 articles, 30 considérants, 16 annexes
CELEX02012R0267-20260801
RéférenceRèglement (UE) n° 267/2012, consolidée au 01/08/2026EUR-Lex →
Considérants (30)
(1)

(1) Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, afin de donner effet à la décision 2010/413/PESC du Conseil.

(2)

(2) Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC prévoyant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran («Iran»), en réponse à la demande du Conseil européen du 9 décembre 2011.

(3)

(3) Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges de biens et technologies à double usage et d'équipements et technologies essentiels pouvant être utilisés dans l'industrie pétrochimique, ainsi qu'une interdiction d'importer du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits pétrochimiques iraniens et d'investir dans l'industrie pétrochimique. Il convient en outre d'interdire le commerce de l'or, des métaux précieux et des diamants avec le gouvernement iranien, ainsi que la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie nouvellement imprimés ou frappés.

(4)

(4) Certaines modifications techniques des mesures existantes se sont également avérées nécessaires. Il y a lieu, en particulier, de clarifier la définition des «services de courtage». Dans les cas où l'achat, la vente, le transfert ou l'exportation de biens et technologies ou de services financiers et techniques peut être autorisé par une autorité compétente, il n'y a pas lieu d'exiger une autorisation distincte pour les services de courtage.

(5)

(5) Il convient d'élargir la définition des «transferts de fonds» pour y inclure les transferts non électroniques, de manière à contrecarrer les tentatives de contournement des mesures restrictives.

(6)

(6) Les mesures restrictives révisées concernant les biens à double usage devraient porter sur la totalité des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, à l'exception de certains produits, figurant dans la partie 2 de sa catégorie 5, utilisés dans les services de communication publics en Iran. Cependant, les interdictions de l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies nouvellement inscrits à l'annexe I ou II du présent règlement pour lesquels une autorisation a déjà été accordée par les autorités compétentes des États membres en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 961/2010 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

(7) Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran de certains équipements ou technologies essentiels susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole, du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir des listes de ces équipements et technologies essentiels.

(8)

(8) Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions commerciales applicables au pétrole brut, aux produits pétroliers, aux produits pétrochimiques, à l'or, aux métaux précieux et aux diamants.

(9)

(9) En outre, pour être efficaces, les restrictions aux investissements dans le secteur iranien du pétrole et du gaz devraient couvrir certaines activités essentielles, telles que les services de transport du gaz en vrac destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés, et, pour cette même raison, s'appliquer aux coentreprises, ainsi qu'à d'autres formes d'association et de coopération avec l'Iran dans le secteur du transport du gaz naturel.

(10)

(10) Pour assurer l'efficacité des restrictions applicables aux investissements iraniens dans l'Union, il est nécessaire d'adopter des mesures visant à interdire à des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes relevant de la juridiction des États membres de permettre ou d'autoriser de tels investissements.

(11)

(11) La décision 2012/35/PESC étend également le gel des avoirs à d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien financier, logistique ou matériel, ou qui leur sont associés, ainsi qu'à d'autres membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

(12)

(12) La décision 2012/35/PESC prévoit en outre le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Cependant, compte tenu de l'implication possible de cette dernière dans le financement du commerce extérieur, des dérogations sont jugées nécessaires afin que cette mesure financière ciblée n'empêche pas les opérations commerciales, y compris les contrats portant sur des vivres, des soins de santé, des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires, conformément aux dispositions du présent règlement. Les dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement relatives aux contrats pour l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques iraniens conclus avant le 23 janvier 2012 s'appliquent également aux contrats accessoires, y compris les contrats de transports, d'assurance ou d'inspections nécessaires à l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, le pétrole brut, les produits pétroliers et pétrochimiques iraniens qui sont importés légalement dans un État membre en vertu des dérogations prévues aux articles 12 et 14 du présent règlement doivent être considérés comme bénéficiant du régime de libre circulation au sein de l'Union.

(13)

(13) Conformément à l'obligation de geler les avoirs de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités détenues ou contrôlées par celle-ci, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires. En outre, le transfert de propriété de navires détenus, contrôlés ou affrétés par l'IRISL à d'autres entités doit également être interdit en vertu du gel des avoirs de l'IRISL. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités détenues ou contrôlées par cette dernière ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'ils transportent dans la mesure où celui-ci est la propriété de tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.

(14)

(14) Eu égard aux tentatives de contournement des sanctions par l'Iran, il convient de préciser que tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes I ou II de la décision 2010/413/PESC doivent être gelés sans délai, y compris ceux des entités qui leur auraient succédé, créées dans le but de contourner les mesures prévues dans le présent règlement.

(15)

(15) Il y a également lieu de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens du présent règlement.

(16)

(16) Il convient d'indiquer clairement que les fonds ou ressources économiques devraient pouvoir être débloqués aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités en vertu du droit international, conformément aux dispositions du présent règlement.

(17)

(17) L'application de mesures financières ciblées par les fournisseurs de services spécialisés de messagerie financière devrait devrait être davantage développée conformément aux dispositions du présent règlement.

Il convient de préciser que le gel des avoirs de personnes, entités et organismes non désignés, détenus dans des établissements financiers et de crédit désignés, ne devrait pas être maintenu en application des mesures financières ciblées et que ces avoirs devraient pouvoir être débloqués dans les conditions prévues dans le présent règlement.

Eu égard aux tentatives de l'Iran d'utiliser son système financier pour contourner les sanctions, il est nécessaire d'exiger une vigilance accrue en ce qui concerne les activités des établissements financiers et de crédit iraniens afin d'empêcher le contournement du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran. Ces exigences de vigilance accrue applicables aux établissements financiers et de crédit devraient compléter les obligations existantes découlant du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds et de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(18)

(18) Certaines dispositions relatives aux contrôles des transferts de fonds devraient être revues pour faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et empêcher le contournement des dispositions du présent règlement, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran.

(19)

(19) Par ailleurs, les restrictions en matière d'assurance devraient être adaptées, en particulier afin de préciser que l'assurance des missions diplomatiques et consulaires dans l'Union est autorisée et de permettre la couverture «responsabilité civile» ou «responsabilité environnementale».

(20)

(20) En outre, l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ devrait être actualisée, dans la mesure où elle est devenue généralement applicable à tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire depuis la mise en œuvre intégrale, à compter du 1er janvier 2012, des mesures douanières de sécurité prévues dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93.

(21)

(21) Les dispositions relatives à la fourniture de services de soutage et d'approvisionnement des navires, à la responsabilité des opérateurs et à l'interdiction de contournement des mesures restrictives pertinentes devraient également faire l'objet d'adaptations.

(22)

(22) Les mécanismes d'échange d'informations entre les États membres et la Commission devraient être revus afin de garantir une mise en œuvre efficace et une interprétation uniforme du présent règlement.

(23)

(23) Compte tenu de ses objectifs, l'interdiction frappant les équipements utilisés à des fins de répression interne devrait figurer dans le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, plutôt que dans le présent règlement.

(24)

(24) Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 961/2010 et de le remplacer par le présent règlement.

(25)

(25) Les mesures restrictives prévues par le présent règlement entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un acte législatif au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(26)

(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

(27)

(27) Le présent règlement respecte aussi les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies, ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(28)

(28) La procédure de désignation des personnes soumises aux mesures de gel dans le cadre du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(29)

(29) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(30)

(30) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

Article 17 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 18 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 19 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 20 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 21 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 22 (2)

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

CHAPITRE I — DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

b) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

c) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

d) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendant ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

e) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe X;

f) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

g) «territoire douanier de l'Union», le territoire défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;

h) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

i) «établissement financier»,

i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureaux de change;

ii) une compagnie d'assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive;

iii) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;

iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions; ou

v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de cette directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance-vie et d'autres services liés à des placements;

y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

j) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

k) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou accès à ceux-ci, qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

l) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

m) «biens», notamment les articles, matières et équipements;

n) «opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

o) «personne, entité ou organisme iraniens»,

i) l'État iranien ou toute autorité publique de cet État;

ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran;

iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran;

iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Iran, appartenant à ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés;

p) «opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

q) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

r) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

s) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

t) “transfert de fonds”,

i) toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne. Les termes “donneur d’ordre”, “bénéficiaire” et “prestataire de services de paiement” ont le même sens que dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil;

ii) toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne.

Note : JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. JO L 9 du 15.1.2003, p. 3. Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).

CHAPITRE II — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 2 (2)

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. L’annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens à double usage définis dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception de certains biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées conformément au règlement (UE) 2021/821, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

4. L’annexe II contient d’autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

5. Les annexes I et II n’incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”).

Note : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj). Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.

Article 3 (2)

1. Une autorisation préalable est requise pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2021/821. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

3. L’annexe II bis contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

5. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II bis, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l’une des activités suivantes:

a) activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b) mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c) exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée.

7. En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

8. Avant qu’un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations utiles à l’appui de sa décision.

Note : Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).

Article 4 (2)

Il est interdit d’acheter à l’Iran, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés aux annexes I ou II, que l’article concerné soit originaire ou non d’Iran.

Article 4 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2. L'annexe III comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles.

Article 4 ter

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptatiohn de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe III, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat.

Article 4 quater

Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.

Article 5

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran; et

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I ou II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée:

a) assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) financement ou aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l’action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l’une des activités suivantes:

a) activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b) mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c) exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 6 (2)

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas:

a) au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant à l’annexe I, partie B, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l’Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006;

b) aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;

c) aux biens fournis à l’Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d’obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

d) à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats;

e) à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement.

Article 7 (2)

1. Sans préjudice de l’article 1er ter du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération visée à l’article 2, paragraphe 1, ou pour l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage:

a) aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; ou

b) en ce qui concerne des biens et des technologies à double usage tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe I, soient nécessaires pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, notamment des délégations, ambassades et missions, en Iran.

1 bis.

Une dérogation au titre du paragraphe 1 peut être accordée uniquement:

a) si, dans les cas où l’opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires; et

b) en ce qui concerne les biens et technologies à double usage relevant du règlement (UE) 2021/821, sans préjudice des obligations d’autorisation énoncées dans ledit règlement.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation délivrée en vertu du présent article.

Article 8 (2)

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. Aux annexes VI et VI bis figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:

a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b) production de pétrole brut et de gaz naturel;

c) raffinage;

d) liquéfaction du gaz naturel.

3. Aux annexes VI et VI bis figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l’industrie pétrochimique en Iran.

4. Les annexes VI et VI bis ne contiennent pas d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou II bis.

Article 9 (2)

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10 (2)

1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas:

a) à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;

b) à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;

c) à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel et pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI bis, conclus avant le 30 septembre 2025 et relatifs à un investissement en Iran dans le domaine de l’exploration de pétrole brut ou de gaz naturel, de la production de pétrole brut et de gaz naturel, du raffinage et de la liquéfaction du gaz naturel avant le 30 septembre 2025 ou relatifs à des investissements en Iran réalisés dans l’industrie pétrochimique avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent; ou

d) à la fourniture d’une assistance technique destinée uniquement à l’installation des équipements et technologies livrés conformément aux points a), b) et c),

pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’opération ou l’assistance à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2. Les interdictions énoncées aux articles 8 et 9 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l’exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.

Article 10 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l’annexe VI ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. L’annexe VI ter contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l’entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers.

Article 10 ter

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10 quater

1. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s’appliquent sans préjudice de la fourniture d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n’appartient pas à, ou n’est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

2. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 10 quinquies

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des logiciels énumérés à l’annexe VII bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. L’annexe VII bis contient les logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 12

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 13

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 14

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 15

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 10 sexies

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10 septies

Les interdictions visées à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 11 (2)

1. Il est interdit:

a) d’importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l’Union si ceux-ci:

i) sont originaires d’Iran; ou

ii) ont été exportés d’Iran;

b) d’acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;

c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.

2. Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l’annexe IV.

Article 12 (2)

1. Les interdictions visées à l’article 11 ne s’appliquent pas:

a) à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;

b) à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;

c) au pétrole brut ou aux produits pétroliers exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025; ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b);

d) à l’achat de carburant de soute produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires;

e) à l’achat de carburant de soute pour la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure,

pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2. L’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

Article 13 (2)

1. Il est interdit:

a) d’importer des produits pétrochimiques dans l’Union si ceux-ci:

i) sont originaires d’Iran; ou

ii) ont été exportés d’Iran;

b) d’acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;

c) de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de produits pétrochimiques originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.

2. Aux fins du présent article, les “produits pétrochimiques” sont ceux énumérés à l’annexe V.

Article 14 (2)

1. Les interdictions visées à l’article 13 ne s’appliquent pas:

a) à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;

b) à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d’assurance, nécessaires à l’exécution des contrats considérés, lorsqu’un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;

c) aux produits pétrochimiques exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025 au plus tard, ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b),

pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2. L’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

Article 14 bis

1. Il est interdit:

a) d’importer, de transporter ou d’importer dans l’Union du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;

b) d’échanger du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;

c) de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l’assurance et la réassurance, en ce qui concerne les activités visées aux points a) ou b).

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a) au gaz naturel qui a été exporté d’un État autre que l’Iran lorsque le gaz exporté a été combiné avec du gaz originaire d’Iran au sein de l’infrastructure d’un État autre que l’Iran;

b) à l’achat de gaz naturel en Iran par des ressortissants d’États membres à des fins civiles, y compris le chauffage ou l’électricité résidentiels ou pour l’entretien des missions diplomatiques; ou

c) à l’exécution de contrats de fourniture de gaz naturel originaire d’un État autre que l’Iran dans l’Union.

3. Aux fins du présent article, on entend par “gaz naturel” les produits énumérés à l’annexe IV bis.

4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “échanger” le fait d’échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.

Article 15 (2)

1. Il est interdit:

a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b) d’acheter de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non d’Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers.

2. L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.

Article 15 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l’annexe VII ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. L’annexe VII ter contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l’aluminium et l’acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.

Article 16

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 15 ter

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.

Article 15 quater

Les interdictions visées à l’article 15 bis ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 16 (2)

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d’Iran ou à son profit.

CHAPITRE III — RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 17

1. Sont interdits:

a) l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

b) l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:

a) à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II;

b) à l’exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou

c) à des activités dans le secteur pétrochimique.

3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), on entend par:

a) «exploration de pétrole brut et de gaz naturel», notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b) «production de pétrole brut et de gaz naturel», notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l’acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés;

c) «raffinage», la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale;

d) «industrie pétrochimique», les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l’annexe V.

4. Il est interdit d’instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).

5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par «coopération»:

a) le partage des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran; et

b) la coopération directe en vue d’investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l’Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci.

Article 18

1. La réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l’annexe II bis est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée.

2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:

a) activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b) mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c) exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

Article 19

1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et

b) dans les cas où l’investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.

Article 20

L’article 17, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et

b) l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.

Article 21

L’article 17, paragraphe 2, point c), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et

b) l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.

Article 22

Il est interdit d’accepter ou d’approuver, par la conclusion d’un accord ou par tout autre moyen, qu’une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l’une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:

a) l’extraction d’uranium;

b) l’enrichissement et le retraitement de l’uranium;

c) la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles.

CHAPITRE IV — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 23

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe VIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010).

2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IX, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus:

a) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou appartenant à une telle personne, entité ou organisme, ou se trouvant sous son contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions;

b) comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme s'étant soustrait aux dispositions du présent règlement, à la décision 2010/413/PESC du Conseil ou aux résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou les ayant enfreintes, ou ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à se soustraire auxdites dispositions ou à les enfreindre;

c) comme étant un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) ou une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par l'IRGC ou par un ou plusieurs de ses membres, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour leur compte, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant des services d'assurance ou d'autres services essentiels à l'IRGC ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte;

d) comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu'ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associées;

e) comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte de celle-ci, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant des services d'assurance ou d'autres services essentiels à l'IRISL ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle ou qui agissent pour son compte.

Conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle, il est interdit, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, ou de décharger des cargaisons de tels navires.

L'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle ne requiert pas la saisie ou l'immobilisation des navires détenus par ces entités ou des cargaisons qu'ils transportent dans la mesure où ces cargaisons appartiennent à des tiers, ni la rétention des membres d'équipage engagés par ces entités.

3. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés aux annexes VIII et IX, ni dégagé à leur profit.

4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.

5. Les annexes VIII et IX indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

6. Les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. En ce qui concerne les compagnies aériennes et les compagnies maritimes, les annexes VIII et IX contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification de chaque navire ou aéronef appartenant à une compagnie figurant sur une liste, comme le nom ou le numéro d'immatriculation d'origine. Les annexes VIII et IX mentionnent également la date de désignation.

7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe VIII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe IX.

Article 24

Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe VIII ou IX;

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

e) lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

Article 25

Par dérogation à l’article 23 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle ladite personne, ladite entité ou ledit organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) l’autorité compétente concernée a établi que:

i) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX;

ii) le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l’autorité compétente d’un autre État membre a préalablement confirmé que l’activité n’était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite;

iii) le paiement n’enfreint pas l’article 23, paragraphe 3; et

b) lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.

Article 26

1. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

ii) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

iv) destinés exclusivement au règlement des honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires; et

b) lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant le 30 septembre 2025, ou pour tout bien aux fins visées à l’article 6, points b) et c), pour autant que, lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.

Article 27

Par dérogation à l’article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

Article 28

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

a) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou

b) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques en question sont nécessaires au remboursement d’une créance au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par une personne, une entité ou un organisme iranien avant le 30 septembre 2025, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de la juridiction des États membres,

à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.

Article 28 bis

Les interdictions visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux actes et opérations effectués à l’égard des entités énumérées à l’annexe IX:

a) qui sont titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production visé à l’article 39, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord;

b) dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), pour autant que ces actes et opérations aient été autorisés au préalable, au cas par cas, par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.

Article 29

1. L’article 23, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarderles autorités compétentes de ces opérations.

2. L’article 23, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 2.

3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l’article 30.

CHAPITRE V — RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 30

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 31

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 32

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012R1263]

Article 33

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 34

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 35

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 30 (2)

1. Il est interdit de transférer des fonds entre, d’une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement, tels qu’ils sont définis à l’article 49, et, d’autre part:

a) des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;

b) des succursales et des filiales, lorsqu’elles relèvent du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran;

c) des succursales et des filiales, lorsqu’elles ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran; et

d) des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran,

à moins que ces transferts relèvent du champ d’application du paragraphe 2 et qu’ils aient été traités conformément au paragraphe 3.

2. Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:

a) les transferts concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b) les transferts de fonds individuels;

c) les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question ne soit pas interdit par le présent règlement;

d) les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transferts sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international;

e) les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien ou les transferts d’une nature similaire pour autant qu’ils ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas, et que l’État membre concerné ait notifié, aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours à l’avance, son intention d’accorder une autorisation;

f) les transferts nécessaires à l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b).

3. Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:

a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant inférieur à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, sont effectués sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant supérieur ou égal à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, nécessitent une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont accordées;

c) tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’elles ont accordées.

4. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.

5. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

Si le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire.

6. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d’empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d’une vigilance accrue comme suit:

a) ils font constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l’obligation de diligence à l’égard de la clientèle;

b) ils exigent que tous les champs d’information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l’opération;

c) ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

d) s’ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l’autre autorité compétente sert de centre national de réception et d’analyse des déclarations d’opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l’autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.

Article 30 bis

1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ne relevant pas du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:

a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

b) tout autre transfert d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise est effectué sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

c) tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont refusées.

2. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.

3. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

a) dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit:

i) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

ii) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

iii) si, dans les cas visés aux points i) et ii), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;

iv) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé dans l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

v) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, entité ou d’un organisme iranien qui est situé au sein de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

vi) si, dans les cas aux points iv) et v), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;

vii) dans le cas d’un transfert de fonds à destination ou en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, lorsque ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d’application du présent règlement, mais lorsqu’un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d’application du présent règlement agit en tant qu’intermédiaire, ce prestataire de services de paiement doit satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s’il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu’intermédiaire, seul le premier prestataire de services de paiement qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d’autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

viii) lorsqu’une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l’Union font référence à l’autorisation octroyée au titre du présent article;

b) dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par des moyens non électroniques, les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

i) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le donneur d’ordre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le donneur d’ordre réside;

ii) les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside.

Article 30 ter

1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas.

L’obligation d’autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l’exécution des transferts de fonds notifiés à l’autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 30 septembre 2025. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 1er janvier 2026.

Les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l’article 29.

2. L’article 30, paragraphe 3, et l’article 30 bis, paragraphe 1, s’appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées.

Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:

a) une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), ou à destination ou en provenance d’une même personne, d’une même entité ou d’un même organisme iranien, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil correspondant fixé aux articles 30 et 30 bis, mais qui, lorsqu’ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d’autorisation; ou

b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

3. Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.

Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’évaluation des demandes d’autorisation.

4. Aux fins de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d’autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s’est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l’objection est soulevée en raison d’une enquête en cours, l’autorité compétente l’indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l’enquête.

5. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis:

a) les personnes, entités ou organismes dont l’activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d’un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit;

b) les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu’un système de traitement de messages ou un autre système d’aide au transfert de fonds aux établissements financiers ou de crédit; ou

c) les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit.

Article 31 (2)

1. Les succursales et les filiales, relevant du champ d’application du présent règlement, telles qu’elles sont définies à l’article 49, d’établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu’elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l’opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l’information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l’opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l’opération et en particulier indiquer s’il s’agit de biens couverts par les annexes I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis ou VII ter du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

2. Sous réserve des modalités fixées pour l’échange d’informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans tarder les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.

Article 33 (2)

1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 d’effectuer une des opérations suivantes:

a) ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

b) nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

c) ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran;

d) créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.

2. Il est interdit:

a) d’autoriser l’ouverture d’un bureau de représentation ou l’établissement d’une succursale ou d’une filiale, dans l’Union, d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, en vue de l’ouverture d’un bureau de représentation ou de la création d’une succursale ou d’une filiale dans l’Union;

c) de délivrer une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n’était pas opérationnel avant le 30 septembre 2025;

d) d’acquérir ou d’augmenter une participation, ou d’acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.

Article 34 (2)

Il est interdit:

a) de vendre ou d’acheter des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025, directement ou indirectement, à:

i) l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

ii) un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point i) ou ii);

iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);

b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c) d’assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d’émettre des obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 35 (2)

1. Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d’assurance ou de réassurance, à:

a) l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

b) une personne, une entité ou un organisme iranien, autre qu’une personne physique; ou

c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu’ils agissent pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a) ou b).

2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l’Union, ni à la fourniture de services d’assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l’Union.

3. Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance ou de courtages y relatifs, notamment d’assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.

Le paragraphe 1, point c), n’empêche pas la fourniture de services d’assurance ou de réassurance ou de courtage d’assurance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).

Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n’est pas considéré comme agissant selon les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l’amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d’un navire ou d’un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l’espace aérien iranien.

4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant le 30 septembre 2025, mais, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, il n’interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.

CHAPITRE VI — RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS

Article 36

1. Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée.

2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas.

Note : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj). Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).

Article 37

1. La prestation de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

2. La prestation de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.

Article 37 bis

1. La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:

a) les services de classification de toute nature, notamment mais pas uniquement:

i) l’élaboration et l’application de règles de classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la construction, l’équipement et l’entretien de navires, ainsi que les systèmes d’aide à la navigation à bord;

ii) la réalisation de contrôles et d’inspections conformément aux règles et procédures de classification;

iii) l’attribution d’un signe de classification et la délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux règles de classification ou aux spécifications;

b) la supervision de la conception, de la construction et de la réparation de navires et de leurs pièces, notamment des modules préfabriqués, des éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de contrôle, ainsi que la participation auxdites conception, construction et réparation, et l’assistance technique, le financement et l’aide financière correspondants;

c) l’inspection, l’essai et la certification de matériaux, de composants et d’équipements marins, de même que la supervision de l’installation à bord et la supervision de l’intégration de systèmes;

d) la réalisation de visites, d’inspections, d’audits et de visites ainsi que la délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de conformité pertinents, au nom de l’administration de l’État du pavillon, conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988; la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 s’y rapportant, tel que modifié (MARPOL 73/78); la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Convention COLREG de 1972); la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966), et son protocole de 1988; la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW); et la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969).

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Article 37 ter

1. Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:

a) en faveur de toute personne, toute entité ou tout organisme iranien; ou

b) en faveur de toute personne, entité ou organisme, sauf si les fournisseurs des navires ont pris les mesures appropriées pour empêcher les navires d’être utilisés pour transporter ou stocker du pétrole ou des produits pétrochimiques originaires ou exportés d’Iran.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l’importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1.

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 38

1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financières, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII et IX

b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme iraniens, y compris le gouvernement iranien;

c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

4. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 39

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 39 (2)

Aux fins des articles 8 et 9, de l’article 17, paragraphe 2, point c), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les organismes, entités ou titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l’article 8, l’autorité compétente de l’État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l’annexe VI.

Article 40

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l’article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres;

b) coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 41

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2, 4 bis, 4 ter, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.

Article 42

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et qu'une telle action soit conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2. Les mesures visées dans le présent règlement n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques, entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.

3. La communication de bonne foi, prévue aux articles 30 et 31, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d’informations visées aux articles 30 et 31 n’entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.

Article 43

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1861]

Article 43 (2)

1. Un État membre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l’Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l’environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iranien peut être affectée par la mise en œuvre du présent règlement.

2. Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables.

3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l’autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d’accorder une autorisation. En cas de risque pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.

Article 43 bis

1. Par dérogation aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l’article 17, paragraphe 2, point b), à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union, dans le cadre d’une licence d’exploration ou d’exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe IX, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la licence d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union a été délivrée avant la date de désignation de la personne, de l’entité ou de l’organisme énuméré à l’annexe IX; et

b) l’autorisation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux dans l’Union ou pour empêcher une annihilation permanente de la valeur de la licence, y compris en assurant la sécurité de l’oléoduc et des infrastructures utilisées dans le cadre de l’activité couverte par la licence, à titre provisoire. Cette autorisation peut comprendre des mesures prises en vertu de la législation nationale.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n’est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l’entité ou à l’organisme énuméré à l’annexe IX. Lorsque l’autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l’octroi d’indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n’est pas supérieure à cinq ans.

3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. En cas de risque pour l’environnement dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.

Article 44

1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement et tous les trois mois des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment

a) en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l’article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27

b) en ce qui concerne les problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 45

La Commission:

a) modifie l’annexe II sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions ou sur la base des informations fournies par les États membres;

b) modifie les annexes II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 46

1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste de l’annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX en conséquence.

3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

5. Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe VIII en conséquence.

6. La liste figurant à l’annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 47

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 48

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe X. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe X.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe X.

Article 49

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 50

Le règlement (UE) no 961/2010 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 51

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 31, paragraphe 1

La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, tels qu'ils y sont définis, à l'exception de ceux qui sont précisés dans la partie A. Les interdictions concernées ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 1er janvier 2026 des contrats relatifs aux biens et technologies précisés dans la partie C conclus avant le 30 septembre 2025.

PARTIE A

| | Désignation

| 1. |

Systèmes assurant la "sécurité de l'information" et équipements pour utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services Internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services, y compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l'installation (y compris l'installation sur place), à l'entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit:

a. Systèmes, équipements, "ensembles électroniques" spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la "sécurité de l'information" relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour assurer la "sécurité de l'information":

N.B.: pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005 de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

1. conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

Notes techniques:

1. Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

2. L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé.

3. La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données "fixes".

Note: l'alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques.

a. un "algorithme symétrique" employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

b. un "algorithme asymétrique" dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

1. factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 1.a.1.b.2. de plus de 112 bits

(par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

| 2. |

"Logiciel", comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services:

a. "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des "logiciels" visés à l'alinéa 2.b.1;

b. "logiciel" spécifique, comme suit:

1. "logiciel" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1;

| 3. | "Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services.

PARTIE B

L'article 6 s'applique aux biens suivants:

| Article de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 | Désignation

| 0A001 |

"Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:

a. "réacteurs nucléaires";

b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un "réacteur nucléaire";

c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un "réacteur nucléaire";

d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un "réacteur nucléaire", leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

e. tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un "réacteur nucléaire";

f. tubes de zirconium métallique ou tubes en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés comme gaines de combustible dans un "réacteur nucléaire", dans des quantités supérieures à 10 kg;

N.B. Pour les tubes de force en zirconium voir l'alinéa 0A001.e., et pour les tubes de cuve voir l'alinéa 0A001.h.

g. pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de "réacteurs nucléaires";

h. 'internes d'un réacteur nucléaire' spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire", y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

Note: À l'alinéa 0A001.h., l'expression 'internes d'un réacteur nucléaire' désigne toute structure majeure située à l'intérieur d'une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l'alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

i. échangeurs de chaleur, comme suit:

1. générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit du fluide de refroidissement primaire ou intermédiaire d'un "réacteur nucléaire";

2. autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d'un "réacteur nucléaire";

Note: l'alinéa 0A001.i. ne vise pas les échangeurs de chaleur destinés aux systèmes auxiliaires du réacteur, par exemple le système de refroidissement d'urgence ou le système de refroidissement par évacuation de la chaleur de désintégration.

j. détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d'un "réacteur nucléaire"; ou

k. "écrans thermiques externes" spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans un "réacteur nucléaire" afin de réduire la perte de chaleur et d'assurer la protection du récipient de confinement.

Note technique:

à l'alinéa 0A001.k., "écrans thermiques externes" désigne toute structure majeure placée au-dessus de la cuve du réacteur et destinée à réduire la perte de chaleur du réacteur ainsi que la température dans le récipient de confinement.

| 0C002 | Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.

PARTIE C

| Article de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 | Désignation

| 5A002 |

Systèmes assurant la "sécurité de l'information", leurs équipements et composants, comme suit:

a. Systèmes, équipements, "ensembles électroniques" spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la "sécurité de l'information", comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus:

N.B.: Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005.

1. conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

Notes techniques:

1. Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

2. L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé.

3. La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données "fixes".

Note: L'alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques.

a. un "algorithme symétrique" employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

b. un "algorithme asymétrique" dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

1. factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2. calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3. logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

| 5D002 |

"Logiciel", comme suit:

a. "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés à l'alinéa 5D002.c.1;

c. "logiciel" spécifique, comme suit:

1. "logiciel" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1;

Note: La rubrique 5D002 ne vise pas les "logiciels" comme suit:

a. les "logiciels" nécessaires à l'"utilisation" des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002;

b. les "logiciels" réalisant l'une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002.

| 5E002 | "Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste.

Annexe II

ANNEXE II — Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45

NOTES INTRODUCTIVES

1. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

2. La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre 'guillemets simples' figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes placés entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

NOTES GÉNÉRALES

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

2. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) de l'annexe III est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

3. La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

4. Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

5. Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A. BIENS

|

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A0.001 |

Lampes à cathode creuse comme suit:

a. lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz; ou

b. lampes à cathode creuse d'uranium.

| —

| II.A0.002 | Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm. | —

| II.A0.003 | Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm. | —

| II.A0.004 | Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. | —

| II.A0.005 |

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

a. joints;

b. composants internes; ou

c. équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

| 0A001

| II.A0.006 | Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c. |

0A001.j

1A004.c

| II.A0.007 |

Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note: Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

|

0B001.c.6

2A226

| II.A0.008 |

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 oC (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

|

0B001.g.5,

6A005.e

| II.A0.009 | Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 oC (p. ex. silice fondue). |

0B001.g,

6A005.e.2

| II.A0.010 | Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. | 2B350

| II.A0.011 |

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

a. pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

b. pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h; ou

c. compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

|

0B002.f.2,

2B231

| II.A0.012 | Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). | 0B006

| II.A0.013 | "Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. | 0C001

| II.A0.014 | Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT. | —

|

A1. Matériaux, produits chimiques, 'micro-organismes' et 'toxines'

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A1.001 | Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) (no CAS 298-07-7) dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. | —

| II.A1.002 | Fluor gazeux (no CAS 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins. | —

| II.A1.005 |

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note: Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

| 1B225

| II.A1.006 | Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde. |

1B231,

1A225

| II.A1.007 |

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à une température de 293 K (20 oC); ou

b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 oC).

|

1C002.b.4,

1C202.a

| II.A1.008 | Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. | 1C003.a

| II.A1.009 |

'Matériaux fibreux ou filamenteux' ou préimprégnés, comme suit:

N.B. voir également II.A1.019.a.

a. 'matériaux fibreux ou filamenteux' à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. un 'module spécifique' supérieur à 10 × 106 m; ou

2. une 'résistance spécifique à la traction' supérieure à 17 ×104 m;

b. 'matériaux fibreux ou filamenteux' à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. un 'module spécifique' supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2. une 'résistance spécifique à la traction' supérieure à 76,2 × 103 m;

c. "torons", "nappes", "mèches" ou 'bandes' continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en 'matériaux fibreux ou filamenteux' à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

Note: Ce numéro ne couvre pas les 'matériaux fibreux ou filamenteux' désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

|

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

| II.A1.010 |

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou 'préformes de fibre de carbone', comme suit:

a. constituées de 'matériaux fibreux ou filamenteux' visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b. les 'matériaux fibreux ou filamenteux' à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c. les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 oC) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note: ce numéro ne couvre pas les 'matériaux fibreux ou filamenteux' désignés sous 1C010.e.

|

1C010.e.

1C210

| II.A1.011 | Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107. | 1C107

| II.A1.012 |

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, 'ayant' une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 oC).

Note technique:

l'expression 'aciers maraging ayant' couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

| 1C216

| II.A1.013 |

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b. une masse supérieure à 5 kg.

Note: ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

| 1C226

| II.A1.014 | Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. | —

| II.A1.015 | Phosphate de tributyle pur (no CAS 126-73-8) ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. | —

| II.A1.016 |

'Aciers maraging', autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

Note technique:

les 'aciers maraging' sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

| —

| II.A1.017 |

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a. tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b. molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène; ou

c. matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

1. tungstène et alliages contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou ou

3. tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

| —

| II.A1.018 |

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a. teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; ou

b. teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

| —

| II.A1.019 |

"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a. "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone;

Note: le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b. "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en "matériaux fibreux ou filamenteux" à base de carbone; ou

c. "torons", "nappes", "mèches" ou "bandes" continus en polyacrylonitrile.

| —

|

A2. Traitement des matériaux

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A2.001 |

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a. systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées 'table nue';

Note technique:

les 'systèmes d'essais aux vibrations comportant un contrôleur numérique' sont les systèmes dont les fonctions sont partiellement ou entièrement contrôlées de façon automatique par des signaux électriques codés numériquement et stockés.

b. commandes numériques, associées avec les 'logiciels' d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a.;

Note technique:

la 'bande passante du contrôle en temps réel' est le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.

c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée 'table nue', et utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a; ou

d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée 'table nue', utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a.

Note technique:

L'expression 'table nue' désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

| 2B116

| II.A2.002 |

Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:

a. machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) ou des normes nationales équivalentes;

Note: ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

b. composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

|

2B201.b

2B001.c

| II.A2.003 |

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a. machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

Note: l'alinéa II.A2.003. ne vise pas les machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.

b. 'têtes indicatrices' conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'alinéa 2B119.a ci-dessus.

Note technique:

Les 'têtes indicatrices' sont parfois connues sous le nom d'instruments d'équilibrage.

| 2B119

| II.A2.004 |

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b. la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

| 2B225

| II.A2.006 |

Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC, comme suit:

a. fours d'oxydation

b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

Note: ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

|

2B226

2B227

| II.A2.007 |

"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. éléments sensibles constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)"; et

b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une "précision" meilleure que 2 kPa.

| 2B230

| II.A2.011 |

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

a. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b. fluoropolymères;

c. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e. tantale ou alliages de tantale;

f. titane ou alliages de titane; ou

g. zirconium ou alliages de zirconium.

Note: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

| 2B352.c

| II.A2.012 |

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note: ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

| 2B352.d

| II.A2.013 |

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique:

Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| —

| II.A2.014 |

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. voir également III.A2.008.

a. obtenus à partir de l'un quelconque des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4. graphite ou 'carbone-graphite';

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane;

8. zirconium ou alliages de zirconium; ou

9. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique:

Le 'carbone-graphite' est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

| 2B350.e

| II.A2.015 |

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B. voir également III.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:

a. obtenus à partir de l'un quelconque des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4. graphite ou 'carbone-graphite';

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane;

8. zirconium ou alliages de zirconium;

9. carbure de silicium;

10. carbure de titane; ou

11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

| 2B350.d

| II.A2.016 |

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 oC) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. voir également III.A2.010.

a. obtenus à partir de l'un quelconque des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. céramiques;

3. ferrosilicium,

4. fluoropolymères;

5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6. graphite ou 'carbone-graphite';

7. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8. tantale ou alliages de tantale;

9. titane ou alliages de titane;

10. zirconium ou alliages de zirconium;

11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

12. alliages d'aluminium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

| 2B350.i

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A3. Électronique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A3.001 |

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b. une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note: Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

| 3A227

| II.A3.002 |

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c. spectromètres de masse à ionisation thermique;

d. spectromètres de masse à bombardement d'électrons présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. système d'admission à faisceau moléculaire qui injecte un faisceau collimaté de molécules à analyser dans une zone de la source d'ions où les molécules sont ionisées par un faisceau d'électrons; et

2. un ou plusieurs 'pièges à froid' pouvant être refroidis à une température de 193 K (-80 oC);

e. non utilisé;

f. spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

Notes techniques:

1. Les spectromètres de masse à bombardement d'électrons visés à l'alinéa II.A3.002.d. sont également connus sous le nom de spectromètres de masse à ionisation par bombardement électronique ou de spectromètres de masse à ionisation électronique.

2. Aux fins de l'alinéa II.A3.002.d.2., un 'piège à froid' est un dispositif qui capture les molécules de gaz par condensation ou congélation sur des surfaces froides. Aux fins de l'alinéa II.A3.002.d.2., une pompe à vide cryogénique à l'hélium gazeux en boucle fermée n'est pas un 'piège à froid'.

| 3A233

| II.A3.004 |

Variateurs, changeurs ou générateurs de fréquence, autres que ceux visés à l'alinéa 0B001.b.13., utilisables comme moteur à fréquences variables ou fixes, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. une sortie polyphasée fournissant une puissance égale ou supérieure à 40 VA;

b. fonctionnant à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Notes techniques:

1. Les changeurs de fréquence visés au paragraphe II.A3.004 sont aussi appelés convertisseurs ou inverseurs.

2. Les changeurs de fréquence visés au paragraphe II.A3.004 peuvent être commercialisés sous le nom de générateurs, équipement d'essai électronique, alimentations CA, moteurs à vitesse variable, entraînements à vitesse variable, entraînements à fréquence variable, entraînements à fréquence réglable ou entraînements à vitesse réglable.

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3A225

0B001.b.13

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A6. Capteurs et lasers

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A6.001 | Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG) | —

| II.A6.002 |

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

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6A002

6A004.b

| II.A6.003 |

Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et 'miroirs déformables', y compris les miroirs bimorphes.

Note: Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

| 6A003

| II.A6.004 |

"Lasers" à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note: ce numéro ne couvre pas les "lasers" à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

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6A005.a.6

6A205.a

| II.A6.005 |

"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a. "lasers" à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100; ou

b. réseaux de "lasers" à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes:

1. Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

2. Ce numéro ne couvre pas les "lasers" désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3. Ce numéro ne couvre pas les diodes "lasers" dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm – 2 000 nm.

| 6A005.b

| II.A6.006 |

"Lasers" à semi-conducteurs "accordables" et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs "accordables", d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semi-conducteurs comportant au moins un réseau de 'lasers' à semi-conducteurs "accordables" de cette longueur d'onde.

Notes:

1. Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

2. Ce numéro ne couvre pas les "lasers" à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

| 6A005.b

| II.A6.007 |

"Lasers" "accordables" solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. "lasers" à saphir-titane; ou

b. "lasers" à alexandrite.

Note: ce numéro ne couvre pas les "lasers" à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

| 6A005.c.1

| II.A6.008 |

"Lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note: ce numéro ne couvre pas les "lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

| 6A005.c.2

| II.A6.009 |

Composants acousto-optiques, comme suit:

a. tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b. accessoires pour la fréquence de récurrence; ou

c. cellules de Pockels.

| 6A203.b.4.c

| II.A6.010 |

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

| 6A203.c

| II.A6.011 |

Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et "accordables", présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

b. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

c. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

d. une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

Notes:

1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de "lasers" à colorant, à impulsions et "accordables" désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

| 6A205.c

| II.A6.012 |

"Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

| 6A205.d

| II.A6.013 |

"Lasers" à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

| 6A005.b

| II.A6.014 |

"Lasers" à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 5 000 et 6 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance moyenne de sortie supérieure à 100 W; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les "lasers" à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d'impulsion est supérieure à 200 ns.

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A7. Navigation et avionique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A7.001 |

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur "aéronefs civils" par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour "aéronefs", véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et 'véhicules spatiaux' pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) "erreur circulaire probable" "(ECP)" ou moins (meilleure); ou

2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs "systèmes de navigation référencée par base de données" ("DBRN") pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la "DBRN" pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres "ECP";

c. équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note: Les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1. vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b. la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à +2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde); ou

3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Note technique:

Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III. Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

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7A003

7A103

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A9. Aérospatiale et propulsion

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.A9.001 | Boulons explosifs. | —

II.B. TECHNOLOGIES

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| II.B.001 |

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de 'technologies' inclut les logiciels.

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Annexe II (2)

ANNEXE II bis — Biens et technologies visés à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 45

NOTES INTRODUCTIVES

1. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

2. La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821" indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre 'guillemets simples' figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes placés entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

NOTES GÉNÉRALES

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B.

2. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies" "nécessaires" au "développement" ou à la "production" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l'annexe II.

3. La "technologie" "nécessaire" à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

4. Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

5. Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

III.A. BIENS

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A0. Matières, installations et équipements nucléaires

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A0.015 |

'Boîtes à gants' spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique:

Le terme 'boîte à gants' désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

| 0B006

| III.A0.016 | Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet. |

0A001

0B001.c

| III.A0.017 | Détecteurs de fuites d'hélium. |

0A001

0B001.c

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A1. Matériaux, produits chimiques, 'micro-organismes' et 'toxines'

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A1.003 |

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 650 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b. polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;

e. fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);

f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).

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| III.A1.004 |

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

| 1A004.c

| III.A1.020 |

Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a) alliages d'acier 'ayant' une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 oC); ou

b) acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

Note: l'expression alliages 'ayant' couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique:

L''acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote' possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

|

1C116

1C216

| III.A1.021 | Matériau composite carbone/carbone. | 1A002.b.1

| III.A1.022 | Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. | 1C002.c.1.a

| III.A1.023 |

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques 'ayant' une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 oC).

Note: l'expression alliages 'ayant' couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

| 1C002.b.3

| III.A1.024 |

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

a. diisocyanate de toluène (TDI);

b. diisocyanate de méthylènediphényle (MDI);

c. diisocyanante d'isophorone (IPDI);

d. perchlorate de sodium;

e. xylidine;

f. polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE); ou

g. éther caprolactone à terminaison ydroxyle (HTCE).

Note technique:

Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

| 1C111

| III.A1.025 |

'Substances lubrifiantes' contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:

a. perfluoroalkyléther (noCAS: 60164-51-4);

b. perfluoropolyalkyléther (PFPE) (noCAS: 6991-67-9).

Note technique:

On entend par 'substances lubrifiantes' des huiles et des fluides.

| 1C006

| III.A1.026 | Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. | 1C002.b

|

A2. Traitement des matériaux

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A2.008 |

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées d'acier inoxydable.

N.B. voir également II.A2.014

Note: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

| 2B350.e

| III.A2.009 |

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B. voir également II.A2.015

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées d'acier inoxydable.

Note 1: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

| 2B350.d

| III.A2.010 |

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 oC) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées d'acier inoxydable.

N.B. voir également II.A2.016

Note: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

| 2B350.i

| III.A2.017 |

Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des "composites", comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:

a. machines d'électroérosion par enfonçage;

b. machines d'électroérosion par fil.

Note: les machines d'électroérosion sont également appelées machines d'usinage par étincelage.

| 2B001.d

| III.A2.018 | Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à "commande numérique", ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. |

2B006.a

2B206.a

| III.A2.019 | Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1.b

| III.A2.020 | Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1.c

| III.A2.021 | Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à "commande numérique", ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1

| III.A2.022 | Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz. | 2B116

| III.A2.023 | Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |

2B231

2B350.i

| III.A2.024 |

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note 1: le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques.

Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

|

2B231

2B235.i

0B002.f

| III.A2.025 |

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:

a. filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

b. filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note: le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

| 2B352.d

|

A3. Électronique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A3.004 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. |

| III.A3.005 |

'Changeurs de fréquence', générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W;

b. une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Note technique:

les 'changeurs de fréquence' englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence.

Notes:

1. Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.

2. Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l'unité de contrôle du véhicule.

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3A225

0B001.b.13

|

A6. Capteurs et lasers

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A6.012 |

'Manomètres jauges à vide', alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

Note technique:

Les 'manomètres jauges à vide' englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

| 0B001.b

| III.A6.013 |

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a. microscopes électroniques à balayage;

b. microscopes Auger à balayage;

c. microscopes électroniques à transmission;

d. microscopes à force atomique;

e. microscopes à balayage à force atomique;

f. matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013 a) à e) ci-dessus, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2. spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

3. spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

| 6B

|

A7. Navigation et avionique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A7.002 | Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure). | 7A001

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A9. Aérospatiale et propulsion

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.A9.002 |

'Dynamomètres' capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN.

Note technique:

Par 'dynamomètres', on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.

Note: le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

| 9B117

| III.A9.003 |

Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:

a. turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;

b. aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a;

c. matériel spécialement conçu pour le "développement" et la "production" de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III. A9.003.a.

|

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B. TECHNOLOGIES

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821

| III.B.001 |

'Technologies' requises pour l'utilisation des articles de la partie III.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de 'technologies' inclut les logiciels.

|

Annexe III

ANNEXE III

CATÉGORIE 1 — MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

1A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 1A002 |

Structures ou produits laminés “composites”:

a. constitués d'une “matrice” organique et des matériaux visés aux alinéas 1C010.c, 1C010.d. ou 1C010.e.; ou

b. constitués d'une “matrice” métallique ou de carbone et de l'un des matériaux suivants:

1. “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. un “module spécifique” supérieur à 10,15 × 106 m; et

b. une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17,7 × 104 m; ou

2. matériaux visés à l'alinéa 1C010.c.

Note 1: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les structures ou produits laminés composites fabriqués à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone imprégnés de résine époxyde, destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. une superficie ne dépassant pas 1 m2;

b. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

c. une largeur supérieure à 15 mm.

Note 2: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits semi-finis, spécialement conçus pour les applications purement civiles suivantes:

a. matériel de sport;

b. industrie automobile;

c. industrie de la machine-outil;

d. applications médicales.

Note 3: L'alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les produits semi-finis contenant jusqu'à deux dimensions de filaments entrecroisés et spécialement conçus pour les applications suivantes:

a. fours à traitement thermique pour le revenu des métaux;

b. équipements de production de boules de silicium.

Note 4: Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits finis spécialement conçus pour une application spécifique.

| M6A1 | Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur utilisation dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

| 1A102 | Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. | M6A2 | Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes: a. conçus pour les systèmes de fusée; et b. utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

1B Équipements d'essai, d'inspection et de production

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 1B001 |

Équipements pour la production ou l'inspection de structures ou produits laminés “composites” visés au paragraphe 1A002 ou de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés au paragraphe 1C010, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

Note: VOIR ÉGALEMENT 1B101 ET 1B201.

| |

|

a. machines d'enroulement filamentaire, dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes ‘servo-positionnés primaires’, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés “composites” à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux”;

| M6B1a | machines pour le bobinage de filaments ou ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre peuvent être coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, et commandes de programmation et de coordination;

|

b. ‘Machines pour la pose de bandes’, dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes sont coordonnés et programmés selon cinq ou plus de cinq axes ‘servo-positionnés primaires’, spécialement conçues pour la fabrication de structures “composites” pour cellules d'avions ou de ‘missiles’;

Note: À l'alinéa 1B001.b, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage.

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 1B001.b., les ‘machines pour la pose de bandes’ sont capables de poser une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur comprise entre 25 mm et 305 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque ‘bande de filaments’ pendant le processus de pose.

| M6B1b |

‘machines pour la pose de bandes’ dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes peuvent être coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions ou de missiles;

Note: Aux fins des articles 6.B.1.a. et 6.B.1.b., les définitions ci-après s'appliquent:

1. Une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine. Les ‘bandes de filaments’ complètement ou partiellement imprégnées de résine comprennent celles qui sont revêtues d'une poudre sèche qui colle une fois chauffée.

2. Les ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ et les ‘machines pour la pose de bandes’ sont des machines qui effectuent des processus similaires, utilisant des têtes guidées par ordinateur pour poser une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ sur un moule pour créer une partie ou une structure. Ces machines sont capables de couper et de redémarrer le défilement de chaque ‘bande de filaments’ pendant le processus de pose.

3. Les ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ sont capables de placer une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 25,4 mm. Il s'agit là de la largeur minimale de la bande que la machine peut placer, indépendamment de sa capacité supérieure.

4. Les ‘machines pour la pose de bandes’ sont capables de placer une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 304,8 mm, mais pas de placer des ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 24,5 mm. Il s'agit là de la largeur minimale de la bande que la machine peut placer, indépendamment de sa capacité supérieure.

|

c. machines de tissage multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, spécialement conçues ou modifiées pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres pour les structures “composites”;

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 1B001.c, la technique d'entrelacement inclut le tricotage.

| M6B1c |

machines de tissages multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures composites;

Note: L'article 6.B.1.c ne vise pas les machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales susmentionnées.

|

d. équipements spécialement conçus ou adaptés pour la production de fibres de renforcement, comme suit:

| | équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteux, comme suit:

|

1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne, brai ou polycarbosilane) en fibres de carbone ou en fibres de carbure de silicium, y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

| M6B1d1 |

1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

|

2. équipements pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés pour la fabrication de fibres de carbure de silicium;

| M6B1d2 |

2. équipements pour le dépôt en phase vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

|

3. équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

| M6B1d3 |

3. équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

|

4. équipements pour la transformation, par traitement thermique, d'aluminium contenant des fibres de matériaux précurseurs en fibres d'alumine;

e. équipements pour la production, par la méthode de fusion à chaud, des fibres préimprégnées visées à l'alinéa 1C010.e.;

f. équipements de vérification non destructive spécialement conçus pour les matériaux “composites”, comme suit:

1. systèmes de radiotomographie pour la vérification en trois dimensions des défauts;

2. machines à commande numérique de contrôle par ultrasons, dont les mouvements de positionnement des émetteurs ou des récepteurs sont coordonnés et programmés simultanément selon quatre axes ou davantage afin de suivre les contours en trois dimensions du composant inspecté;

g. ‘machines pour le placement de câbles de filaments’, dont les mouvements de mise en position et de pose de câbles de filaments ou de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes ‘servo-positionnés primaires’, spécialement conçues pour la fabrication de structures “composites” pour cellules d'avions ou de ‘missiles’.

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 1B001.g., les ‘machines pour le placement de câbles de filaments’ sont capables de placer une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 25 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque ‘bande de filaments’ pendant le processus de placement.

Note technique:

1. Aux fins du paragraphe 1B001, les axes ‘servo-positionnés primaires’ commandent, par un programme informatique, la position spatiale de l'effecteur final (c'est-à-dire la tête) en orientation et direction par rapport à la pièce pour le processus souhaité.

2. Aux fins du paragraphe 1B001, une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine.

| M6B1e |

équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés, notamment des rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices «clickers».

Note: Les composants et accessoires des machines visées à l'article 6.B.1 comprennent notamment les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

| 1B002 |

Équipements pour la production des alliages métalliques, poudres d'alliages métalliques ou matériaux alliés, spécialement conçus pour éviter la contamination et spécialement conçus pour être utilisés dans l'un des procédés visés à l'alinéa 1C002.c.2.

Note: VOIR ÉGALEMENT 1B102.

| M4B3d |

l'“équipement de production” de poudre métallique pouvant servir à la “production”, dans un environnement contrôlé, de matières sphériques, sphéroïdales ou atomisées visées aux articles 4.C.2.c., 4.C.2.d. ou 4.C.2.e. Note: L'article 4.B.3.d. couvre: a. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau; b. les équipements d'électro-explosion pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau; c. les équipements pouvant servir pour la “production” de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

Notes:

1. Les seuls mélangeurs par charge et en continu utilisables pour les propergols solides ou leurs constituants visés à l'article 4.C et broyeurs à jet liquide visés à l'article 4.B sont ceux visés à l'article 4.B.3.

2. Les types d'“équipement de production” de poudres métalliques non visés à l'article 4.B.3.d doivent être évalués en vertu de l'article 4.B.2.

| 1B101 |

Équipements autres que ceux visés au paragraphe 1B001, pour la “production” de structures composites comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1B201.

Note: Les composants et accessoires visés au paragraphe 1B101 comprennent les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

| |

|

a. machines pour le bobinage de filaments ou machines de placement de fibres dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, ainsi que les commandes de programmation et de coordination;

| M6B1a | machines pour le bobinage de filaments ou ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, ainsi que les commandes de programmation et de coordination;

|

b. machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de “missiles”;

| M6B1b |

‘machines pour la pose de bandes’ dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes peuvent être coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions ou de missiles;

Note:

Aux fins des articles 6.B.1.a. et 6.B.1.b., les définitions ci-après s'appliquent:

1. Une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine. Les ‘bandes de filaments’ complètement ou partiellement imprégnées de résine comprennent celles qui sont revêtues d'une poudre sèche qui colle une fois chauffée.

2. Les ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ et les ‘machines pour la pose de bandes’ sont des machines qui effectuent des processus similaires, utilisant des têtes guidées par ordinateur pour poser une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ sur un moule pour créer une partie ou une structure. Ces machines sont capables de couper et de redémarrer le défilement de chaque ‘bande de filaments’ pendant le processus de pose.

3. Les ‘machines pour le placement de fibres/de câbles de filaments’ sont capables de placer une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 25,4 mm. Il s'agit là de la largeur minimale de la bande que la machine peut placer, indépendamment de sa capacité supérieure.

4. Les ‘machines pour la pose de bandes’ sont capables de placer une ou plusieurs ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 304,8 mm, mais pas de placer des ‘bandes de filaments’ d'une largeur inférieure ou égale à 24,5 mm. Il s'agit là de la largeur minimale de la bande que la machine peut placer, indépendamment de sa capacité supérieure.

|

c. équipements spécialement conçus ou adaptés pour la “production” de “matériaux fibreux ou filamenteux”, comme suit:

1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;

2. équipements pour le dépôt en phase gazeuse d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

3. équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

| M6B1d |

équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteux, comme suit:

1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

2. équipements pour le dépôt en phase gazeuse d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

3. équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

|

d. équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés visés au paragraphe 9C110.

Note: Les équipements visés à l'alinéa 1B101.d. incluent les rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices «clickers».

| M6B1e |

équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés, notamment des rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices «clickers».

Note: Les composants et accessoires des machines visées à l'article 6.B.1 comprennent notamment les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

| 1B102 |

“Équipements de production” de poudre de métal, autres que ceux visés au paragraphe 1B002, et composants, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1B115.b.

a. “équipements de production” de poudre de métal pouvant servir à la “production”, en environnement contrôlé, de matériaux sphériques, sphéroïdaux ou atomisés visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ou sur la liste des biens à usage militaire;

b. composants spécialement conçus pour les “équipements de production” visés au paragraphe 1B002 ou à l'alinéa 1B102.a.

Note: Le paragraphe 1B102 comprend:

a. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir pour obtenir des poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

b. les équipements d'électro-explosion utilisables pour l'obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

c. les équipements pouvant servir pour la “production” de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

| M4B3d |

l'“équipement de production” de poudre métallique pouvant servir à la “production”, dans un environnement contrôlé, de matières sphériques, sphéroïdales ou atomisées visées aux articles 4.C.2.c., 4.C.2.d. ou 4.C.2.e.

Note: L'article 4.B.3.d. couvre:

a. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

b. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

c. les équipements pouvant servir à la “production” de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

Notes:

1. Les seuls mélangeurs par charge et en continu utilisables pour les propergols solides ou leurs constituants visés à l'article 4.C et broyeurs à jet liquide visés à l'article 4.B sont ceux visés à l'article 4.B.3.

2. Les types d'“équipement de production” de poudres métalliques non visés à l'article 4.B.3.d doivent être évalués en vertu de l'article 4.B.2.

| 1B115 | Équipements, autres que ceux visés aux paragraphes 1B002 ou 1B102, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: | |

|

a. “équipements de production” pour la “production”, la manipulation ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre;

| M4B1 | “Équipement de production”, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la “production” la manipulation ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés à l'article 4.C

|

b. “équipements de production” pour la “production”, la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l'emboutissage, l'usinage, l'extrusion ou les essais de réception des propergols solides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre.

Note: L'alinéa 1B115.b. ne vise pas les mélangeurs par charge, les mélangeurs en continu ou broyeurs à jet liquide. Pour le contrôle des mélangeurs par charge, des mélangeurs en continu ou des broyeurs à jet liquide, voir les paragraphes 1B117, 1B118 et 1B119.

Note 1: Pour les équipements de production spécialement conçus pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

Note 2: Le paragraphe 1B115 ne vise pas les équipements de “production”, de manipulation et d'essai de réception du carbure de bore.

| M4B2 | “Équipement de production”, autre que celui visé à l'article 4.B.3, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la production, la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l'emboutissage, l'usinage, l'extrusion ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés à l'article 4.C.

| 1B116 | Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa. | M6B2 | Tuyères spécialement conçues pour les procédés visés à l'article 6.E.3.

| 1B117 |

Mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

a. une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

b. au moins un ‘bras à mélanger/pétrir’ excentré.

Note: À l'alinéa 1B117.b., le terme ‘bras à mélanger/pétrir’ ne renvoie pas à un désagglomérateur ou à un couteau rotatif.

| M4B3a |

les mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

2. au moins un ‘bras à mélanger/pétrir’ excentré;

Note: À l'article 4.B.3.a.2, le terme “bras à mélanger/pétrir” ne désigne ni un désagglomérateur ni un arbre porte-lames.

| 1B118 |

Mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. au moins deux bras à mélanger/pétrir; ou

b. un seul bras rotatif oscillant et présence de dents/broches à pétrir sur le bras et à l'intérieur du caisson de mélange.

| M4B3b |

les mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. au moins deux bras à mélanger/pétrir; ou

2. un seul bras de mélange rotatif et oscillant et des dents/tiges fixés à la fois au bras et à l'enveloppe de la chambre de mélange;

| 1B119 | Broyeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou sur la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus. | M4B3c | les broyeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées par l'article 4.C.

1C Matières

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 1C007 |

Matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C101.

a. matériaux pour l'absorption de fréquences supérieures à 2 × 108 Hz et inférieures à 3 × 1012 Hz;

Note 1: L'alinéa 1C001.a. ne vise pas:

a. les absorbeurs de type «cheveu», constitués de fibres naturelles ou synthétiques, à charge non magnétique pour permettre l'absorption;

b. les absorbeurs n'ayant pas de perte magnétique, dont la surface incidente est de forme non plane, comprenant pyramides, cônes, prismes et surfaces spiralées;

c. les absorbeurs plans présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. constitués:

a. de matériaux en mousse plastique (flexibles ou non flexibles) à charge de carbone, ou de matériaux organiques, y compris les liants, produisant un écho de plus de 5 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l'énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 450 K (177 °C); ou

b. de matériaux céramiques produisant un écho de plus de 20 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l'énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 800 K (527 °C);

Note technique:

Les échantillons pour essais d'absorption concernant l'alinéa 1C001.a, note 1.c.1., devraient être un carré dont le côté mesure au moins 5 longueurs d'onde de la fréquence centrale et placé dans le champ lointain de la source rayonnante.

2. résistance à la traction inférieure à 7 × 106 N/m2; et

3. résistance à la compression inférieure à 14 × 106 N/m2;

d. les absorbeurs plans constitués de ferrite frittée, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. densité supérieure à 4,4; et

2. température de fonctionnement maximale de 548 K (275 °C).

Note 2: La note 1 de l'alinéa 1C001.a. n'exclut aucunement des contrôles les matières magnétiques assurant l'absorption lorsqu'elles sont incorporées dans la peinture.

b. matériaux pour l'absorption de fréquences supérieures à 1,5 × 1014 Hz et inférieures à 3,7 × 1014 Hz et non transparents dans le domaine visible;

Note: L'alinéa 1C001.b. ne vise pas les matériaux spécialement conçus ou formulés pour l'une des applications suivantes:

a. marquage des polymères au laser; ou

b. soudage des polymères au laser.

c. matériaux polymères intrinsèquement conducteurs ayant une ‘conductivité électrique volumique’ supérieure à 10 000 S/m (Siemens par mètre) ou une ‘résistivité surfacique (superficielle)’ inférieure à 100 ohms/m2, à base d'un ou de plusieurs des polymères suivants:

1. polyaniline;

2. polypyrrole;

3. polythiophène;

4. polyphénylène-vinylène; ou

5. polythiénylène-vinylène.

Note: L'alinéa 1C001.c. ne vise pas les matières sous forme liquide.

Note technique:

La ‘conductivité électrique volumique’ et la ‘résistivité surfacique (superficielle)’ sont déterminées conformément à la norme ASTM D-257 ou à des équivalents nationaux.

| M17C1 |

Matières servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Notes:

1. L'article 17.C.1 couvre les matières de structure et les revêtements (y compris les peintures) spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

2. L'article 17.C.1 ne s'applique pas aux revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

| 1C007 |

Poudres céramiques, matériaux céramiques non “composites”, matériaux “composites” à “matrice” céramique et matériaux précurseurs, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C107.

| M6C5 | Matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) utilisables dans les radômes de missiles des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

|

a. poudres céramiques constituées de borures de titane simples ou complexes, ayant un total d'impuretés métalliques, non comprises les adjonctions intentionnelles, de moins de 5 000 ppm, et une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 μm, et n'ayant pas plus de 10 % de particules de plus de 10 μm;

b. matériaux céramiques non “composites”, sous forme brute ou de demi-produits, composés de borures de titane ayant une densité égale ou supérieure à 98 % de la valeur théorique;

Note: L'alinéa 1C007.b. ne vise pas les abrasifs.

c. matériaux “composites” céramiques-céramiques à “matrice” de verre ou d'oxyde renforcés avec des fibres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. obtenus à partir de l'un quelconque des matériaux suivants:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; ou

d. Si-O-N; et

2. ayant une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 12,7 × 103 m;

d. matériaux “composites” céramiques-céramiques, avec ou sans phase métallique continue, contenant des particules, des trichites ou des fibres, dans lesquels les carbures ou nitrures de silicium, de zirconium ou de bore constituent la “matrice”;

e. matériaux précurseurs, à savoir matériaux polymères ou métallo-organiques spéciaux, pour la production de toute(s) phase(s) des matériaux visés par l'alinéa 1C007.c., comme suit:

1. polydiorganosilanes (pour la production de carbure de silicium);

2. polysilazanes (pour la production de nitrure de silicium);

3. polycarbosilazanes (pour la production de céramiques à base de silicium, de carbone et d'azote);

f. matériaux “composites” céramiques-céramiques à “matrice” d'oxyde ou de verre, renforcés avec des fibres continues correspondant à l'un quelconque des systèmes suivants:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ou

2. Si-C-N.

Note: L'alinéa 1C007.f. ne vise pas les matériaux “composites” contenant des fibres correspondant à l'un de ces systèmes qui ont une résistance à la traction de moins de 700 MPa à 1 273 K (1 000 °C) ou une résistance au fluage en traction de plus de 1 % de déformation par fluage pour une charge de 100 MPa à 1 273 K (1 000 °C) pendant 100 heures.

| M6C6 |

Matériaux en carbure de silicium, comme suit:

a. blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium utilisables dans les nez de pointes avant des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.;

composites céramiques renforcés de carbures de silicium non oxydés, usinables, utilisables dans les nez de pointes avant, les corps de rentrée, les volets de tuyère, dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

| 1C010 |

“Matériaux fibreux ou filamenteux”, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C210 ET 9C110.

a. “matériaux fibreux ou filamenteux” organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. “module spécifique” supérieur à 12,7 × 106 m; et

2. “résistance spécifique à la traction” supérieure à 23,5 × 104 m;

Note: L'alinéa 1C010.a. ne vise pas le polyéthylène.

b. “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. “module spécifique” supérieur à 14,65 × 106 m; et

2. “résistance spécifique à la traction” supérieure à 26,82 × 104 m;

Note: L'alinéa 1C010.b. ne vise pas:

a. les “matériaux fibreux ou filamenteux” destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une superficie ne dépassant pas 1 m2;

2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

3. une largeur supérieure à 15 mm.

b. les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25 mm.

c. “matériaux fibreux ou filamenteux” inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. “module spécifique” supérieur à 2,54 × 106 m; et

2. point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 922 K (1 649 °C) en environnement inerte;

Note: L'alinéa 1C010.c. ne vise pas:

a. les fibres d'alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un “module spécifique” inférieur à 10 × 106 m;

b. les fibres de molybdène et d'alliages de molybdène;

c. les fibres de bore;

d. les fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 2 043 K (1 770 °C) en environnement inerte.

Notes techniques:

1. Afin de calculer la “résistance spécifique à la traction”, le “module spécifique” ou le poids spécifique d'un “matériau fibreux ou filamenteux” mentionnés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., la résistance à la traction et le module doivent être définis à l'aide de la méthode décrite par la norme ISO 10618:2004 ou des normes nationales équivalentes.

2. L'évaluation de la “résistance spécifique à la traction”, du “module spécifique” ou du poids spécifique des “matériaux fibreux ou filamenteux” non unidirectionnels (par ex. tissus, nattes irrégulières ou tresses) au paragraphe 1C010. doit se baser sur les propriétés mécaniques des monofilaments unidirectionnels qui les composent (par ex. monofilaments, torons, nappes ou mèches) avant transformation en “matériaux fibreux ou filamenteux” non unidirectionnels.

d. “matériaux fibreux ou filamenteux” présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. constitués de l'un des éléments suivants:

a. polyétherimides visés à l'alinéa 1C008.a.; ou

b. substances visées aux alinéas 1C008.b. à 1C008.f.; ou

2. constitués de matériaux visés aux alinéas 1C010.d.1.a ou 1C010.d.1.b et “mélangés” à d'autres fibres visées aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c;

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e. “matériaux fibreux ou filamenteux” imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), “matériaux fibreux ou filamenteux” revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

1. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. “matériaux fibreux ou filamenteux” inorganiques visés à l'alinéa 1C010.c; ou

b. “matériaux fibreux ou filamenteux” organiques ou au carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. “module spécifique” supérieur à 10,15 × 106 m; et

2. “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17,7 × 104 m; et

2. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. résine ou brai visés au paragraphe 1C008 ou à l'alinéa 1C009.b;

b. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 453 K (180 °C) et ayant une résine phénolique; ou

c. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 505 K (232 °C) et ayant une résine ou un brai, non visés au paragraphe 1C008 ou à l'alinéa 1C009.b, et n'étant pas une résine phénolique;

Note 1: Les “matériaux fibreux ou filamenteux” revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou “préformes de fibre de carbone”, non imprégnés de résine ou de brai, sont visés par les “matériaux fibreux ou filamenteux” visés aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c.

Note 2: L'alinéa 1C010.e. ne vise pas:

a. les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une superficie ne dépassant pas 1 m2;

2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

3. une largeur supérieure à 15 mm.

b. les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux, imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai et ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm, lors de l'utilisation d'une résine ou d'un brai autre que ceux visés au paragraphe 1C008 ou à l'alinéa 1C009.b.

Note technique:

La ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ des matériaux visés à l'alinéa 1C010.e est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 7028-07, ou une norme nationale équivalente, sur un spécimen d'essai sec. Dans le cas des matériaux thermodurcis, le taux de polymérisation d'un spécimen d'essai sec sera d'au moins 90 % conformément à la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente.

| M6C1 |

Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour les produits visés à l'article 6.A.1, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une résistance à la traction spécifique supérieure à 7,62 × 104 m et un module spécifique supérieur à 3,18 × 106 m.

Note: L'article 6.C.1 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme nationale équivalente, est supérieure à 145 °C après polymérisation.

Notes techniques:

1. À l'article 6.C.1., la ‘résistance spécifique à la traction’ est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesurée à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

2. À l'article 6.C.1., le ‘module spécifique’ est le module de Young exprimé en N/m2, divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesuré à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

| 1C011 |

Métaux et composés, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C111.

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a. métaux dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu'ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d'un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de zirconium, de magnésium et de leurs alliages;

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

Note: Les métaux ou alliages énumérés à l'alinéa 1C011.a sont visés, qu'ils soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

| M4C2d |

poudres métalliques constituées: de zirconium (CAS 7440-67-7), de béryllium (CAS 7440-41-7), de magnésium (CAS 7439-95-4) ou d'alliages de ces métaux, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, contenant au moins 97 % en poids de l'un des métaux susmentionnés;

Note: Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (CAS 7440-58-6) (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

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b. le bore ou les alliages de bore, dont la dimension particulaire est égale ou inférieure à 60 μm, comme suit:

1. le bore d'une pureté de 85 % en poids ou plus;

2. les alliages de bore contenant 85 % ou plus en poids de bore;

Note: Les métaux ou alliages énumérés à l'alinéa 1C011.b sont visés, qu'ils soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

c. le nitrate de guanine (CAS 506-93-4);

d. la nitroguanidine (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.: Voir également la liste des matériels de guerre pour les poudres métalliques mélangées à d'autres substances pour former un mélange formulé à des fins militaires.

| M4C2e |

poudres métalliques constituées soit de bore (CAS 7440-42-8) soit d'alliages de bore, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, et ayant un degré minimal de pureté en poids de 85 %;

Note: Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

| 1C101 |

Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a.

Note 1: Le paragraphe 1C101 couvre:

a. les matériaux de structure et les revêtements spécialement conçus pour réduire la réflectivité radar;

b. les revêtements, y compris les peintures, spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

Note 2: Le paragraphe 1C101 ne couvre pas les revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

Note technique:

Au paragraphe 1C101, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M17A1 | Dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

| M17C1 |

Matières servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Notes:

1. L'article 17.C.1 couvre les matières de structure et les revêtements (y compris les peintures) spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

2. L'article 17.C.1 ne s'applique pas aux revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

| 1C102 | Matériaux carbone-carbone resaturés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au point 9A104. | M6C2 | Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes: a. conçus pour les systèmes de fusée; et b. utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

| 1C107 | Graphite et matériaux céramiques autres que ceux visés au paragraphe 1C007, comme suit: | |

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a. graphites à grain fin dont la masse volumique est égale ou supérieure à 1,72 g/cm3, mesurée à 288 K (15 °C), et dont la taille des grains est inférieure ou égale à 100 μm, utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée, qui peuvent être usinés pour obtenir les produits suivants:

1. cylindres d'un diamètre d'au moins 120 mm et d'une longueur d'au moins 50 mm;

2. tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d'au moins 50 mm; ou

3. blocs ayant des dimensions égales ou supérieures à 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.: Voir également 0C004

| M6C3 |

Graphites à grain fin ayant une masse volumique supérieure ou égale à 1,72 g/cm3, mesurée à 15 °C et une granulométrie inférieure ou égale à 100 × 10– 6 m (100 μm), utilisables dans les tuyères de fusée et les nez de corps de rentrée après avoir été intégrés par usinage à l'un des produits suivants:

a. cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50;

b. cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50; ou

c. blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm;

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b. graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

N.B.: Voir également 0C004

| M6C4 | Graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée, pouvant servir avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

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c. matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à toute fréquence entre 100 MHz et 100 GHz) utilisables sur les radomes utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

| M6C5 | Matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) utilisables dans les radômes de missiles des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

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d. blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium, utilisables dans les nez utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

| M6C6a | blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium utilisables dans les nez de pointes avant des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.;

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e. matériaux composites céramiques renforcés au carbure de silicium utilisables dans les pointes, les véhicules de rentrée et les volets de tuyère utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

| M6C6b | composites céramiques renforcés de carbures de silicium non oxydés, usinables, utilisables dans les nez de pointes avant, les corps de rentrée, les volets de tuyère, dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

| 1C111 |

Propergols et leurs composants chimiques, autres que ceux spécifiés au paragraphe 1C011, comme suit:

a. substances propulsives:

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1. poudre d'aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal, autre que celle visée sur la liste des matériels de guerre, composée de particules d'une taille de 200 μm, fabriquée à partir d'un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591-1:1988 ou des normes nationales équivalentes;

Note technique:

Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

2. Les poudres métalliques, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre:

| M4C2c |

poudre d'aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal (CAS 7429-90-5), composée de particules d'un diamètre uniforme inférieur à 200 × 10– 6 m (200 μm), fabriquée à partir d'un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591 -1:1988 ou des normes nationales équivalentes comme JIS Z8820;

Note technique:

Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

|

a. les poudres métalliques de zirconium, béryllium ou magnésium, ou les alliages de ces métaux, pourvu qu'au moins 90 % de l'ensemble des particules par volume ou poids de particule soient composés de particules d'une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu'ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, constitués à 97 % de l'un des matériaux suivants:

1. zirconium;

2. béryllium; ou

3. magnésium;

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

| M4C2d |

poudres métalliques constituées: de zirconium (CAS 7440-67-7), de béryllium (CAS 7440-41-7), de magnésium (CAS 7439-95-4) ou d'alliages de ces métaux, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, contenant au moins 97 % en poids de l'un des métaux susmentionnés;

Note: Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (CAS 7440-58-6) (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

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b. les poudres métalliques de bores ou d'alliage de bores, avec une teneur en bores d'au moins 85 % par poids, pourvu qu'au moins 90 % de l'ensemble des particules par volume ou poids de particule soient composés de particules d'une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu'ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés;

Note: Les alinéas 1C111a.2.a. et 1C111a.2.b. visent les mélanges de poudres présentant une distribution multi-modale des particules (par ex. mélanges de grains de différentes tailles) lorsqu'il s'agit d'un ou de plusieurs modes.

| M4C2e |

poudres métalliques constituées soit de bore (CAS 7440-42-8) soit d'alliages de bore, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, et ayant un degré minimal de pureté en poids de 85 %

Note: Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

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3. oxydants utilisables dans des moteurs fusée à propergol liquide, comme suit:

a. trioxyde d'azote (CAS 10544-73-7);

b. dioxyde d'azote (CAS 10102-44-0)/tétroxyde d'azote (CAS 10544-72-6);

c. pentoxyde de diazote (CAS 10102-03-1);

d. oxydes d'azote mélangés (MON);

Note technique:

Les oxydes d'azote mélangés (MON) sont des solutions d'oxyde nitrique (NO) dans des peroxydes d'azote/dioxydes d'azote (N2O4/NO2) pouvant être utilisés dans des systèmes de missiles. Plusieurs compositions peuvent être qualifiées de MONi ou MONij, où i et j sont des nombres entiers représentant le pourcentage d'oxyde d'azote dans le mélange (par exemple MON3 contient 3 % d'oxyde d'azote, MON25 contient 25 % d'oxyde d'azote. Une limite supérieure est MON40, 40 % en poids).

e. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR l'acide nitrique fumant rouge inhibé (ANFRI);

f. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C238 POUR les composés constitués de fluor et d'un ou plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote.

| M4C4a |

oxydants utilisables dans les moteurs -fusées à propergol liquide, comme suit:

1. trioxyde d'azote (CAS 10544-73-7);

2. dioxyde d'azote (CAS 10102 -44-0)/tétroxyde d'azote (CAS 10544-72-6);

3. pentoxyde de diazote (CAS 10102-03-1);

4. oxydes d'azote mélangés (MON);

Note technique:

Les oxydes d'azote mélangés (MON) sont des solutions de monoxyde d'azote (NO) dans du tétroxyde d'azote/dioxyde d'azote (N2O4/NO2) qui peuvent être utilisées dans les systèmes de missiles. Les diverses compositions sont représentées par les symboles MONi et MONij où i et j sont des nombres qui représentent le pourcentage de monoxyde d'azote dans le mélange (par exemple, le MON3 contient 3 % de monoxyde d'azote et le MON25 contient 25 % de monoxyde d'azote. La limite supérieure est le MON40 avec 40 % en poids de monoxyde d'azote).

5. acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6. composés renfermant du fluor et un ou plusieurs autres halogènes, de l'oxygène ou de l'azote;

Note: L'article 4.C.4.a.6 ne vise pas le trifluorure d'azote (NF3) (CAS 7783-542) à l'état gazeux car il ne peut être utilisé dans les applications liées aux missiles.

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4. dérivés de l'hydrazine, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);

b. tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);

c. N,N-diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);

d. allylhydrazine (CAS 7422-78-8);

e. éthylène dihydrazine;

f. dinitrate de méthylhydrazine;

g. nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

h. azoture d'hydrazinium (CAS 14546-44-2);

i. azoture de diméthylhydrazinium;

j. dinitrate d'hydrazine (CAS 13464-98-7);

k. acide diimido oxalique dihydrazine (CAS 3457-37-2);

l. nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine;

m. voir la liste des matériels de guerre pour le perchlorate d'hydrazinium;

n. diperchlorate d'hydrazinium (CAS 13812-39-0);

o. nitrate de méthylhydrazine (CAS 29674-96-2);

p. nitrate de diéthylhydrazine;

q. nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazino) (nitrate de 1,4-dihydrazine);

| M4C2b |

dérivés de l'hydrazine, comme suit:

1. monométhylhydrazine (MMH) (CAS 60-34-4);

2. diméthylhydrazine dissymétrique (UDMH) (CAS 57-14-7);

3. mononitrate d'hydrazine (CAS 13464-97-6);

4. triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);

5. tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);

6. N,N-diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);

7. allylhydrazine (CAS 7422-78-8);

8. éthylène dihydrazine (CAS 6068-98-0);

9. dinitrate de monométhylhydrazine;

10. nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

11. azoture d'hydrazinium (CAS 14546-44-2);

12. 1,1-azoture de diméthylhydrazinium (CAS 227955-52-4)/1,2-azoture de diméthylhydrazinium (CAS 299177-50-7)

13. dinitrate d'hydrazinium (CAS 13464-98-7);

14. dihydrazine d'acide diimido-oxalique (CAS 3457-37-2);

15. nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine;

16. perchlorate d'hydrazinium (CAS 27978-54-7);

17. diperchlorate d'hydrazinium (CAS 13812-39-0);

18. nitrate de méthylhydrazine (MHN) (CAS 29674-96-2);

19. 1,1-nitrate de diéthylhydrazine (DEHN)/1,2-nitrate de diéthylhydrazine (DEHN) (CAS 363453-17-2);

20. nitrate de tétrazine (3,6 -dihydrazine) (DHTN);

Note technique:

Le nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazine) est également appelé nitrate de 1,4-dihydrazine.

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5. Matières à haute densité d'énergie, autres que celles visées sur la liste des matériels de guerre, utilisables dans les ‘missiles’ ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a.;

a. Carburant mixte contenant des carburants à la fois solides et liquides, tels que des boues au bore, ayant une densité d'énergie massique égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;

b. Autres carburants à haute densité d'énergie et additifs pour carburants (par exemple, cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d'énergie volumique égale ou supérieure à 37,5 × 109 J/m3, mesurée à 20 °C et à une pression d'une atmosphère (101,325 kPa);

Note: L'alinéa 1C111.a.5.b ne vise pas les carburants fossiles raffinés ni les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants pour moteurs certifiés en vue de leur utilisation dans l'aviation civile, à moins qu'ils ne soient spécialement destinés aux ‘missiles’ ou aux véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a.

Note technique:

À l'alinéa 1C111.a.5, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens non habités, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M4C2f |

matières à haute densité d'énergie qui peuvent être utilisées dans les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A, comme suit:

1. carburants mixtes qui contiennent des carburants solides et liquides tels que les bouillies de bore ayant une densité d'énergie égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;

2. autres carburants et additifs pour carburants à haute densité d'énergie (par exemple cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d'énergie de 37,5 × 109 J/m3 ou plus, mesurée à 20 °C et une pression d'une atmosphère (101,325 kPa);

Note: L'article 4.C.2.f.2 ne couvre pas les carburants fossiles raffinés et les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants moteurs certifiés destinés à un usage dans l'aviation civile, à moins d'avoir été spécialement formulés pour les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A.

|

6. Carburants remplaçant l'hydrazine, comme suit:

a. 2-azido-N,N-diméthyléthanamine (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

| M4C2g | carburants de substitution à l'hydrazine, comme suit: 1. 2-azido-N,N-diméthyléthanamine (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

|

b. substances polymères:

1. polybutadiène carboxytéléchélique (y compris polybutadiène carboxylé) (PBCT);

2. polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris polybutadiène hydroxylé) (PBHT), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre;

3. polybutadiène acide acrylique (PBAA);

4. polybutadiène-acrylonitrile (PBAN);

5. polytétrahydrofurane polyéthylène glycol (TPEG);

Note technique:

Le polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG) est un copolymère à blocs constitué de poly 1,4-butanediol (CAS 110-63-4) et de polyéthylène glycol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. polynitrate de glycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

| M4C5 |

Substances polymères, comme suit:

a. polybutadiène carboxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un carboxyle) (PBTC);

b. polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un hydroxyle) (PBTH);

c. polymère d'azoture de glycidyle (PAG);

d. polybutadiène/acide acrylique (PBAA);

e. polybutadiène/acide acrylique/acrylonitrile (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

f. polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG);

Note technique:

Le polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG) est un copolymère à blocs constitué de poly 1,4-butanediol (CAS 110-63-4) et de polyéthylène glycol (PEG) (CAS 25322-68-3).

g. polynitrate de glycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

|

c. autres additifs et agents de propulsion:

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1. VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;

| M4C6c1 | carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;

|

2. dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

| M4C6d1 | dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

|

3. 2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

| M4C6e1 | 2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

|

4. trinitrate de triméthyloéthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

| M4C6d2 | trinitrate de triméthyloéthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

|

5. dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

| M4C6d4 | dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

|

6. dérivés du ferrocène, comme suit:

a. voir la liste des matériels de guerre pour le catocène;

b. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène éthylique;

c. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène propylique;

d. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène n-butylique;

e. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène pentylique;

f. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dicyclopentylique;

g. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dicyclohexylique;

h. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène diéthylique;

i. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dipropylique;

j. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dibutylique;

k. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène dihexylique;

l. voir la liste des matériels de guerre pour le ferrocène acétylique/1,1′-ferrocène diacétylique;

m. voir la liste des matériels de guerre pour les acides ferrocènecarboxyliques;

n. voir la liste des matériels de guerre pour le butacène;

o. autres dérivés du ferrocène utilisables comme modifiants de la vitesse de combustion du propergol pour fusées, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre;

Note: L'alinéa 1C111.c.6.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel aromatique à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.

| M4C6c2 |

dérivés du ferrocène, comme suit:

a. catocène (CAS 37206-42-1);

b. éthylferrocène (CAS 1273-89-8);

c. propyl ferrocène;

d. n-butylferrocène (CAS 31904-29-7);

e. pentylferrocène (CAS 1274-00-6);

f. dicyclopentylferrocène (CAS 125861-17-8);

g. dicyclohexylferrocène;

h. diéthylferrocène (CAS 1273-97-8);

i. dipropylferrocène;

j. dibutylferrocène (CAS 1274-08-4);

k. dihexylferrocène (CAS 93894-59-8);

l. acétyl ferrocène (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacétyl ferrocène (CAS 1273-94-5);

m. acides ferrocène-carboxyliques (CAS 1271 -42-7)/acides ferrocène- dicarboxyliques (CAS 1293-87-4);

n. butacène (CAS 125856-62-4);

o. autres dérivés du ferrocène utilisables pour modifier la vitesse de combustion des agents de propulsion des fusées;

Note: L'article 4.C.6.c.2.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel de composés aromatiques à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.

|

7. 4,5 diazidométhyl-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre.

Note: Pour les propergols et leurs composants chimiques ne figurant pas au paragraphe 1C111, voir la liste des matériels de guerre.

| M4C6d5 | 4,5 diazilométhyle-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR);

| 1C116 |

Aciers maraging utilisables dans des ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C216.

| M6C8 |

Aciers maraging, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1., et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. ayant une résistance maximale à la traction, mesurée à 20 °C, supérieure ou égale à:

1. 0,9 GPa lors de la phase de mise en solution; ou

2. 1,5 GPa lors de la phase de durcissement structural; et

b. présentant l'une des formes suivantes:

1. tôle, plaque ou tube d'une épaisseur inférieure ou égale à 5,0 mm; ou

2. une forme tubulaire d'une épaisseur inférieure ou égale à 50 mm et d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 270 mm.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer:

a. généralement caractérisés par une teneur élevée en nickel, une très faible teneur en carbone et l'utilisation d'éléments de substitution ou de précipitation en vue d'obtenir un durcissement et une meilleure tenue au vieillissement de l'alli; et

b. soumis à des cycles de traitement thermique pour favoriser la transformation martensitique (phase de mise en solution), puis durci par vieillissement (phase de durcissement structural).

| 1C117 |

Matériaux servant à la fabrication de composants pour ‘missiles’, comme suit:

a. tungstène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de tungstène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10– 6 m (50 μm);

b. molybdène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de molybdène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10– 6 m (50 μm);

c. matériaux de tungstène sous forme solide présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une des compositions suivantes:

a. tungstène et alliages contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b. tungstène infiltré avec du cuivre contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

c. tungstène infiltré d'argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et

2. pouvant servir à la production de:

a. cylindres d'un diamètre d'au moins 120 mm et d'une longueur d'au moins 50 mm;

b. tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d'au moins 50 mm; ou

c. blocs d'une taille égale ou supérieure à 120 mm sur 120 mm sur 50 mm.

Note technique:

Au paragraphe 1C117, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M6C7 |

Matériaux pour la fabrication de composants de missiles dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2, comme suit:.

a. tungstène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en tungstèned'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

b. molybdène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en molybdène d'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

c. Matériaux en tungstène sous forme solide ayant tous les éléments suivants:

1. une des compositions ci-après: i. tungstène et alliages contenant 97 % ou plus en poids de tungstène; ii. tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou iii. tungstène infiltré avec de l'argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et

2. pouvant être intégrés par usinage à l'un des produits suivants: i. cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50 mm; ii. tubes d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 65 mm, ayant une paroi d'une épaisseur d'au moins 25 mm et mesurant au moins 50 mm de long; ou iii. blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm;

| 1C118 |

Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS):

a. présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. contenant de 17,0 à 23,0 pour cent en poids de chrome et de 4,5 à 7,0 pour cent en poids de nickel;

2. une teneur en titane supérieure à 0,10 pour cent en poids; et

3. une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 pour cent en volume est constitué d'austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et

b. se présentant sous l'une des formes suivantes:

1. lingots ou lames d'une taille égale ou supérieure à 100 mm dans chaque dimension;

2. feuilles d'une largeur égale ou supérieure à 600 mm et d'une épaisseur égale ou inférieure à 3 mm; ou

3. tubes ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 600 m et une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm.

| M6C9 |

Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS), utilisable dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1. et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. ayant:

1. une teneur en chrome de 17 à 23 % en poids et une teneur en nickel de 4,5 à 7 % en poids;

2. une teneur en titane supérieure à 0,1 % en poids; et

3. une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 % en volume est constitué d'austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et

b. se présentant sous l'une des formes suivantes:

1. lingots ou lames d'une taille égale ou supérieure à 100 mm dans chaque dimension;

2. feuilles d'une largeur de 600 mm ou plus et d'une épaisseur de 3 mm ou moins; ou

3. tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 600 mm et comportant une paroi d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm.

| 1C238 | Trifluorure de chlore (ClF3). | M4C4a6 |

composés renfermant du fluor et un ou plusieurs autres halogènes, de l'oxygène ou de l'azote;

Note: L'article 4.C.4.a.6 ne vise pas le trifluorure d'azote (NF3) (CAS 7783-542) à l'état gazeux car il ne peut être utilisé dans les applications liées aux missiles.

1D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 1D001 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” des équipements visés aux paragraphes 1B001 à 1B003. | M6D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 6.B.1.

| 1D101 | “Logiciel” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des biens visés aux paragraphes 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ou 1B119. | M4D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 4.B pour la “production” et la manipulation de matières visées à l'article 4.C.

| M6D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 6.B.1.

| 1D103 | “Logiciels” spécialement conçus pour l'analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques. | M17D1 |

“Logiciel” spécialement conçu pour réduire les variables observables telles que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note: L'article 17.D.1 couvre les “logiciels” spécialement conçus pour analyser la réduction de signatures.

1E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 1E001 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des équipements ou du matériel visés aux alinéas 1A001.b. et 1A001.c., aux paragraphes 1A002 à 1A005, à l'alinéa 1A006.b. et aux paragraphes 1A007, 1B ou 1C. | M | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 1.A., 1.B., ou 1.D.

| 1E101 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des produits visés aux paragraphes 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 à 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 à 1C118, 1D101 ou 1D103. | M | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 1.A., 1.B., ou 1.D.

| 1E102 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des “logiciels” visés aux paragraphes 1D001, 1D101 ou 1D103. | M6E1 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matériels ou de “logiciels” visés aux articles 6.A., 6.B., 6.C. ou 6.D.

| M17E1 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matériels ou de “logiciels” visés aux articles 17.A., 17.B., 17.C. ou 17.D.

Note: L'article 17.E.1. couvre les bases de données spécialement conçues pour analyser la réduction de signatures.

| 1E103 | [M6E2] “Technologie” pour le réglage de la température, de la pression ou de l'atmosphère des autoclaves ou des hydroclaves utilisés pour la “production” de “composites” ou de “composites” partiellement traités. | M6E2 | “Données techniques” (y compris les conditions de traitement) et procédés pour la régulation de la température, de la pression ou de l'atmosphère dans les autoclaves ou hydroclaves utilisés pour la production des composites ou quasi-composites, utilisables pour l'équipement ou les matières visés aux articles 6.A. ou 6.C.

| 1E104 |

“Technologie” relative à la “production” de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.

Note: Le paragraphe 1E104 comprend la “technologie” pour la composition de précurseurs gazeux, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.

| M6E1 |

CATÉGORIE 2 — TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 2A001 |

Roulements antifriction et systèmes de roulement suivants et leurs composants:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2A101.

Note: Le paragraphe 2A001 ne vise pas les billes ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées dans la classe 5 de la norme ISO 3290 ou inférieures.

a. roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant classées au moins dans la classe de tolérance 4 de la norme ISO 492 (ou équivalents nationaux), et ayant des bagues ainsi que des éléments rotatifs (ISO 5593) en métal monel ou en béryllium;

Note: L'alinéa 2A001.a. ne vise pas les roulements à rouleaux coniques.

b. non utilisé;

c. systèmes de paliers magnétiques actifs utilisant l'un des éléments suivants:

1. matériaux ayant des densités de flux de 2,0 T ou plus et des limites élastiques supérieures à 414 MPa;

2. polariseurs homopolaires tridimensionnels entièrement électromagnétiques pour actionneurs; ou

3. capteurs de position à haute température [450 K (177 °C) ou plus].

| M3A7 |

Roulements radiaux à billes dont les tolérances spécifiées sont toutes conformes à la classe de tolérance 2 de la norme ISO 492 (ou à la classe de tolérance ABEC-9 des normes ANSI/ABMA 20 ou à d'autres normes nationales équivalentes), ou sont supérieures, et qui réunissent toutes les caractéristiques suivantes:

a) diamètre intérieur (alésage) de la bague intérieure compris entre 12 et 50 mm;

b) diamètre extérieur de la bague extérieure compris entre 25 et 100 mm; et

c) largeur comprise entre 10 et 20 mm.

| 2A101 |

Roulements à billes radiaux, autres que ceux visés au paragraphe 2A001, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant au moins classées suivant la norme ISO 492 dans la classe de tolérance 2 (ou la classe de tolérance ABEC-9 de la norme ANSI/ABMA Std 20, ou autres équivalents nationaux) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. bague intérieure d'un diamètre d'alésage compris entre 12 et 50 mm;

b. bague extérieure d'un diamètre externe compris entre 25 et 100 mm; et

c. largeur comprise entre 10 et 20 mm.

| M3A7 |

Roulements radiaux à billes dont les tolérances spécifiées sont toutes conformes à la classe de tolérance 2 de la norme ISO 492 (ou à la classe de tolérance ABEC-9 des normes ANSI/ABMA 20 ou à d'autres normes nationales équivalentes), ou sont supérieures, et qui réunissent toutes les caractéristiques suivantes:

a) diamètre intérieur (alésage) de la bague intérieure compris entre 12 et 50 mm;

b) diamètre extérieur de la bague extérieure compris entre 25 et 100 mm; et

c) largeur comprise entre 10 et 20 mm.

| 2B004 |

“Presses isostatiques” à chaud, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B104 et 2B204.

a. comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et possédant une cavité de travail d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 406 mm; et

b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. une pression de travail maximale supérieure à 207 MPa;

2. un environnement thermique contrôlé supérieur à 1 773 K (1 500 °C); ou

3. une capacité d'imprégnation aux hydrocarbures et d'élimination des produits gazeux de décomposition résultants.

Note technique:

La dimension de la cavité de travail désigne le diamètre intérieur de la cavité de travail de la presse dans laquelle la température et la pression de travail sont réalisées et ne comprend pas les dispositifs de montage. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l'autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite.

N.B.: Pour les matrices, moules et outils spécialement conçus, voir 1B003, 9B009 et les listes de matériels de guerre.

| M6B3 |

Presses isostatiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) une pression de travail maximale supérieure ou égale à 69 MPa;

b) conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 600 °C ou plus; et

c) une chambre d'un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.

| 2B009 |

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de “commande numérique” ou d'une commande par ordinateur et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B109 ET 2B209.

a. trois axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la “commande de contournage”; et

b. une force de roulage de plus de 60 kN.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 2B009, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| M3B3 |

Les machines de fluotournage et les composants spécialement conçus pour celles-ci, qui:

a) selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de commande numérique ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à la livraison; et

b) comportent plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage.

Note: Cet article ne concerne pas les machines qui ne peuvent pas servir à la “production” d'équipement et de composants de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| 2B104 |

“Presses isostatiques”, autres que celles visées au paragraphe 2B004, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B204.

a. pression de travail maximale égale ou supérieure à 69 MPa;

b. conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 873 K (600 °C) ou plus; et

c. une chambre d'un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.

| M6B3 |

Presses isostatiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) une pression de travail maximale supérieure ou égale à 69 MPa;

b) conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 600 °C ou plus; et

c) une chambre d'un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.

| 2B105 | Fours pour dépôt chimique en phase vapeur (CVD), autres que ceux visés à l'alinéa 2B005.a, conçus ou modifiés pour la densification des matériaux composites carbone-carbone. | M6B4 | Fours pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique, conçus ou modifiés pour la densification des matières composites carbone-carbone.

| 2B109 |

Machines de fluotournage, autres que celles visées au paragraphe 2B009, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B209.

a. machines de fluotournage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées d'unités de “commande numérique” ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à l'origine; et

2. ayant plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la “commande de contournage”;

b. composants spécialement conçus pour les machines de fluotournage visées au paragraphe 2B009 ou à l'alinéa 2B109.a.

Note: Le paragraphe 2B109 ne vise pas les machines non utilisables pour la production des composants et équipements de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour les systèmes visés au paragraphe 9A005, aux alinéas 9A007.a. ou 9A105.a.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 2B109, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| M3B3 |

Les machines de fluotournage et les composants spécialement conçus pour celles-ci, qui:

a) selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de commande numérique ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à la livraison; et

b) comportent plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage.

Note: Cet article ne concerne pas les machines qui ne peuvent pas servir à la “production” d'équipement et de composants de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| 2B116 |

systèmes d'essai aux vibrations, équipements et composants, comme suit:

a. systèmes d'essai aux vibrations faisant appel à des techniques de rétroaction ou de servo-commande à boucle fermée et comprenant une commande numérique, capables de faire vibrer un système à 10 g RMS ou plus entre 20 Hz et 2 kHz tout en transmettant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’;

b. commandes numériques, associées aux logiciels d'essais aux vibrations spécialement conçus, avec une ‘bande passante du contrôle en temps réel’ supérieure à 5 kHz conçues pour être utilisées avec les systèmes d'essai aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a;

Note technique:

À l'alinéa 2B116.b, la ‘bande passante du contrôle en temps réel’ est le débit maximum auquel une commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de contrôle.

c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de transmettre une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, et utilisables dans les systèmes d'essai aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a;

d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa 2B116.a.

Note technique:

Au paragraphe 2B116, l'expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

| M15B1 |

Équipement d'essai aux vibrations, utilisable pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, et leurs composants, comme suit:

a) systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques de rétroaction ou en boucle fermée et comportant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‘table nue’;

b) organes de commande numériques, associés avec des “logiciels” d'essais spécialement conçus, utilisant une bande passante en temps réel supérieure à 5 kHz et conçus pour être utilisés avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a;

Note technique:

Une “bande passante en temps réel” est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.

c) pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‘table nue’, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.;

d) structures de support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective supérieure ou égale à 50 kN mesurée ‘table nue’, et utilisables dans les systèmes d'essai aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.

Note technique:

Les systèmes d'essais aux vibrations comportant un contrôleur numérique sont les systèmes dont les fonctions sont partiellement ou entièrement contrôlées de façon automatique par des signaux électriques codés numériquement et stockés.

| 2B117 | Commandes des équipements et processus, autres que ceux spécifiés au paragraphe 2B004, à l'alinéa 2B005.a, aux paragraphes 2B104 ou 2B105, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de véhicules de rentrée. | M6B5 | Dispositifs de commande de l'équipement et des procédés, autres que ceux visés aux articles 6.B.3 ou 6.B.4, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée.

| 2B119 |

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 2B219.

a. machines d'équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

Note: L'alinéa 2B119.a. ne vise pas les machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.

| M9B2a |

L'équipement suivant:

1. machines d'équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

|

b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'alinéa 2B119.a.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues sous le nom d'instruments d'équilibrage.

| M9B2b | têtes indicatrices (parfois appelées instruments d'équilibrage) conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'article 9.B.2.a.;

| 2B120 |

Simulateurs de mouvement ou tables rotatives présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. deux axes ou plus;

b. conçus ou modifiés pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs intégrés sans contact capables de transmettre l'alimentation électrique, des signaux d'information ou les deux; et

c. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. pouvant atteindre des taux de 400 degrés/s ou plus, ou 30 degrés/s ou moins; et

b. une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés/s et une précision égale ou inférieure à 0,6 degré/s;

2. ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux égale à ou meilleure que (inférieure à) plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10 degrés ou plus; ou

3. une “précision” de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 5 secondes d'arc.

Note 1: Le paragraphe 2B120 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux. Pour les contrôles des tables rotatives de machines-outils, voir le paragraphe 2B008.

Note 2: Les simulateurs de mouvement ou tables rotatives mentionnés au paragraphe 2B120 restent visés, qu'ils soient ou non pourvus de bagues collectrices ou de dispositifs intégrés sans contact au moment de l'exportation.

| M9B2c |

simulateurs de mouvement ou tables rotatives (équipement capable de simuler le mouvement) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus;

2. conçus ou modifiés pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique ou des informations de signal, ou les deux; et

3. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. pouvant atteindre des taux de 400 degrés ou plus, ou 30 degrés ou moins; et

2. une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés et une précision égale ou inférieure à 0,6 degré/s;

b. ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux inférieure (meilleure) ou égale à plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10° ou plus; ou

c. une “précision” de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc.

| 2B121 |

tables de positionnement (équipements capables d'effectuer un positionnement rotatif précis dans n'importe quel axe) autres que celles visées au paragraphe 2B120, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. deux axes ou plus; et

b. une “précision” de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 5 secondes d'arc.

Note: Le paragraphe 2B121 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux. Pour les contrôles des tables rotatives de machines-outils, voir le paragraphe 2B008.

| M9b2d |

tables de positionnement (équipements capables d'effectuer un positionnement rotatif précis dans n'importe quel axe) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus; et

2. une “précision” de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc.

| 2B122 |

Centrifugeuses capables d'imprimer des accélérations supérieures à 100 g et conçues ou modifiées pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs intégrés sans contact capables de transmettre l'alimentation électrique, des signaux d'information ou les deux.

Note: Les centrifugeuses mentionnées au paragraphe 2B122 restent visées, qu'elles soient ou non pourvues de bagues collectrices ou de dispositifs intégrés sans contact au moment de l'exportation.

| M9B2e | centrifugeuses capables d'accélérations de plus de 100 g et conçues ou modifiées pour comprendre des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique et des informations de signal.

2D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 2D001 |

“Logiciels”, autres que ceux visés au paragraphe 2D002:

a. “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement” ou la “production” d'équipements visés aux paragraphes 2A001 ou 2B001.

b. “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” d'équipements visés à l'a 2A001.c., aux paragraphes 2B001 ou 2B003 à 2B009.

Note: Le paragraphe 2D001 ne vise pas les “logiciels” de programmation de pièces générant des codes de “commande numérique” pour l'usinage des diverses pièces.

| M3D | LOGICIELS

| 2D101 |

“Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des équipements spécifiés aux paragraphes 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ou 2B119 à 2B122.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9D004.

| M3D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié afin de permettre l'“utilisation” des “équipements d'assistance à la production” et des machines de fluotournage visés aux articles 3.B.1. ou 3.B.3.

| M6D2 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'équipement visé aux articles 6.B.3., 6.B.4. ou 6.B.5.

| M15D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de l'équipement visé à l'article 15.B, pouvant servir à faire des essais des systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

2E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 2E001 |

“Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou du “logiciel” visés dans les sous-catégories 2A, 2B ou 2D.

Note: Le paragraphe 2E001 inclut la “technologie” permettant d'intégrer les systèmes de capteur aux machines de mesure à cordonnées visées à l'alinéa 2B006.a.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 2E002 | “Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés dans les sous-catégories 2A ou 2B. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 2E101 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements ou du “logiciel” visés aux paragraphes 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 à 2B122 ou 2D101. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

CATÉGORIE 3 — ÉLECTRONIQUE

3A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 3A001 |

Composants électriques et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. circuits intégrés d'usage général, comme suit:

Note 1: Le statut des plaquettes (finies ou non finies) dans lesquelles la fonction a été déterminée doit être évalué en fonction des paramètres de l'alinéa 3A001.a.

Note 2: Les circuits intégrés comprennent les types suivants:

— “circuits intégrés monolithiques”;

— “circuits intégrés hybrides”;

— “circuits intégrés à multipuces”;

— “circuits intégrés à film”, y compris les circuits intégrés silicium sur saphir;

— “circuits intégrés optiques”;

— “circuits intégrés tridimensionnels”.

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1. circuits intégrés conçus ou prévus comme circuits résistants aux radiations pour supporter un des éléments suivants:

a. une dose totale de 5 × 103 Gy (silicium) ou plus;

b. un débit de dose de 5 × 106 Gy (silicium)/s ou plus; ou

c. une fluence (flux intégré) de neutrons (1 MeV équivalent) de 5 × 1013 n/cm2 ou plus sur le silicium, ou son équivalent pour d'autres matériaux;

Note: L'alinéa 3A001.a.1.c. ne vise par les métal-isolant-semi-conducteurs (MIS).

| M18A1 | “Microcircuits” “résistant aux rayonnements” permettant de protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

| M18A2 |

“Détecteurs” spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

On entend par “détecteur” un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

| 3A101 |

Dispositifs, équipements, systèmes et composants électroniques autres que ceux visés au paragraphe 3A001, comme suit:

a. convertisseurs analogique-numérique, utilisables dans les “missiles”, conçus pour respecter les spécifications militaires relatives aux équipements renforcés;

| M14A1 |

Convertisseurs analogique-numérique, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A, ayant l'une des caractéristiques suivantes:

a) conçus pour respecter les spécifications militaires relatives aux équipements renforcés; ou

b) conçus, modifiés, testés, certifiés ou sélectionnés pour un usage militaire et étant de l'un des types suivants:

| M14A1b1 |

1. “microcircuits” de conversion analogique-numérique “résistant aux rayonnements” ou ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 54 °C et supérieures à + 125 °C; et

b. hermétiquement fermés; ou

| M14A1b2 |

2. cartes de circuits imprimés ou modules pour convertisseurs analogique-numérique de type à alimentation électrique, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 80 °C; et

b. comportant des “microcircuits” visés à l'article 14.A.1.b.1.

|

b. accélérateurs capables de délivrer des rayonnements électromagnétiques produits par Bremsstrahlung à partir d'électrons accélérés à 2 MeV ou plus, et systèmes contenant ces accélérateurs.

Note: L'alinéa 3A101.b. ci-dessus ne vise pas les systèmes ou équipements conçus à des fins médicales.

| M15B5 |

Accélérateurs capables de délivrer des rayonnements électromagnétiques produits par Bremsstrahlung à partir d'électrons accélérés à 2 MeV ou plus, et équipement contenant ces accélérateurs, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note: L'article 15.B.5 ne vise pas les systèmes ou équipements conçus à des fins médicales.

Note technique:

À l'article 15.B., l'expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

| 3A102 |

‘Piles thermiques’ conçues ou modifiées pour des ‘missiles’.

Notes techniques:

1. Aux fins du paragraphe 3A102, le terme ‘piles thermiques’ désigne des piles à usage unique, dont l'électrolyte est un sel inorganique. Ces piles contiennent un matériau pyrolytique qui, lorsqu'il est en combustion, fait fondre l'électrolyte et active la pile.

2. Aux fins du paragraphe 3A102, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M12A6 |

Piles thermiques conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Note: L'article 12.A.6 ne vise pas les piles thermiques spécialement conçues pour les systèmes de fusées ou les véhicules aériens sans pilote n'ayant pas une “portée” d'au moins 300 km.

Note technique:

Les piles thermiques sont des piles à usage unique qui contiennent un sel solide inorganique non conducteur servant d'électrolyte. Ces piles contiennent un matériau pyrolytique qui, lorsqu'il est en combustion, fait fondre l'électrolyte et active la pile.

3D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 3D101 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des équipements visés à l'alinéa 3A101.b. | M15D1 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des équipements visés à l'alinéa 3A101.b.

3E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 3E001 |

“Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des équipements ou matériaux visés dans les sous-catégories 3A, 3B ou 3C;

Note 1: Le paragraphe 3E001 ne vise pas la “technologie” pour la “production” des dispositifs ou composants visés par le paragraphe 3A003.

Note 2: Le paragraphe 3E001 ne vise pas les “technologies” pour le “développement” ou la “production” des circuits intégrés visés aux alinéas 3A001.a.3. à 3A001.a.12., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. faisant appel à une “technologie” de 0,130 μm ou plus; et

b. comprenant des structures multicouches composées d'au maximum trois couches métalliques.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 3E101 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements ou “logiciels” visés aux alinéas 3A001.a.1. ou 2., et aux paragraphes 3A101, 3A102 ou 3D101. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 3E102 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des “logiciels” visés au paragraphe 3D101. | M15E1 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de logiciels visés aux articles 15.B. ou 15.D.

CATÉGORIE 4 — CALCULATEURS

4A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 4A001 |

Calculateurs électroniques et matériels connexes présentant l'une des caractéristiques suivantes et “ensembles électroniques” et leurs composants spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 4A101.

| |

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a. spécialement conçus pour présenter l'une des caractéristiques suivantes:

1. prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à 228 K (– 45 °C) ou supérieure à 358 K (85 °C); ou

Note: L'alinéa 4A001.a.1 ne vise pas les calculateurs spécialement conçus pour les automobiles, les trains ou les “aéronefs civils”.

2. résistance aux radiations à un niveau dépassant l'une quelconque des spécifications suivantes:

a. dose totale 5 × 103 Gy (silicium);

b. débit de dose 5 × 106 Gy (silicium); ou

c. modification par événement unique 1 × 10– 8 erreur/bit/jour;

Note: L'alinéa 4A001.a.2. ne vise pas les calculateurs spécialement conçus pour les “aéronefs civils”.

b. non utilisé.

| M13A1 |

Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a) prévus pour fonctionner de façon continue à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 55 °C; ou

b) conçus selon des critères de robustesse ou de “résistance aux rayonnements”.

| 4A003 |

“Calculateurs numériques”, “ensembles électroniques” et leurs matériels connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

Note 1: Le paragraphe 4A003 comprend:

— les ‘processeurs vectoriels’;

— les processeurs matriciels;

— les processeurs de signaux numériques;

— les processeurs logiques;

— les équipements conçus pour le “renforcement d'image”;

— les équipements conçus pour le “traitement de signal”.

Note 2: Le statut des “calculateurs numériques” ou matériels connexes décrits au paragraphe 4A003 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

a. les “calculateurs numériques” ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

b. les “calculateurs numériques”ou matériels connexes ne soient pas un “élément principal” de ces autres équipements ou systèmes; et

N.B. 1: Le statut des matériels pour le “traitement de signal” ou le “renforcement d'image” spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'“élément principal”.

N.B. 2: En ce qui concerne le statut des “calculateurs numériques” ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications).

c. la “technologie” afférente aux “calculateurs numériques” et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E.

d. non utilisé

| |

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e. équipements effectuant des conversions analogique-numérique dépassant les limites définies à l'alinéa 3A001.a.5.;

| M14A1b2 |

cartes de circuits imprimés ou modules pour convertisseurs analogique-numérique de type à alimentation électrique, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a) prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 80 °C; et

b) comportant des “microcircuits” visés à l'article 14.A.1.b.1.

| 4A101 | Calculateurs analogiques, “calculateurs numériques” ou analyseurs différentiels numériques, autres que ceux visés à l'alinéa 4A001.a.1., à haute robustesse et conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. | M13A1b | conçus selon des critères de robustesse ou de “résistance aux rayonnements”.

| 4A102 |

“Calculateurs hybrides” spécialement conçus pour le modelage, la simulation ou l'intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

Note: Le présent paragraphe ne vise que les équipements fournis avec le logiciel visé aux paragraphes 7D103 ou 9D103.

| M16A1 |

“Calculateurs hybrides” spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'intégration des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note: La présente mesure de contrôle ne vise que les équipements fournis avec le “logiciel” visé à l'article 16.D.1.

4E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 4E001 |

a. “Technologie”, au sens de la note générale de technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” des équipements ou “logiciels” visés dans les sous-catégories 4A ou 4D.

b. “Technologie” autre que celle visée à l'alinéa 4E001.a., spécialement conçue ou modifiée pour le “développement” ou la “production” des équipements, comme suit:

1. “calculateurs numériques” ayant une “performance de crête corrigée” (“PCC”) dépassant 1,0 Téraflops pondérés (TP);

2. “ensembles électroniques” spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs de sorte que la “PCC” de l'agrégation dépasse la limite définie à l'alinéa 4E001.b.1.

c. “Technologie” pour le “développement” de “logiciels d'intrusion”.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

CATÉGORIE 5 — TÉLÉCOMMUNICATIONS ET “SÉCURITÉ DE L'INFORMATION”

Partie 1 — TÉLÉCOMMUNICATIONS

5A1 Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 5A101 |

Équipements de télémesure et de télécommande, y compris les équipements au sol, conçus ou modifiés pour les ‘missiles’.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 5A101, le terme ‘missile’ désigne un système complet de fusée et de véhicule aérien non habité, dont la portée est au moins égale à 300 km.

Note: Le paragraphe 5A101 ne vise pas:

a. les équipements conçus ou modifiés pour les aéronefs avec équipage ou les satellites;

b. les équipements au sol conçus ou modifiés pour des applications terrestres ou maritimes;

c. les équipements conçus pour des services GNSS commerciaux, civils ou liés à la ‘sécurité de la vie humaine’ (par exemple, intégrité des données, sécurité des vols).

| M12A4 |

Équipement de télémesure et de télécommande, y compris l'équipement au sol, conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Notes:

1. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu ou modifié pour des aéronefs pilotés ou des satellites.

2. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement au sol conçu ou modifié pour des applications terrestres ou marines.

3. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu pour des services GNSS commerciaux, civils ou de ‘sauvegarde de la vie humaine’ (par exemple intégrité des données, sécurité des vols).

5D1 Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 5D101 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des équipements visés au paragraphe 5A101. | M12D3 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 12.A.4 ou 12.A.5, pouvant servir pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

5E1 Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 5E101 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” des équipements visés au paragraphe 5A101. | M12E1 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de logiciels visés aux articles 12.A. ou 12.D.

CATÉGORIE 6 — CAPTEURS ET LASERS

6A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 6A002 |

Capteurs optiques ou leurs équipements et composants, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 6A102.

a. détecteurs optiques, comme suit:

1. détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l'usage spatial”, comme suit:

Note: Aux fins de l'alinéa 6A002.a.1, les détecteurs semi-conducteurs incluent les “matrices plan focal”.

a. détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l'usage spatial”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. réponse de crête dans la gamme de longueur d'onde dépassant 10 nm mais ne dépassant pas 300 nm; et

2. réponse de moins de 0,1 % par rapport à la réponse de crête pour les longueurs d'onde de plus de 400 nm;

| M18A2 |

“Détecteurs” spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

On entend par “détecteur” un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

|

b. détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l'usage spatial”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. réponse de crête dans la gamme de longueur d'onde dépassant 900 nm mais ne dépassant pas 1 200 nm; et

2. “constante de temps” de réponse de 95 ns ou moins;

c. détecteurs semi-conducteurs “qualifiés pour l'usage spatial” ayant une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 1 200 nm mais non supérieure à 30 000 nm;

d. “matrices plan focal” “qualifiées pour l'usage spatial” ayant plus de 2 048 éléments par matrice et ayant une réponse de crête dans la gamme de longueur d'onde dépassant 300 nm mais ne dépassant pas 900 nm;

| M11A2 | Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

| 6A006 |

“Magnétomètres”, “gradiomètres magnétiques”, “gradiomètres magnétiques intrinsèques”, capteurs de champ électrique sous-marin et “systèmes de compensation”, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A103.d.

Note: Le paragraphe 6A006 ne vise pas les instruments spécialement conçus pour des applications relatives à la pêche ou pour effectuer des mesures biomagnétiques en vue de diagnostics médicaux.

a. “magnétomètres” et sous-systèmes, comme suit:

1. “magnétomètres” faisant appel à la “technologie” des “supraconducteurs” (SQUID) et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. systèmes SQUID conçus pour le fonctionnement stationnaire, sans sous-systèmes, spécialement conçus pour réduire le bruit en mouvement, et ayant une ‘sensibilité’ égale ou inférieure à (meilleure que) 50 fT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz; ou

b. systèmes SQUID ayant une ‘sensibilité’ du magnétomètre en mouvement inférieure à (meilleure que) 20 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz et spécialement conçus pour réduire le bruit en mouvement;

2. “magnétomètres” faisant appel à la “technologie” du pompage optique ou de la précession nucléaire (protons/Overhauser), ayant une ‘sensibilité’ inférieure à (meilleure que) 20 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz;

3. “magnétomètres” faisant appel à la “technologie” de la sonde, ayant une ‘sensibilité’ égale ou inférieure à (meilleure que) 10 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz;

4. “magnétomètres” à bobine d'induction ayant une ‘sensibilité’ inférieure à (meilleure que):

a. 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz;

b. 1 × 10– 3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz mais non supérieures à 10 Hz; ou

c. 1 × 10– 4 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences supérieures à 10 Hz;

5. “magnétomètres” à fibres optiques ayant une ‘sensibilité’ inférieure à (meilleure que) 1 nT (RMS) par racine carrée de Hertz;

b. capteurs de champ électrique sous-marin ayant une ‘sensibilité’ inférieure à (meilleure que) 8 nanovolts par mètre par racine carrée Hz lorsqu'il est mesuré à 1 Hz;

c. “gradiomètres magnétiques”, comme suit:

1. “gradiomètres magnétiques” utilisant des “magnétomètres” multiples visés à l'alinéa 6A006.a.;

2. “gradiomètres magnétiques intrinsèques” à fibres optiques ayant une ‘sensibilité’ de gradient de champ magnétique inférieure à (meilleure que) 0,3 nT/m RMS par racine carrée de Hertz;

3. “gradiomètres magnétiques intrinsèques” utilisant une “technologie” autre que celle des fibres optiques, ayant une ‘sensibilité’ de gradient de champ magnétique inférieure à (meilleure que) 0,015 nT/m RMS par racine carrée de Hertz;

d. “systèmes de compensation” pour capteurs magnétiques ou capteurs de champ électrique sous-marin ayant pour résultat une performance égale ou supérieure aux paramètres spécifiés aux alinéas 6A006.a., 6A006.b. ou 6A006.c.

| M9A8 |

Les capteurs de cap magnétiques triaxiaux ayant toutes les caractéristiques suivantes, et les composants spécialement conçus de ceux-ci:

a) compensation interne des écarts de niveau dans les axes de tangage (+/– 90°) et de roulis (+/– 180°).

b) capables d'assurer une précision azimutale meilleure que (inférieure à) 0,5° rms à des latitudes de +/– 80°, rapportés au champ magnétique local; et

c) conçus ou modifiés pour être intégrés dans les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation.

Note: Les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation visés à l'article 9.A.8 comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, pilotes automatiques et systèmes de navigation à inertie.

| 6A007 |

Gravimètres et gradiomètres à gravité, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 6A107.

a. gravimètres conçus ou modifiés pour l'usage terrestre et ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 10 μGal;

Note: L'alinéa 6A007.a. ne vise pas les gravimètres au sol du type à élément de quartz (Worden).

b. gravimètres conçus pour plates-formes mobiles et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. précision statique inférieure à (meilleure que) 0,7 mGal; et

2. précision en service (opérationnelle) de moins de (meilleure que) 0,7 mGal avec un ‘temps de montée à l'état stable’ de moins de 2 minutes quelle que soit la combinaison des compensations et influences dynamiques en jeu;

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 6A007.b., le ‘temps de montée à l'état stable’ (également connu sous le nom de temps de réponse du gravimètre) correspond au temps nécessaire pour que les effets perturbateurs des accélérations dues à la plate-forme (bruit à haute fréquence) diminuent.

c. gradiomètres à gravité.

| M12A3 |

Gravimètres ou gradiomètres de gravité, conçus ou modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.А., comme indiqué ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a) gravimètres ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une précision statique ou opérationnelle supérieure ou égale à 0,7 milligal, (mgal); et

2. un temps de stabilisation inférieur ou égal à 2 minutes;

b) gradiomètres de gravité.

| 6A008 |

Systèmes, matériels et ensembles radars présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 6A108.

Note: Le paragraphe 6A008 ne vise pas les équipements suivants:

— radars secondaires de surveillance (SSR);

— radars automobiles civils;

— affichages ou récepteurs utilisés pour le contrôle de la circulation aérienne (ATC);

— radars météorologiques;

— matériels radar d'approche de précision (PAR) conformes aux normes de l'OACI et employant des réseaux linéaires électroniquement orientables (unidimensionnels) ou des antennes passives positionnées mécaniquement.

| M11A1 |

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

|

a. fonctionnant sur des fréquences de 40 GHz à 230 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

2. précision de localisation d'une portée de 1 m ou inférieure (meilleure) et azimut de 0,2 degré ou inférieur (meilleur);

b. fréquence accordable supérieure à ± 6,25 % de la ‘fréquence de fonctionnement centrale’;

Note technique:

La ‘fréquence de fonctionnement centrale’ correspond à la moitié de la somme de la fréquence de fonctionnement spécifiée la plus élevée et de la fréquence de fonctionnement spécifiée la plus faible.

c. capables de fonctionner en mode simultané sur plus de deux fréquences porteuses;

| M12A5b |

radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

1. résolution angulaire meilleure que 1,5 mrad;

2. portée supérieure ou égale à 30 km, avec un pouvoir séparateur en portée meilleur que 10 m rms (valeur efficace); et

3. pouvoir séparateur en vitesse meilleur que 3 m/s.

| 6A102 |

‘Détecteurs’ résistants aux rayonnements, autres que ceux visés au paragraphe 6A002, spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre les effets nucléaires (exemple: impulsion électromagnétique d'explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés) et utilisables pour les “missiles”, conçus pour ou pouvant nominalement résister à des intensités de rayonnement produisant une dose totale d'irradiation égale ou supérieure à 5 × 105 rads (silicium).

Note technique:

Au paragraphe 6A102, on entend par ‘détecteur’ un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

| M18A2 |

‘Détecteurs’ spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

On entend par ‘détecteur’ un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

| 6A107 |

Gravimètres et composants conçus pour les gravimètres et les gradiomètres à gravité, comme suit:

a. gravimètres, autres que ceux qui sont visés à l'alinéa 6A007.b., conçus ou modifiés pour un usage marin ou aéronautique, et ayant une précision statique ou opérationnelle égale ou inférieure (meilleure) à 0,7 milligal (mGal), et un temps de montée à l'état stable de deux minutes ou moins;

b. composants spécialement conçus pour les gravimètres visés à l'alinéa 6A007.b. ou à l'alinéa 6A107.a. et les gradiomètres à gravité visés à l'alinéa 6A007.c.

| M12A3 |

Gravimètres ou gradiomètres de gravité, conçus ou modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.А., comme indiqué ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a) gravimètres ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une précision statique ou opérationnelle supérieure ou égale à 0,7 milligal, (mgal); et

2. un temps de stabilisation inférieur ou égal à 2 minutes;

b) gradiomètres de gravité.

| 6A108 |

Systèmes radar et systèmes de poursuite, autres que ceux visés au paragraphe 6A008, comme suit:

a. systèmes radar et systèmes radar à laser conçus ou modifiés pour être employés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

Note: L'alinéa 6A108.a. inclut les équipements suivants:

a. équipements pour l'établissement de cartes à courbes de niveau;

b. matériel capteur d'imagerie;

c. équipements pour le mappage et la corrélation de scènes (actifs et passifs);

d. équipements de radionavigation Doppler.

| M11A1 |

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

|

b. systèmes de poursuite de précision utilisables pour les ‘missiles’, comme suit:

1. systèmes de poursuite utilisant un décodeur en liaison soit avec des références terrestres ou aéroportées, soit avec des systèmes de satellites de navigation, pour fournir des mesures en temps réel de la position et de la vitesse en vol;

2. radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

a. résolution angulaire meilleure que 1,5 milliradians;

b. portée égale ou supérieure à 30 km, avec une précision de distance meilleure que 10 m RMS;

c. résolution de la vitesse meilleure que 3 m/s.

Note technique:

À l'alinéa 6A108.b., le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M12A5 |

Systèmes de poursuite de précision utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2., comme suit:

a. systèmes de poursuite utilisant un décodeur embarqué sur la fusée ou le véhicule aérien sans pilote en liaison soit avec des références terrestres ou aéroportées, soit avec des systèmes de satellites de navigation, pour fournir des mesures en temps réel de la position et de la vitesse en vol;

b. radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

1. résolution angulaire meilleure que 1,5 mrad;

2. portée supérieure ou égale à 30 km, avec un pouvoir séparateur en portée meilleur que 10 m rms (valeur efficace); et

3. pouvoir séparateur en vitesse meilleur que 3 m/s.

6B Équipements d'essai, d'inspection et de production

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 6B008 |

Systèmes de mesure de la surface équivalente vis-à-vis de radars à impulsions ayant une largeur d'impulsion de 100 ns ou moins, et leurs composants spécialement conçus.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 6B108.

| M17B1 | Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| 6B108 |

Systèmes, autres que ceux visés au paragraphe 6B008, spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar et qui sont utilisables pour les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes.

Note technique:

Au paragraphe 6B108, le terme ‘missile’ des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M17B1 | Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

6D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 6D002 | “Logiciels” spécialement conçus pour l'“utilisation” d'équipements visés à l'alinéa 6A002.b. ou aux paragraphes 6A008 ou 6B008. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 6D102 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des biens visés au paragraphe 6A108. | M11D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 11.A.1., 11.A.2. ou 11.A.4.

| M12D3 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 12.A.4 ou 12.A.5, pouvant servir pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

| 6D103 |

“Logiciel” traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de déterminer la position du véhicule d'après sa trajectoire de vol, spécialement conçus ou modifiés pour les ‘missiles’.

Note technique:

Au paragraphe 6D103, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M12D2 | “Logiciel” traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de reconstituer toute la trajectoire du véhicule, spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

6E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 6E001 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements, matériels ou “logiciels” visés dans les sous-catégories 6A, 6B, 6C ou 6D. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 6E002 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements ou matériels visés dans les sous-catégories 6A, 6B ou 6C. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 6E101 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements ou des “logiciels” visés au paragraphe 6A002, aux alinéas 6A007.b. et 6A007.c., aux paragraphes 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 ou 6D103.

Note: Le paragraphe 6E101 ne vise la “technologie” pour les équipements visés au paragraphe 6A008 que si ceux-ci sont conçus pour des applications aéronautiques à bord et utilisables dans les “missiles”.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

CATÉGORIE 7 — NAVIGATION ET AÉRO-ÉLECTRONIQUE

7A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 7A001 |

Accéléromètres, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A101.

N.B.: Pour les accéléromètres angulaires ou rotatifs, voir 7A001.b.

a. accéléromètres linéaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire inférieurs ou égaux à 15 g et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. “stabilité” de “biais” inférieure à (meilleure que) 130 micro g par rapport à une valeur d'étalonnage fixe sur une période d'un an; ou

b. “stabilité” de “facteur d'échelle” inférieure à (meilleure que) 130 ppm par rapport à une valeur d'étalonnage fixe sur une période d'un an;

2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 15 g mais inférieurs ou égaux à 100 g, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. “répétabilité” de “biais” inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g sur une période d'un an; et

b. “répétabilité” de “facteur d'échelle” inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm sur une période d'un an; ou

3. conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage et pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g;

Note: Les alinéas 7A001.a.1. et 7A001.a.2. ne visent pas les accéléromètres ne servant qu'à mesurer les vibrations ou les chocs.

| M9A3 |

Accéléromètres linéaires conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, présentant toutes les caractéristiques ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a. ‘répétabilité’ de ‘facteur d'échelle’ inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm; et

b. ‘répétabilité’ de ‘biais’ inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g.

Note: L'article 9.A.3 ne vise pas les accéléromètres qui sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

Notes techniques:

1. Le ‘biais’ est défini comme la sortie d'un accéléromètre en l'absence d'accélération.

2. Par ‘facteur d'échelle’, on entend le rapport entre une modification à la sortie et une modification à l'entrée.

3. La mesure du ‘biais’ et du ‘facteur d'échelle’ correspond à un écart type d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an.

4. La ‘répétabilité’ est définie comme suit dans la norme 528-2001 de l'IEEE sur la terminologie des capteurs inertiels, au paragraphe 2.214 intitulé répétabilité (gyromètres, accéléromètres) de la section Définitions: ‘La concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures’.

|

b. accéléromètres angulaires ou rotatifs spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g.

| M9A5 |

Les accéléromètres ou gyroscopes de tous types, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g et composants spécialement conçus à cette fin.

Note: L'article 9.A.5. ne vise pas les accéléromètres conçus pour mesurer les vibrations ou les chocs.

| 7A002 |

Gyroscopes ou capteurs de vitesse angulaire présentant l'une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A102.

N.B.: Pour les accéléromètres angulaires ou rotatifs, voir 7A001.b.

a. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire inférieurs ou égaux à 100 g et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. domaine de mesure inférieur à 500 degrés/seconde et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. “stabilité” de “biais” de moins de (meilleure que) 0,5 degré/heure, mesurée dans un environnement de 1 g sur une période d'un mois, et par rapport à une valeur d'étalonnage fixe; ou

b. “parcours angulaire aléatoire” inférieur (meilleur que) ou égal à 0,0035 degré par racine carrée d'heure; ou

Note: L'alinéa 7A002.a.1.b. ne vise pas les “gyroscopes ayant une masse en rotation”.

2. domaine de mesure supérieur ou égal à 500 degrés/seconde et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. “stabilité” de “biais” mesurée dans un environnement de 1 g sur une période de trois minutes, et par rapport à une valeur d'étalonnage fixe de moins de (meilleure que) 4 degrés/heure; ou

b. “parcours angulaire aléatoire” inférieur (meilleur que) ou égal à 0,1 degré par racine carrée d'heure; ou

Note: L'alinéa 7A002.a.2.b. ne vise pas les “gyroscopes ayant une masse en rotation”.

| M9A4 |

Tous les types de gyroscopes utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, ayant une ‘stabilité’ de ‘vitesse de précession’ de moins de 0,5o (1 sigma ou rms) par heure dans un environnement de 1 g et composants spécialement conçus à cet effet.

Notes techniques:

1. La ‘vitesse de précession’ se définit comme la valeur de sortie d'un gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d'entrée; elle est exprimée en vitesse angulaire. (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.56)

2. La ‘stabilité’ se définit comme la mesure de la capacité d'un mécanisme donné ou d'un coefficient de performance de rester invariable lorsqu'il est soumis en continu à une condition de fonctionnement fixe. (cette définition ne fait pas référence à la stabilité dynamique ni à la stabilité d'asservissement) (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.247)

|

b. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 100 g.

| M9A5 |

Les accéléromètres ou gyroscopes de tous types, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g et composants spécialement conçus à cette fin.

Note: L'article 9.A.5. ne vise pas les accéléromètres conçus pour mesurer les vibrations ou les chocs.

| 7A003 |

‘Équipements ou systèmes de navigation à inertie’ (INS) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A103.

Note 1: Les ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ incorporent des accéléromètres ou gyroscopes afin de mesurer les modifications de la vitesse et de l'orientation afin de déterminer ou de maintenir un cap ou une position sans besoin de référence externe après l'alignement. Les ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ incluent:

— les systèmes de référence de cap et d'attitude (AHRS);

— les compas gyroscopiques;

— les unités de mesure inertielle (UMI);

— les systèmes de navigation à inertie (INS);

— les systèmes de référence à inertie (IRS);

— les unités de navigation inertielle (IRU);

Note 2: Le paragraphe 7A003 ne vise pas les ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les services de l'aviation civile d'un ou de plusieurs “États participants”.

Notes techniques:

1. Les ‘références d'aide au positionnement’ indiquent la position de façon indépendante, et incluent:

a. les systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS);

b. les systèmes de “navigation référencée par base de données” (“DBRN”).

2. ‘Erreur circulaire probable’ (‘ECP’) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.

a. conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres ou navires, indiquant la position sans utiliser de ‘références d'aide au positionnement’, et ayant l'une des précisions suivantes après un alignement normal:

1. ‘erreur circulaire probable’ (‘ECP’) nominale égale ou inférieure à (meilleure que) 0,8 mille nautique par heure (mn/h);

2. ‘erreur circulaire probable’ (‘ECP’) égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 % de la distance parcourue; ou

3. dérive totale avec ‘ECP’ égale ou inférieure à (meilleure que) 1 mille nautique sur une période de 24 heures;

Note technique:

Les paramètres de performance visés aux alinéas 7A003.a.1., 7A003.a.2. et 7A003.a.3. s'appliquent généralement aux ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ conçus pour les “aéronefs”, véhicules et navires, respectivement. Ces paramètres sont liés à l'utilisation de références spécialisées d'aide autres que pour le positionnement (par ex. altimètre, odomètre, loch). Par conséquent, les valeurs de performance indiquées ne peuvent pas être directement converties entre ces paramètres. Les équipements conçus pour des plates-formes multiples sont évalués par rapport à chaque entrée applicable des alinéas 7A003.a.1., 7A003.a.2. ou 7A003.a.3.

b. conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres ou navires, avec une ‘référence d'aide au positionnement’ intégrée et indiquant la position après la perte de toutes les ‘références d'aide au positionnement’ pendant une période allant jusqu'à 4 minutes, et ayant une précision inférieure à (meilleure que) 10 mètres de ‘ECP’;

Note technique:

L'alinéa 7A003.b. vise les systèmes dans lesquels les ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ et les autres ‘références d'aide au positionnement’ indépendantes sont intégrés dans un seul élément (c.-à-d. embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

c. conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres ou navires, pour la détermination du cap ou du nord géographique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. une vitesse angulaire maximale de fonctionnement inférieure à (plus basse que) 500 deg/s et une précision de cap sans l'utilisation de ‘références d'aide au positionnement’ égale ou inférieure à (meilleure que) 0,07 deg/s (lat.) (équivalent à 6 minutes d'arc RMS à une latitude de 45 degrés); ou

2. une vitesse angulaire maximale de fonctionnement égale ou supérieure à (plus grande que) 500 deg/s et une précision de cap sans l'utilisation de ‘références d'aide au positionnement’ égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 deg/s (lat.) (équivalent à 17 minutes d'arc RMS à une latitude de 45 degrés); ou

d. fournissant des mesures d'accélération ou de vitesse angulaire, dans plus d'une dimension, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. performances indiquées au paragraphe 7A001 ou 7A002 le long de tout axe, sans l'utilisation d'aucune référence d'aide quelconque; ou

2. étant “qualifiés pour l'usage spatial” et fournissant des mesures de vitesse angulaire avec un “parcours angulaire aléatoire” le long de tout axe inférieur (meilleur que) ou égal à 0,1 degré par racine carrée d'heure.

Note: L'alinéa 7A003.d.2. ne vise pas les ‘équipements ou systèmes de mesure à inertie’ dotés de “gyroscopes ayant une masse en rotation” comme seul type de gyroscope.

| M2A1d | ‘Sous-ensembles de guidage’, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la “portée” (soit par exemple une erreur circulaire probable — ‘ECP’ — de 10 km ou moins à une “portée” de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.А.1. concernant ceux conçus pour les missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres et les avions pilotés;

| M9A6 | Équipement à inertie ou autre équipement se servant des accéléromètres visés aux articles 9.A.3 ou 9.A.5, ou des gyroscopes visés aux articles 9.A.4. ou 9.A.5., systèmes comprenant un tel équipement et composants spécialement conçus à cette fin.

| M9A8 |

Les capteurs de cap magnétiques triaxiaux ayant toutes les caractéristiques suivantes, et les composants spécialement conçus de ceux-ci:

a. compensation interne des écarts de niveau dans les axes de tangage (+/– 90°) et de roulis (+/– 180°).

b. capables d'assurer une précision azimutale meilleure que (inférieure à) 0,5° rms à des latitudes de +/– 80°, rapportés au champ magnétique local; et

c. conçus ou modifiés pour être intégrés dans les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation.

Note: Les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation visés à l'article 9.A.8 comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, pilotes automatiques et systèmes de navigation à inertie.

| 7A004 |

‘Suiveurs stellaires’ et leurs composants, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A104.

a. ‘suiveurs stellaires’ avec une précision d'azimut égale ou inférieure à (meilleure que) 20 secondes d'arc tout au long de la durée de vie prévue de l'équipement;

b. composants spécialement conçus pour les équipements visés à l'alinéa 7A004.a., comme suit:

1. têtes optiques ou écrans acoustiques;

2. unités de traitement de données.

Note technique:

Les ‘suiveurs stellaires’ sont également connus sous le nom de capteurs d'attitude stellaire ou gyro-astro-compas.

| M9A2 | Gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites et composants spécialement conçus à cette fin.

| 7A005 |

Systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements présentant l'une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A105.

N.B.: Pour l'équipement spécialement conçu pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

a. employant un algorithme de décryptage spécialement conçu ou modifié en vue d'une utilisation gouvernementale pour accéder au code pour la position et l'heure; ou

b. employant des ‘systèmes d'antennes adaptatives’.

Note: L'alinéa 7A005.b ne vise pas l'équipement de réception GNSS qui utilise uniquement des composants visant à filtrer, commuter, ou combiner des signaux de multiples antennes omnidirectionnelles qui ne mettent pas en œuvre les techniques des antennes adaptatives.

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 7A005.b les ‘systèmes d'antennes adaptatives’ génèrent dynamiquement un ou plusieurs zéros de rayonnement dans un réseau d'antennes par traitement du signal dans le domaine de temps ou le domaine de fréquence.

| M11A3 |

Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo) présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.; ou

b. conçus ou modifiés pour des applications aériennes et possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1. capables de fournir des données de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

2. utilisant un système de décryptage conçu ou modifié pour les services militaires ou gouvernementaux, permettant d'avoir accès aux signaux/données sécurisés du système GNSS; ou

3. spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (par exemple antenne auto-adaptative ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

Note: Les articles 11.A.3.b.2 et 11.A.3.b.3 ne s'appliquent pas aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la ‘sécurité de la vie humaine’ (par exemple intégrité des données, sécurité de vol).

| 7A006 |

Altimètres de bord opérant sur des fréquences non comprises entre 4,2 et 4,4 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7A106.

a. “contrôle de puissance rayonnée”; ou

b. employant de la modulation discrète de phase.

| M11A1 |

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

| 7A101 |

Accéléromètres linéaires, autres que ceux visés au paragraphe 7A001, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. “répétabilité” de “biais” inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g; et

b. “répétabilité” de “facteur d'échelle” inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm;

Note: Le paragraphe 7A101 ne vise pas les accéléromètres spécialement conçus et développés comme capteur MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

Notes techniques:

1. Au paragraphe 7A101, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

2. Au paragraphe 7A101, la mesure du “biais” et du “facteur d'échelle” fait référence à une déviation standard d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an.

| M9A3 |

Accéléromètres linéaires conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, présentant toutes les caractéristiques ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a. ‘répétabilité’ de ‘facteur d'échelle’ inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm; et

b. ‘répétabilité’ de ‘biais’ inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g.

Note: L'article 9.A.3 ne vise pas les accéléromètres qui sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

Notes techniques:

1. Le ‘biais’ est défini comme la sortie d'un accéléromètre en l'absence d'accélération.

2. Par ‘facteur d'échelle’, on entend le rapport entre une modification à la sortie et une modification à l'entrée.

3. La mesure du ‘biais’ et du ‘facteur d'échelle’ correspond à un écart type d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an.

4. La ‘répétabilité’ est définie comme suit dans la norme 528-2001 de l'IEEE sur la terminologie des capteurs inertiels, au paragraphe 2.214 intitulé répétabilité (gyromètres, accéléromètres) de la section Définitions: ‘La concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures’.

| 7A102 |

Gyroscopes de type quelconque, autres que ceux visés au paragraphe 7A002, utilisables dans les ‘missiles’, ayant une ‘stabilité’ de “vitesse de précession” inférieure à 0,5 (1 sigma ou RMS) par heure dans un environnement de 1 g, et leurs composants spécialement conçus.

Notes techniques:

1. Au paragraphe 7A102, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

2. Au paragraphe 7A102, le terme ‘stabilité’ désigne la mesure de la capacité d'un mécanisme ou d'un coefficient de performance particulier à ne pas varier lorsqu'il est exposé de manière continue à des conditions de fonctionnement fixes (norme IEEE 528-2001, paragraphe 2247).

| M9A4 |

Tous les types de gyroscopes utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, ayant une ‘stabilité’ de ‘vitesse de précession’ de moins de 0,5° (1 sigma ou rms) par heure dans un environnement de 1 g et composants spécialement conçus à cet effet.

Notes techniques:

1. La ‘vitesse de précession’ se définit comme la valeur de sortie d'un gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d'entrée; elle est exprimée en vitesse angulaire. (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.56)

2. La ‘stabilité’ se définit comme la mesure de la capacité d'un mécanisme donné ou d'un coefficient de performance de rester invariable lorsqu'il est soumis en continu à une condition de fonctionnement fixe. (cette définition ne fait pas référence à la stabilité dynamique ni à la stabilité d'asservissement) (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.247)

| 7A103 |

Équipements et systèmes d'instrumentation, de navigation et de repérage, autres que ceux visés au paragraphe 7A003, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a. équipements à inertie ou autres, utilisant des accéléromètres ou des gyroscopes comme suit, et systèmes comportant ces équipements:

1. accéléromètres visés aux alinéas 7A001.a.3 et 7A001.b ou au paragraphe 7A101 ou gyroscopes visés aux paragraphes 7A002 ou 7A102; ou

2. accéléromètres visés aux alinéas 7A001.a.1. ou 7A001.a.2., conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou dans des systèmes de guidage de tous types et utilisables dans les ‘missiles’;

Note: L'alinéa 7A103.a. ne vise pas les équipements contenant les accéléromètres visés au paragraphe 7A001, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure pendant forage) pour l'utilisation dans des opérations de forage.

| M9A6 | Équipement à inertie ou autre équipement se servant des accéléromètres visés aux articles 9.A.3 ou 9.A.5, ou des gyroscopes visés aux articles 9.A.4. ou 9.A.5., systèmes comprenant un tel équipement et composants spécialement conçus à cette fin.

|

b. systèmes d'instruments de vol intégrés, y compris les stabilisateurs gyroscopiques ou les pilotes automatiques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans des ‘missiles’;

| M9A1 | Systèmes d'instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques ou pilotes automatiques conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2. et composants spécialement conçus à cette fin.

|

c. ‘systèmes de navigation intégrés’ conçus ou modifiés pour des ‘missiles’ et capables de fournir une précision de navigation de 200 m d'erreur circulaire probable (ECP) ou moins;

Note technique:

Un ‘système de navigation intégré’ comporte normalement les éléments suivants:

1. un dispositif de mesure inertielle (p. ex. un système de référence de cap et d'altitude, une unité de référence inertielle ou un système de navigation inertielle);

2. un ou plusieurs senseurs externes utilisés pour corriger la position et/ou la vitesse, soit périodiquement soit de manière continue tout au long du vol (p. ex. récepteur pour la navigation par satellite, altimètre radar et/ou radar Doppler); et

3. des matériels et logiciels d'intégration.

| M9A7 |

‘Systèmes de navigation intégrés’ conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et capables de fournir une précision de navigation de 200 m ECP ou moins.

Note technique:

Un ‘système de navigation intégré’ comporte normalement les éléments suivants:

a. un dispositif de mesure inertielle (par exemple, un système de référence de cap et d'altitude, une unité de référence inertielle ou un système de navigation inertielle);

b. un ou plusieurs senseurs externes utilisés pour corriger la position et/ou la vitesse, soit périodiquement soit de manière continue tout au long du vol (par exemple, récepteur pour la navigation par satellite, altimètre radar et/ou radar Doppler); et

c. des matériels et logiciels d'intégration.

N.B. En ce qui concerne le “logiciel” d'intégration, voir 9.D.4.

|

d. capteurs de cap magnétique selon trois axes, conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de commande de vol et de navigation autres que ceux visés au paragraphe 6A006, et présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

1. compensation interne d'inclinaison sur les axes de tangage (± 90 degrés) et de roulis (± 180 degrés);

2. capables de fournir une précision azimutale supérieure à (meilleure que) 0,5 degré RMS à une latitude de ± 80 degrés, par rapport au champ magnétique local.

Note: Les systèmes de commande de vol et de navigation visés à l'alinéa 7A103.d. comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, les pilotes automatiques et les systèmes de navigation inertielle.

Note technique:

Au paragraphe 7A103, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M9A8 |

Les capteurs de cap magnétiques triaxiaux ayant toutes les caractéristiques suivantes, et les composants spécialement conçus de ceux-ci:

a. compensation interne des écarts de niveau dans les axes de tangage (+/– 90°) et de roulis (+/– 180°).

b. capables d'assurer une précision azimutale meilleure que (inférieure à) 0,5o rms à des latitudes de +/– 80°, rapportés au champ magnétique local; et

c. conçus ou modifiés pour être intégrés dans les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation.

Note: Les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation visés à l'article 9.A.8 comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, pilotes automatiques et systèmes de navigation à inertie.

| 7A104 | Gyro-astro-compas et autres appareils, autres que ceux visés au paragraphe 7A004, permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites, et leurs composants spécialement conçus. | M9A2 | Gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites et composants spécialement conçus à cette fin.

| 7A105 |

Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par ex., GPS, GLONASS ou Galileo) autres que ceux visés au paragraphe 7A005, et présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004, dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a; ou

b. conçus ou modifiés pour l'usage aéronautique embarqué et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. capables de fournir des informations de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

2. utilisant le déchiffrement, conçu ou modifié pour les services de l'armée ou de l'État, pour avoir accès aux signaux/données sécurisé(e)s du GNSS; ou

3. spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (par ex. antenne auto-adaptative ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

Note: Les alinéas 7A105.b.2. et 7A105.b.3. ne sont pas applicables aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la ‘sécurité de la vie humaine’ (par ex. intégrité des données, sécurité de vol).

| M11A3 |

Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo) présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.; ou

b. conçus ou modifiés pour des applications aériennes et possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1. capables de fournir des données de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

2. utilisant un système de décryptage conçu ou modifié pour les services militaires ou gouvernementaux, permettant d'avoir accès aux signaux/données sécurisés du système GNSS; ou

3. spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (par exemple antenne auto-adaptative ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

Note: Les articles 11.A.3.b.2 et 11.A.3.b.3 ne s'appliquent pas aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la ‘sécurité de la vie humaine’ (par exemple intégrité des données, sécurité de vol).

| 7A106 | Altimètres, autres que ceux visés au paragraphe 7A006, du type radar ou laser-radar, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. | M11A1 |

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

| 7A115 |

Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

Note: Le paragraphe 7A115 comprend les capteurs utilisés dans les équipements suivants:

a. équipements pour l'établissement de cartes à courbes de niveau;

b. équipements de capteurs-imageurs (actifs et passifs);

c. équipements d'interféromètres passifs.

| M11A2 | Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

| 7A116 |

Systèmes de commande de vol et servovalves, comme suit, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

a. systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques (y compris les commandes de vol électriques);

| M10A1 | Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques (y compris commandes de vol électriques) conçus ou modifiés pour les systèmes visés à l'article 1.A

|

b. systèmes de commande d'attitude;

| M10A2 | Équipement de stabilisation d'orientation conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 1.A.

|

c. servovalves de contrôle du vol conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux alinéas 7A116.a. ou 7A116.b., et conçues ou modifiées pour fonctionner dans un environnement de vibrations de plus de 10 g RMS entre 20 Hz et 2 kHz.

| M10A3 |

Servovalves de contrôle du vol conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 10.A.1 ou 10.A.2, et conçues ou modifiées pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.

Note: Les systèmes, l'équipement ou les valves visés à l'article 10.A peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronefs pilotés.

| 7A117 | “Sous-ensembles de guidage”, utilisables dans les “missiles”, conférant au système une précision égale ou inférieure à 3,33 % de la distance (par exemple, une “erreur circulaire probable” de 10 km ou moins à une distance de 300 km). | M2A1d | ‘Sous-ensembles de guidage’, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la “portée” (soit par exemple une erreur circulaire probable — ‘ECP’ — de 10 km ou moins à une “portée” de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.А.1. concernant ceux conçus pour les missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres et les avions pilotés;

7B Équipements d'essai, d'inspection et de production

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 7B001 |

Équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement spécialement conçus pour les équipements visés par la sous-catégorie 7A.

Note: Le paragraphe 7B001 ne vise pas les équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement de ‘maintenance de niveau I’ ou de ‘maintenance de niveau II’.

Notes techniques:

1. ‘Maintenance de niveau I’

La panne d'une unité de navigation à inertie est détectée sur l'aéronef par les indications de l'unité de contrôle et visualisation (CDU) ou par le message d'état du sous-système correspondant. En suivant le manuel d'utilisation du constructeur, la cause de la panne peut être localisée au niveau de l'unité remplaçable en piste (URP) défaillante. L'exploitant procède alors à la dépose de cette unité (URP) et à son remplacement par un équipement de rechange.

2. ‘Maintenance de niveau II’

L'unité remplaçable en piste (URP) défaillante est expédiée à l'atelier d'entretien (celui du constructeur ou celui de l'exploitant responsable de la maintenance de niveau II). À l'atelier, l'équipement en panne est testé par différents moyens adaptés pour localiser le module défaillant de l'unité remplaçable en atelier (URA) responsable de la panne. Ce module est déposé et remplacé par un module de rechange en état de marche. Le module défaillant [ou éventuellement l'unité remplaçable en piste (URP) complète] est alors envoyé au constructeur. La ‘maintenance de niveau II’ ne comprend par le démontage ou la réparation des accéléromètres ou gyroscopes soumis au contrôle.

| M2B2 | “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| M9B1 |

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note: L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate-forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

| M10B1 | Équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement spécialement conçu pour l'équipement visé par l'article 10.A.

| 7B002 |

Équipements spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers en anneaux, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 7B102.

a. diffusiomètres ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 10 ppm;

b. profilomètres ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 nm (5 angströms).

| M9B1 |

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note: L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate-forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

| 7B003 |

Équipements spécialement conçus pour la “production” d'équipements visés dans la sous-catégorie 7A.

Note: Le paragraphe 7B003 comprend:

— les postes d'essai pour la mise au point de gyroscopes;

— les postes d'équilibrage dynamique de gyroscopes;

— les postes d'essai pour le rodage de moteurs d'entraînement de gyroscopes;

— les postes d'évacuation et de remplissage de gyroscopes;

— les dispositifs de centrifugation pour paliers de gyroscopes;

— les postes d'alignement de l'axe d'accéléromètres;

— les bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

| M2B2 | “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| M9B1 |

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note: L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate-forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

| 7B102 | Réflectomètres spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers, ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 50 ppm. | M9B1 |

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note: L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate-forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

| 7B103 | “Équipements d'assistance à la production” et “équipements de production” comme suit: | |

|

a. “équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A117;

| M2B1 | “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

|

b. “équipements de production”, et autres équipements d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autres que ceux visés aux paragraphes 7B001 à 7B003, conçus ou modifiés pour être utilisés avec les équipements visés dans la sous-catégorie 7A.

| M2B2* | “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| M9B1 |

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note: L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate-forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

7D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 7D002 |

“Code source” pour l'exploitation ou la maintenance de tout équipement de navigation à inertie, y compris les équipements à inertie non visés aux paragraphes 7A003 ou 7A004, ou systèmes de référence de cap et d'attitude (‘AHRS’).

Note: Le paragraphe 7D002 ne vise pas le “code source” pour l'“utilisation” des systèmes de référence de cap et d'attitude à cardan.

Note technique:

Les systèmes de référence de cap et d'attitude (‘AHRS’) diffèrent généralement des systèmes de navigation à inertie car ils fournissent des informations relatives au cap et à l'attitude et ne fournissent habituellement pas d'information ayant trait à l'accélération, à la vitesse et à la position associées aux systèmes de navigation à inertie.

| M2D3 |

“Logiciel”, spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien des ‘sous-ensembles de guidage’ visés à l'article 2.A.1.d.

Note: L'article 2.D.3 vise aussi les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour améliorer la performance des ‘sous-ensembles de guidage’, afin d'atteindre ou de dépasser la précision mentionnée à l'article 2.A.1.d.

| M9D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 9.A. ou 9.B.

| 7D101 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A006, 7A101 à 7A106 et 7A115, aux alinéas 7A116.a. et 7A116.b., ainsi qu'aux paragraphes 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ou 7B103. | M2D | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'“équipement d'assistance à la production” visé à l'article 2.B.1.

| M9D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 9.A. ou 9.B.

| M10D1 |

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipement visé aux articles 10.A. ou 10.B.

Note: Les “logiciels” visés à l'article 10.D.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

| M11D1&2 |

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 11.A.1., 11.A.2. ou 11.A.4.

“Logiciel” spécialement conçu aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 11.A.3.

| 7D102 |

“Logiciels” d'intégration comme suit:

a. “logiciels” d'intégration pour les équipements visés à l'alinéa 7A103.b.;

| M9D2 | “Logiciel” d'intégration pour l'équipement visé à l'article 9.A.1.

|

b. “logiciels” d'intégration spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A003 ou à l'alinéa 7A103.a.;

| M9D3* | “Logiciel” d'intégration spécialement conçu pour l'équipement visé à l'article 9.A.6.

|

c. “logiciels” d'intégration conçus ou modifiés pour les équipements visés à l'alinéa 7A103.c.

Note: Une forme courante de “logiciel” d'intégration utilise le filtrage Kalman.

| M9D4 |

“Logiciel” d'intégration, conçu ou modifié pour les 3 ‘systèmes de navigation intégrés’ visés à l'article 9.A.7.

Note: Une forme courante de “logiciel” d'intégration utilise le filtrage Kalman.

| 7D103 |

“Logiciels” spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation des “sous-ensembles de guidage” visés au paragraphe 7A117 ou pour la conception de leur intégration avec les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

Note: Les “logiciels” visés au paragraphe 7D103 demeurent sous contrôle lorsqu'ils sont associés au matériel spécialement conçu visé au paragraphe 4A102.

| M16D1 |

“Logiciel” spécialement conçu pour la modélisation, l'intégration de la conception des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A.

Note technique: La modélisation comporte en particulier l'analyse aérodynamique et thermodynamique des systèmes.

7E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 7E001 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou du “logiciel” visés dans les sous-catégories 7A, 7B, et aux paragraphes 7D001, 7D002, 7D003, 7D005, et 7D101 à 7D103.

Note: Le paragraphe 7E001 n'inclut que la “technologie” de gestion des clés exclusivement destinée aux équipements visés à l'alinéa 7A005.a.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 7E002 | “Technologie” au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés dans les sous-catégories 7A ou 7B. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 7E003 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la réparation, la révision ou la rénovation des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A004.

Note: Le paragraphe 7E003 ne vise pas la “technologie” de maintenance directement liée à l'étalonnage, à la dépose et au remplacement d'unités remplaçables en piste (URP) et d'unités remplaçables en atelier (URA) endommagées ou inutilisables d'“aéronefs civils”, telle que décrite par la ‘maintenance de niveau I’ ou la ‘maintenance de niveau II’.

N.B.: Voir notes techniques au paragraphe 7B001.

| M2E1 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 2.A., 2.B., ou 2.D.

| M9E1 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 9.A., 9.B., ou 9.D.

Note: L'équipement ou les “logiciels” visés aux articles 9.A ou 9.D peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté, d'un satellite, d'un véhicule terrestre, d'un véhicule maritime/sous-marin, ou d'équipement d'étude géophysique, ou s'ils sont livrés en quantités appropriées au remplacement de pièces pour ces applications.

| 7E004 |

Autres “technologies”, comme suit:

a. “technologie” “nécessaire” au “développement” ou à la “production” de l'un des éléments suivants:

1. non utilisé;

2. centrales aérodynamiques utilisant exclusivement des mesures de prises statiques de peau, c'est-à-dire qui éliminent la nécessité de capteurs aérodynamiques conventionnels;

3. visuels à trois dimensions pour “aéronefs”;

4. non utilisé;

5. actionneurs électriques (à savoir, ensembles d'actionneurs électromécaniques, électrohydrostatiques et intégrés) spécialement conçus pour la “commande de vol primaire”;

6. “réseau de capteurs optiques de commande de vol” spécialement conçu pour la mise en œuvre de “systèmes de commande active de vol”; ou

7. systèmes de “navigation référencée par base de données” conçus pour naviguer sous l'eau à l'aide d'un sonar ou de bases de données gravimétriques fournissant une précision de positionnement égale ou inférieure à (meilleure que) 0,4 mille nautique;

b. “technologie” de “développement”, comme suit, pour les “systèmes de commande active de vol” (y compris les “systèmes de commande de vol électriques” ou les “systèmes de commande de vol à fibres optiques”):

1. “technologie” photonique pour détecter l'état des composants de commande d'aéronefs ou de vol, transférer les données de commande de vol, ou commander les mouvements de l'actionneur, “nécessaire” pour les “systèmes de commande active de vol” qui sont des “systèmes de commande de vol à fibres optiques”;

2. non utilisé;

3. algorithmes en temps réel permettant d'analyser les informations de détection des composants afin de prévenir et d'atténuer préventivement la dégradation et les pannes imminentes des composants d'un “système de commande active de vol”;

Note: L'alinéa 7E004.b.3. ne vise pas les algorithmes destinés à la maintenance hors ligne.

4. algorithmes en temps réel permettant d'identifier les pannes des composants et de reconfigurer les commandes de force et de moment afin d'atténuer la dégradation et les pannes du “système de commande active de vol”;

Note: L'alinéa 7E004.b.4. ne vise pas les algorithmes destinés à éliminer les effets des pannes en comparant les sources de données redondantes, ni aux réponses préprogrammées hors ligne face aux pannes anticipées.

5. intégration de données de commande de vol numérique, de commande de navigation et de propulsion en un système numérique de gestion de vol pour la “commande totale de vol”;

| |

|

Note: L'alinéa 7E004.b.5. ne vise pas:

a. la “technologie” de “développement” pour l'intégration de données de commande de vol numérique, de commande de navigation et de propulsion en un système numérique de gestion de vol pour l'“optimisation de la trajectoire de vol”;

b. la “technologie” pour le “développement” de systèmes aéronautiques d'instruments de vol intégrés exclusivement pour la navigation ou les approches VOR, DME, ILS ou MLS.

6. non utilisé;

7. “technologie” “nécessaire” pour établir les exigences opérationnelles des “systèmes de commande de vol électriques” présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. commandes de stabilité de la cellule de l'avion en ‘boucle interne’ nécessitant des fréquences de fermeture de la boucle égales ou supérieures à 40 Hz; et

Note technique:

‘Boucle interne’ se réfère à des fonctions des “systèmes de commande active de vol” qui automatisent les commandes de stabilité de la cellule de l'avion.

b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. corrige, en tout point du domaine de vol prévu, une cellule d'avion instable du point de vue aérodynamique qui ne répondrait plus aux commandes si une correction n'intervenait pas dans un délai de 0,5 seconde;

2. couple les commandes sur deux axes ou plus, tout en compensant les ‘modifications anormales de l'état de l'aéronef’.

Note technique:

Par ‘modifications anormales de l'état de l'aéronef’, on entend notamment les dommages structurels en vol, la perte de poussée du réacteur, une panne de gouverne ou des mouvements du chargement entraînant une déstabilisation.

3. exécute les fonctions visées à l'alinéa 7E004.b.5.; ou

Note: L'alinéa 7E004.b.7.b.3. ne vise pas les pilotes automatiques.

4. permet à l'aéronef de réaliser un vol stable et contrôlé, en dehors du décollage et de l'atterrissage, avec un angle d'incidence supérieur à 18 degrés, une glissade sur l'aile de 15 degrés, un angle de tangage ou de lacet de 15 degrés/seconde ou un angle de roulis de 90 degrés/seconde;

8. “technologie” “nécessaire” pour établir les exigences opérationnelles des “systèmes de commande de vol électriques” afin de remplir toutes les conditions suivantes:

a. pas de perte de contrôle de l'aéronef à la suite de deux anomalies consécutives du “système de commande de vol électrique”; et

b. probabilité de perte de contrôle de l'aéronef inférieure à (meilleure que) 1 × 10– 9 défaillance par heure de vol;

Note: L'alinéa 7E004.b. ne vise pas la technologie liée aux éléments et fonctionnalités informatiques traditionnels (par ex., acquisition du signal d'entrée, transmission du signal de sortie, chargement de programmes et de données informatiques, tests intégrés, mécanismes de planification des tâches) qui n'offrent aucune fonction spécifique d'un système de commande de vol.

c. “technologie” pour le “développement” d'organes d'hélicoptère, comme suit:

1. commandes de vol électriques ou à fibres optiques à plusieurs axes qui combinent en un seul élément de commande deux au moins des fonctions suivantes:

a. commande de pas général;

b. commande de pas cyclique;

c. commande de lacet;

2. “systèmes anti-couple à commande par circulation ou systèmes de commande de direction à commande par circulation”;

3. pales de rotor d'hélicoptères comportant des “surfaces aérodynamiques à géométrie variable” pour systèmes utilisant la commande individuelle des pales.

| M10E1 | “Technologie” de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion et des surfaces portantes de véhicules aériens, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, en vue d'obtenir des performances aérodynamiques optimales avec un véhicule aérien sans pilote à tous les régimes de vol.

| 7E101 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'“utilisation” des équipements visés aux paragraphes 7A001 à 7A006, 7A101 à 7A106, 7A115 à 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 et 7D101 à 7D103. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 7E102 |

“Technologie” pour la protection des sous-systèmes d'aéro-électronique et électriques contre les risques d'impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:

a. “technologie” de conception des systèmes de protection;

b. “technologie” de conception de la configuration des circuits et sous-systèmes électriques résistant aux rayonnements;

c. “technologie” de conception pour la détermination des critères de renforcement aux rayonnements afférents aux technologies visées aux alinéas 7A102.a. et 7A102.b.

| M11E1 |

“Technologie” de conception pour la protection des sous-systèmes aéro-électroniques et électriques contre les risques d'impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:

a. “technologie” de conception des systèmes de protection;

b. “technologie” de conception de la configuration des circuits et sous-systèmes électriques résistant aux rayonnements;

c. “technologie” de conception pour la détermination des critères de protection contre les rayonnements des éléments ci-dessus.

| 7E104 | “technologie” pour l'intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l'optimisation de la trajectoire d'un système fusée. | M10E2 | “Technologie” de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1, en vue d'optimiser la trajectoire d'un système de fusée.

CATÉGORIE 9 — AÉROSPATIALE ET PROPULSION

9A Équipements, ensembles et composants

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 9A001 |

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques présentant l'une des caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A101.

a. comportant l'une des “technologies” visées à l'alinéa 9E003.a, à l'alinéa 9E003.h ou à l'alinéa 9E003.i; ou

Note 1: L'alinéa 9A001.a. ne vise pas les moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:

a. certifiés par les services de l'aviation civile d'un ou de plusieurs “États participants”; et

b. destinés à la propulsion d'un aéronef avec équipage non militaire, pour lequel l'un des documents ci-après a été délivré par les services de l'aviation civile d'un ou de plusieurs “États participants” pour l'aéronef, avec ce type de moteur spécifique:

1. certificat de type civil; ou

2. document équivalent reconnu par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Note 2: L'alinéa 9A001.a. ne vise par les moteurs à turbines à gaz aéronautiques conçus pour les groupes auxiliaires de puissance (GAP) approuvés par les services de l'aviation civile d'un “État participant”.

b. conçus pour la propulsion d'un aéronef conçu pour une vitesse de croisière égale ou supérieure à Mach 1 pendant plus de 30 minutes.

| M3A1 |

Turboréacteurs et turbopropulseurs légers comme ci-dessous:

a. moteurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. ‘poussée maximale supérieure’ à 400 newtons (non installés), à l'exception des moteurs civils certifiés ayant une ‘poussée maximale supérieure’ à 8,89 kilonewtons (non installés); et

2. consommation spécifique de carburant inférieure ou égale à 0,15 kilogramme N– 1 h– 1 (à la poussée maximale continue dans des conditions statiques au niveau de la mer sous atmosphère type OACI);

Note technique:

À l'article 3.A.1.a.1., la ‘poussée maximale supérieure’ correspond à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur (non installé). La poussée maximale des moteurs civils certifiés sera inférieure ou égale à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur.

b. Moteurs conçus ou modifiés pour des systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, indépendamment de la poussée ou de la consommation spécifique de carburant.

Note: Les moteurs visés à l'article 3.A.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

| 9A004 |

Lanceurs spatiaux, “véhicules spatiaux”, “modules de service de véhicule spatial”, “charges utiles de véhicule spatial”, systèmes ou équipements embarqués de “véhicules spatiaux” et équipements terrestres, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A104.

a. lanceurs spatiaux;

b. “véhicules spatiaux”;

c. “modules de service de véhicule spatial”;

d. “charges utiles de véhicule spatial” comprenant les biens précisés aux alinéas 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. ou 9A010.c.;

e. systèmes ou équipements embarqués spécialement conçus pour les “véhicules spatiaux” et comportant l'une des fonctions suivantes:

1. ‘traitement des données des commandes et de la télémétrie’;

Note: Aux fins de l'alinéa 9A004.e.1., le ‘traitement des données des commandes et de la télémétrie’ inclut la gestion, le stockage et le traitement des données du module de service.

2. ‘traitement des données de la charge utile’; ou

Note: Aux fins de l'alinéa 9A004.e.2., le ‘traitement des données de la charge utile’ inclut la gestion, le stockage et le traitement des données de la charge utile.

3. ‘commande d'attitude et d'orbite’;

Note: Aux fins de l'alinéa 9A004.e.3., la ‘commande d'attitude et d'orbite’ comprend la détection et l'activation en vue de déterminer et contrôler la position et l'orientation d'un “véhicule spatial”.

N.B.: Pour l'équipement spécialement conçu pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

f. équipements terrestres spécialement conçus pour des “véhicules spatiaux”, comme suit:

1. équipements de télémétrie et télécommande;

2. simulateurs.

| M1A1 | Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| M19A1 | Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes), autres que ceux visés à l'article 1.A.1, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| 9A005 |

Systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide contenant l'un des systèmes ou composants visés au paragraphe 9A006.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A105 ET 9A119.

| M2A1a | Étages individuels de fusée utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.;

| M2A1c |

Sous-systèmes de propulsion de fusées utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ou en gel d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

Note: Les moteurs d'apogée à propergol liquide ou les moteurs de maintien en position visés à l'article 2.A.1.c.2., conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II si l'exportation du sous-système se fait sous réserve de déclarations d'utilisation finale et des limites quantitatives appropriées à l'utilisation finale prévue ci-dessus, lorsqu'ils ont une poussée à vide égale ou inférieure à 1kN.

| M20A1 |

Sous-systèmes complets, comme suit:

a. étages de fusée individuels, autres que ceux visés à l'article 2.A.1., utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.;

b. sous-systèmes de propulsion de fusées autres que ceux visés à l'article 2.A.1, utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.1., comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ou en gel ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns

| 9A006 |

Systèmes et composants, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A106, 9A108 ET 9A120.

a. réfrigérants cryogéniques, vases de Dewar embarqués, conduites de chaleur cryogéniques ou systèmes cryogéniques spécialement conçus pour être utilisés dans des véhicules spatiaux et capables de limiter les pertes de fluide cryogénique à moins de 30 % par an;

| |

|

b. réservoirs cryogéniques ou systèmes de réfrigération en cycle fermé capables d'assurer des températures égales ou inférieures à 100 K (– 173 °C) pour des “aéronefs” capables d'un vol soutenu à des vitesses supérieures à Mach 3, des lanceurs ou des “véhicules spatiaux”;

c. systèmes de transfert ou de stockage de l'hydrogène pâteux;

d. turbopompes ou composants de pompe à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d'entraînement par turbine à génération de gaz ou à cycle d'expansion;

| M3A8 | Réservoirs de propergol liquide spécialement conçus pour les propergols soumis à contrôle à l'article 4.C ou d'autres propergols liquides utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.1.

| | M3A5 |

Systèmes de commande de propergol liquide, en pâte et en gel (y compris les comburants) et leurs composants spécialement conçus, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., conçus ou modifiés pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 g efficaces (rms) entre 20 hertz et 2 kilohertz.

Notes:

1. Les seules servovalves, pompes et turbines à gaz visées à l'article 3.A.5. sont les suivantes:

a. servovalves conçues pour des débits de 24 litres par minute ou plus, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 mégapascals et dont l'actionneur a un temps de réponse inférieur à 100 millisecondes;

b. pompes pour propergols liquides dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute ou dont la pression de sortie est supérieure ou égale à 7 mégapascals;

c. turbines à gaz pour turbopompe à propergol liquide, dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute.

2. Les systèmes et composants visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie d'un satellite.

|

e. chambres de poussée à haute pression (supérieure à 10,6 MPa) et leurs tuyères connexes;

| M3A10 | Chambres de combustion et injecteurs pour moteurs-fusées à propergol liquide utilisables dans les sous-systèmes visés aux articles 2.A.1.c.2 ou 20.A.1.b.2.

|

f. dispositifs de stockage de propergol fonctionnant selon le principe de la rétention capillaire ou de l'expulsion positive (c'est-à-dire à vessies effondrables);

| M3A8 |

|

g. injecteurs de propergol liquide, dont les orifices individuels ont un diamètre égal ou inférieur à 0,381 mm (une surface égale ou inférieure à 1,14 × 10– 3 cm2 pour les orifices non circulaires) spécialement conçus pour les moteurs à propergol liquide;

| M3A5 |

|

h. chambres de poussée carbone-carbone monoblocs ou cônes d'éjection carbone-carbone monoblocs ayant une densité supérieure à 1,4 g/cm3 et une résistance à la traction supérieure à 48 MPa.

| M3A10 |

| 9A007 |

Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide présentant l'une des caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A107 ET 9A119.

a. capacité d'impulsion totale supérieure à 1,1 MNs;

b. impulsion spécifique égale ou supérieure à 2,4 kNs/kg lorsque l'écoulement de la tuyère est détendu aux conditions ambiantes du niveau de la mer pour une pression de chambre ajustée de 7 MPa;

c. fractions de la masse par étage supérieur à 88 % et chargement total de propergol solide supérieur à 86 %;

d. composants visés au paragraphe 9A008; ou

e. systèmes de collage du propergol et d'isolation utilisant le principe de la liaison directe à l'enveloppe pour assurer une ‘liaison mécanique solide’ ou constituer une barrière à la migration chimique entre le propergol solide et le matériau d'isolation de l'enveloppe.

Note technique:

Par ‘liaison mécanique solide’, on entend une force de liaison égale ou supérieure à la résistance mécanique du propergol.

| M2A1 |

Sous-systèmes complets utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci-dessous:

a. Étages individuels de fusée utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.;

b. Corps de rentrée et équipements correspondants conçus ou modifiés à cette fin, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci-dessous, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour ceux conçus pour des charges utiles non militaires:

1. boucliers thermiques et leurs composants en matières céramiques ou d'ablation;

2. dissipateurs de chaleur et leurs composants fabriqués en matières légères et à haute capacité thermique;

3. équipement électronique spécialement conçu pour les corps de rentrée;

c. Sous-systèmes de propulsion de fusées utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés à un système de propulsion à propergol liquide ou en gel d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

Note: Les moteurs d'apogée à propergol liquide ou les moteurs de maintien en position visés à l'article 2.A.1.c.2., conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II si l'exportation du sous-système se fait sous réserve de déclarations d'utilisation finale et des limites quantitatives appropriées à l'utilisation finale prévue ci-dessus, lorsqu'ils ont une poussée à vide égale ou inférieure à 1kN.

d. ‘Sous-ensembles de guidage’, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la “portée” (soit par exemple une erreur circulaire probable — ‘ECP’ — de 10 km ou moins à une “portée” de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.А.1. concernant ceux conçus pour les missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres et les avions pilotés;

Notes techniques:

1. Dans un ‘sous-ensemble de guidage’, la mesure et le calcul de la position et de la vitesse d'un véhicule (c'est-à-dire la fonction navigation) sont intégrés au système de calcul et de télécommande du vol du véhicule servant à corriger sa trajectoire.

2. L'‘ECP’ (écart circulaire probable) est une mesure de précision; c'est le rayon du cercle, centré sur la cible se trouvant à une distance spécifique, dans lequel tomberont 50 % des charges utiles.

e. Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a. tuyère flexible;

b. injection de liquide ou de gaz secondaire;

c. tuyère ou moteur orientable;

d. déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e. butées flexibles.

f. mécanismes de sécurité, d'armement, de déclenchement et de mise à feu de l'arme ou de la tête explosive, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour les systèmes autres que ceux visés à l'article 1.A.

Note: Les exceptions mentionnées en 2.A.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e et 2.A.1.f ci-dessus peuvent être considérées comme appartenant à la catégorie II, si l'exportation du sous-système se fait sous réserve des déclarations d'utilisation finale et dans des limites quantitatives convenant à l'utilisation finale prévue ci-dessus.

moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

| M2A1c1 |

| 9A008 |

Composants spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A108.

a. systèmes de collage du propergol et d'isolation utilisant le principe de la liaison directe à l'enveloppe pour assurer une ‘liaison mécanique solide’ ou constituer une barrière à la migration chimique entre le propergol solide et le matériau d'isolation de l'enveloppe;

Note technique:

Par ‘liaison mécanique solide’, on entend une force de liaison égale ou supérieure à la résistance mécanique du propergol.

| M3A3 |

Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'‘isolation’ et tuyères, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1.

Note technique:

À l'article 3.A.3, l'‘isolation’ destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

Note: Voir l'article 3.C.2 pour les matières d'‘isolation’ en vrac ou en feuilles.

| M3C1 |

‘Revêtement intérieur’ utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 2.A.1.c.1. ou spécialement conçu pour les systèmes visés à l'article 20.A.1.b.1.

Note technique:

À l'article 3.C.1., les ‘revêtements intérieurs’ aptes à assurer l'adhérence à l'interface entre les propergols solides et les enveloppes extérieures, ou les isolants internes, sont généralement des dispersions de matières réfractaires ou isolantes dans une base de polymère liquide; par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson, destinés à être pulvérisés ou étalés sur l'intérieur de l'enveloppe.

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b. enveloppes de moteurs en fibres “composites” bobinées ayant un diamètre supérieur à 0,61 m ou des ‘rapports de rendement structurel (PV/W)’ supérieurs à 25 km;

Note technique:

Le ‘rapport de rendement structurel (PV/W)’ est le produit de la pression d'éclatement (P) par le volume (V) de l'enveloppe, divisé par le poids total (W) de cette enveloppe.

| M3C2 |

Matières pour ‘isolation’ en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 2.A.1.c.1. ou spécialement conçues pour les systèmes visés à l'article 20.A.1.b.1.

Note technique:

À l'article 3.C.2., l'‘isolation’ destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte visé à l'article 3.A.3.

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c. tuyères ayant des niveaux de poussée dépassant 45 kN ou des taux d'érosion de cols inférieurs à 0,075 mm/s;

d. tuyères mobiles ou systèmes de commande du vecteur poussée par injection secondaire de fluide capables d'effectuer l'une des opérations suivantes:

1. mouvement omni-axial supérieur à ± 5°;

2. rotations de vecteur angulaire de 20°/s ou plus; ou

3. accélérations de vecteur angulaire de 40°/s2 ou plus;

| M2A1e |

Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a. tuyère flexible;

b. injection de liquide ou de gaz secondaire;

c. tuyère ou moteur orientable;

d. déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e. butées flexibles.

| 9A009 |

Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide présentant l'une des caractéristiques suivantes:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A109 ET 9A119.

a. capacité d'impulsion totale supérieure à 1,1 MNs; ou

b. niveaux de poussée supérieurs à 220 kN aux conditions extérieures du vide.

| M2A1c1 | moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

| M20A1b |

sous-systèmes de propulsion de fusées autres que ceux visés à l'article 2.A.1, utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.1., comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ou en gel ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

| 9A010 |

Composants, systèmes et structures, spécialement conçus pour des lanceurs, des systèmes de propulsion de lanceurs ou des “véhicules spatiaux”, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1A002 ET 9A110.

a. composants et structures, dépassant chacun 10 kg, et spécialement conçus pour des lanceurs, fabriqués à partir de l'un des matériaux suivants:

1. matériaux “composites” composés de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés à l'alinéa 1C0010.e. et de résines visées au paragraphe 1C008 ou à l'alinéa 1C009.b.;

2. “composites” à “matrice” métallique renforcés à l'aide:

a. de matériaux visés au paragraphe 1C007;

b. de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés au paragraphe 1C010; ou

c. d'aluminiures visés à l'alinéa 1C002.a.; ou

3. matériaux “composites” à “matrice” céramique visés au paragraphe 1C007;

Note: La limitation de poids ci-dessus n'est pas applicable aux cônes avant.

| M6A1 | Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur utilisation dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

|

b. composants et structures, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de lanceurs visés aux paragraphes 9A005 à 9A009, fabriqués à partir de l'un des matériaux suivants:

1. “matériaux fibreux ou filamenteux” visés à l'alinéa 1C0010.e. et résines visées au paragraphe 1C008 ou à l'alinéa 1C009.b.;

2. “composites” à “matrice” métallique renforcés à l'aide:

a. de matériaux visés au paragraphe 1C007;

b. de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés au paragraphe 1C010; ou

c. d'aluminiures visés à l'alinéa 1C002.a.; ou

3. matériaux “composites” à “matrice” céramique visés au paragraphe 1C007;

| M6A1 | Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur utilisation dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

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c. composants structurels et systèmes d'isolation, spécialement conçus pour contrôler activement la réponse dynamique ou la distorsion des structures des “véhicules spatiaux”;

| M6A1 | Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur utilisation dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

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d. moteurs à propergol liquide à impulsions ayant un rapport poussée/poids égal ou supérieur à 1 kN/kg et un temps de réponse (temps nécessaire pour atteindre 90 % de la poussée nominale totale depuis le démarrage) inférieur à 30 ms.

| M3A2 |

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les moteurs à cycles combinés sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

| 9A011 |

Moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique ou combinés, et leurs composants spécialement conçus.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A111 ET 9A118.

| M3A2 |

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, ‘moteurs à cycles combinés’, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les ‘moteurs à cycles combinés’ sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

| 9A012 |

“Véhicules aériens sans équipage” (“UAV”), “dirigeables” sans équipage, équipements et composants connexes, comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A112.

a. “UAV” et “dirigeables” sans équipage conçus pour avoir un vol commandé en dehors du champ de ‘vision naturelle’ direct de l'‘opérateur’ et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. a. une ‘autonomie’ maximale supérieure ou égale à 30 minutes mais inférieure à 1 heure; et

b. conçus pour décoller et avoir un vol commandé stable avec des rafales de vent égales ou supérieures à 46,3 km/h (25 nœuds); ou

2. une ‘autonomie’ maximale égale ou supérieure à 1 heure;

Notes techniques:

1. Aux fins de l'alinéa 9A012.a., un ‘opérateur’ est la personne qui entame ou dirige le vol de l'“UAV” ou du “dirigeable” sans équipage;

2. Aux fins de l'alinéa 9A012.a., l'‘autonomie’ est calculée en atmosphère type (ISO 2533:1975), au niveau de la mer et par vent nul;

3. Aux fins de l'alinéa 9A012.a., on entend par ‘vision naturelle’ la vision de l'œil humain, avec ou sans verres correcteurs.

b. équipements et composants connexes, comme suit:

1. non utilisé;

2. non utilisé;

| M1A2 | Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins-cibles et les engins de reconnaissance) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| M19A | ARTICLE 19 AUTRES SYSTÈMES DE VECTEURS COMPLETS Équipements, assemblages et composants

|

3. équipements ou composants spécialement conçus pour convertir un “aéronef” avec équipage ou un “dirigeable” avec équipage en un “UAV” ou un “dirigeable” sans équipage visés à l'alinéa 9A012.a.;

4. moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des “UAV” ou “dirigeables” sans équipage à des altitudes supérieures à 15 240 mètres (50 000 pieds).

| M9A6 | Équipement à inertie ou autre équipement se servant des accéléromètres visés aux articles 9.A.3 ou 9.A.5, ou des gyroscopes visés aux articles 9.A.4. ou 9.A.5., systèmes comprenant un tel équipement et composants spécialement conçus à cette fin.

| 9A101 |

Turboréacteurs et turbopropulseurs autres que ceux visés au paragraphe 9A001, comme suit:

a. moteurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. ‘poussée maximale’ supérieure à 400 N (moteur non installé) à l'exception des moteurs certifiés pour des applications civiles et dont la poussée excède 8 890 N (moteur non installé); et

2. consommation spécifique de 0,15 kg/N/h ou moins (mesurée à la puissance continue maximale dans des conditions statiques, au niveau de la mer, en atmosphère standard de l'OACI);

Note technique:

Aux fins de l'alinéa 9A101.a.1., la ‘poussée maximale’ correspond à la poussée maximale démontrée par le fabricant pour le type de moteur non installé. La valeur de poussée certifiée pour les applications civiles sera égale ou inférieure à la poussée maximale démontrée par le fabricant pour le type de moteur.

b. moteurs conçus ou modifiés pour être utilisés dans des “missiles” ou des véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a.,

| M3A1 |

Turboréacteurs et turbopropulseurs légers comme ci-dessous:

a. moteurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. ‘poussée maximale supérieure’ à 400 newtons (non installés), à l'exception des moteurs civils certifiés ayant une poussée maximale supérieure à 8,89 kilonewtons (non installés); et

2. consommation spécifique de carburant inférieure ou égale à 0,15 kilogramme N– 1 h– 1 (à la poussée maximale continue dans des conditions statiques au niveau de la mer sous atmosphère type OACI);

Note technique:

À l'article 3.A.1.a.1., la ‘poussée maximale supérieure’ correspond à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur (non installé). La valeur de poussée certifiée pour les applications civiles sera égale ou inférieure à la poussée maximale démontrée par le fabricant pour le type de moteur.

b. moteurs conçus ou modifiés pour des systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, indépendamment de la poussée ou de la consommation spécifique de carburant.

Note Les moteurs visés à l'article 3.A.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

| 9A102 |

‘Systèmes à turbopropulseur’ spécialement conçus pour les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a, et leurs composants spécialement conçus, offrant une ‘puissance maximale’ supérieure à 10 kW.

Note: Le paragraphe 9A102 ne vise pas les moteurs certifiés pour des applications civiles.

Notes techniques:

1. Aux fins du paragraphe 9A102, un ‘système à turbopropulseur’ comprend tous les éléments suivants:

a. turbomoteur; et

b. système de transmission de puissance pour transmettre la puissance à une hélice.

2. Aux fins du paragraphe 9A102, la ‘puissance maximale’ est obtenue moteur non installé, dans des conditions statiques au niveau de la mer, en atmosphère standard de l'OACI.

| M3A9 |

‘Systèmes de turbopropulseur’ spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2 et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, d'une puissance supérieure à 10 kilowatts (non installés au niveau de la mer et dans des conditions statiques sous atmosphère type OACI), à l'exception des moteurs certifiés civils.

Note technique:

Aux fins de l'article 3.A.9, un ‘système de turbopropulseur’ comprend tous les composants suivants: a. turbomoteur; et b. système de transmission servant à transférer la puissance à une hélice.

| 9A104 |

Fusées sondes, d'une portée d'au moins 300 km.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A004.

| M1A1 | Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| M19A1 | Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes), autres que ceux visés à l'article 1.A.1, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| 9A105 |

Moteurs fusée à propergol liquide comme suit:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A119.

| |

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a. moteurs fusées à propergol liquide utilisables dans des “missiles”, autres que ceux visés au paragraphe 9A005, intégrés, ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans un système de propulsion à propergol liquide ayant une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 MNs;

| M2A1c2 | moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans un système de propulsion à propergol liquide ou en gel d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

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b. moteurs fusées à propergol liquide utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A005 ou à l'alinéa 9A105.a., intégrés, ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans un système de propulsion à propergol liquide ayant une impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs.

| M20A1b2 | moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ou en gel ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns

| 9A106 |

Systèmes ou composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol liquide:

a. chemises ablatives pour chambres de poussée ou de combustion, utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

b. tuyères de fusée, utilisables dans les “missiles”, dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

| M3A3 |

Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'‘isolation’ et tuyères, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1.

Note technique:

À l'article 3.A.3, l'‘isolation’ destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

Note: Voir l'article 3.C.2 pour les matières d'‘isolation’ en vrac ou en feuilles.

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c. sous-systèmes de commande du vecteur poussée, utilisables dans les “missiles”;

Note technique:

Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa 9A106.c sont, par exemple:

1. tuyère flexible;

2. injection de fluide ou de gaz secondaire;

3. moteur ou tuyère mobile;

4. déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes); ou

5. correcteurs de poussée.

| M2A1e |

Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a. tuyère flexible;

b. injection de liquide ou de gaz secondaire;

c. tuyère ou moteur orientable;

d. déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e. butées flexibles.

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d. systèmes de commande de propergol liquide, en suspension et en gel (y compris les oxydants), et leurs composants spécialement conçus, utilisables dans les “missiles”, conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance vibratoire de plus de 10 g efficaces entre 20 Hz et 2 kHz.

Note: L'alinéa 9A106.d ne vise que les servovalves, pompes et turbines à gaz suivantes:

a. servovalves conçues pour des débits égaux ou supérieurs à 24 l/min, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 MPa, ayant un temps de réponse de l'actionneur inférieur à 100 ms;

b. pompes, pour propergols liquides, dont l'arbre tourne à une vitesse égale ou supérieure à 8 000 tr/mn en mode de fonctionnement maximal ou dont la pression de sortie est égale ou supérieure à 7 MPa;

c. turbines à gaz, pour turbopompes à propergols liquides, dont l'arbre tourne à une vitesse égale ou supérieure à 8 000 tr/mn en mode de fonctionnement maximal;

| M3A5 |

Systèmes de commande de propergol liquide, en pâte et en gel (y compris les comburants) et leurs composants spécialement conçus, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., conçus ou modifiés pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 g efficaces (rms) entre 20 hertz et 2 kilohertz.

Notes:

1. Les seules servovalves, pompes et turbines à gaz visées à l'article 3.A.5. sont les suivantes:

a. servovalves conçues pour des débits égaux ou supérieurs à 24 l/min, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 MPa, ayant un temps de réponse de l'actionneur inférieur à 100 ms;

b. pompes pour propergols liquides dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute ou dont la pression de sortie est supérieure ou égale à 7 mégapascals;

c. turbines à gaz pour turbopompe à propergol liquide, dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute.

2. Les systèmes et composants visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie d'un satellite.

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e. chambres de combustion et tuyères, utilisables dans les “missiles”, dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

| M3A10 | Chambres de combustion et injecteurs pour moteurs-fusées à propergol liquide utilisables dans les sous-systèmes visés aux articles 2.A.1.c.2 ou 20.A.1.b.2.

| 9A107 |

Moteurs fusée à propergol solide, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A007, ayant une capacité d'impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A119.

| M20A1b1 | moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

| 9A108 |

Composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A008, comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol solide:

a. enveloppes de moteurs fusées et leurs composants “isolation”, utilisables dans les “missiles”, dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

b. tuyères de fusée, utilisables dans les “missiles”, dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

| M3A3 | Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'‘isolation’ et tuyères, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1.

| M3A3 |

Note technique:

À l'article 3.A.3, l'‘isolation’ destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

Note: Voir l'article 3.C.2 pour les matières d'‘isolation’ en vrac ou en feuilles.

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c. sous-systèmes de commande du vecteur poussée, utilisables dans les “missiles”.

Note technique:

Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa 9A108.c. sont, par exemple:

1. tuyère flexible;

2. injection de fluide ou de gaz secondaire;

3. moteur ou tuyère mobile;

4. déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes); ou

5. correcteurs de poussée.

| M2A1e. |

Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a. tuyère flexible;

b. injection de liquide ou de gaz secondaire;

c. tuyère ou moteur orientable;

d. déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e. butées flexibles.

| 9A109 |

Moteurs fusées hybrides et leurs composants spécialement conçus comme suit:

a. moteurs fusées hybrides, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A009, ayant une capacité d'impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs, et leurs composants spécialement conçus;

b. composants spécialement conçus pour les moteurs fusées hybrides visés au paragraphe 9A009 et utilisables dans les “missiles”.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A009 ET 9A119.

| M3A6 | Composants spécialement conçus pour les moteurs-fusées hybrides visés aux articles 2.A.1.c.1. et 20.A.1.b.1.

| M20A1b |

sous-systèmes de propulsion de fusées autres que ceux visés à l'article 2.A.1, utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.1., comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ou en gel ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns

| M2A1c |

Sous-systèmes de propulsion de fusées utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide ou en gel intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés à un système de propulsion à propergol liquide ou en gel d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

Note: Les moteurs d'apogée à propergol liquide ou les moteurs de maintien en position visés à l'article 2.A.1.c.2., conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II si l'exportation du sous-système se fait sous réserve de déclarations d'utilisation finale et des limites quantitatives appropriées à l'utilisation finale prévue ci-dessus, lorsqu'ils ont une poussée à vide égale ou inférieure à 1 kN.

| 9A110 |

structures composites, produits laminés, et produits fabriqués à partir de ces structures, autres que ceux visés au paragraphe 9A010, spécialement conçus pour être utilisés dans les ‘missiles’ ou dans les sous-systèmes visés au paragraphe 9A005, au paragraphe 9A007, au paragraphe 9A105, à l'alinéa 9A106.c., au paragraphe 9A107, à l'alinéa 9A108.c., au paragraphe 9A116 ou au paragraphe 9A119.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1A002.

Note technique:

Au paragraphe 9A110, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M6A1 | Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur utilisation dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

| 9A111 |

Réacteurs pulsés utilisables dans les “missiles” et les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a., et leurs composants spécialement conçus.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A011 ET 9A118.

| M3A2 |

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, ‘moteurs à cycles combinés’, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les ‘moteurs à cycles combinés’ sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

| 9A112 |

“Véhicules aériens sans équipage” (“UAV”), autres que ceux visés au paragraphe 9A012, comme suit:

a. “véhicules aériens sans équipage” (“UAV”) ayant une portée de 300 km;

b. “véhicules aériens sans équipage” (“UAV”) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. autonomie de contrôle et de navigation; ou

b. possibilité d'un vol commandé en dehors du champ de vision direct d'un opérateur humain; et

2. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. intégration d'un système/dispositif de pulvérisation d'aérosol, ayant une capacité supérieure à 20 litres; ou

b. conçus ou modifiés pour intégrer un système/dispositif de pulvérisation d'aérosol ayant une capacité supérieure à 20 litres.

Notes techniques:

1. Un aérosol est une matière particulaire ou un liquide autre que le carburant, les sous-produits ou les additifs, qui forme la “charge utile” qui sera dispersée dans l'atmosphère. Les pesticides épandus sur les cultures et les poudres chimiques utilisées pour ensemencer les nuages sont des exemples d'aérosol.

2. Un système de pulvérisation d'aérosol contient tous les dispositifs (mécaniques, électriques, hydrauliques, etc.) nécessaires pour le stockage et la dispersion de l'aérosol dans l'atmosphère. Cela inclut la possibilité d'une injection d'aérosol dans les gaz d'échappement de combustion et le souffle d'hélice.

| M19A2 | Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins cibles et les engins de reconnaissance), autres que ceux visés à l'article 1.A.2, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

| M19A3 |

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote, autres que ceux visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. remplissant l'une des conditions suivantes:

1. ayant une autonomie de contrôle et de navigation; ou

2. pouvant effectuer un vol commandé en dehors du champ de vision direct d'un opérateur humain; et

b. remplissant l'une des conditions suivantes:

1. comportant un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres; ou

2. 2. conçus ou modifiés pour comporter un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres.

Note: L'article 19.A.3 ne vise pas les modèles réduits d'aéronef, en particulier ceux spécialement conçus à des fins récréatives ou de compétition.

Notes techniques:

1. Un aérosol est constitué de particules ou de liquides n'entrant pas dans la composition du carburant, de sous-produits ou d'additifs et fait partie de la “charge utile” à disperser dans l'atmosphère. Les pesticides liquides épandus sur les cultures et les poudres chimiques utilisées pour ensemencer les nuages sont des exemples d'aérosol.

| 9A115 |

Équipements de soutien pour le lancement, comme suit:

a. appareils et dispositifs pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a.;

| M12A1 | Appareils et dispositifs pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1., ou 19.A.2.

|

b. véhicules pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

| M12A2 | Véhicules pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

| 9A116 |

Véhicules de rentrée, utilisables dans les “missiles”, et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme suit:

a. véhicules de rentrée;

b. boucliers thermiques et leurs composants en matériaux céramiques ou ablatifs;

c. dissipateurs de chaleur et leurs composants en matériaux légers, à haute capacité thermique;

d. équipements électroniques spécialement conçus pour les véhicules de rentrée.

| M2A1b |

Corps de rentrée et équipements correspondants conçus ou modifiés à cette fin, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci-dessous, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour ceux conçus pour des charges utiles non militaires:

1. boucliers thermiques et leurs composants en matières céramiques ou d'ablation;

2. dissipateurs de chaleur et leurs composants fabriqués en matières légères et à haute capacité thermique;

3. équipement électronique spécialement conçu pour les corps de rentrée;

| 9A117 |

Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les “missiles”.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9A121.

| M3A4 |

Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note: Voir également 11.A.5.

Note technique:

Les dispositifs de séparation d'étages et de séparation visés à l'article 3.A.4. peuvent comprendre certains des composants ci-après:

— boulons, écrous et manilles pyrotechniques;

— mécanismes de verrouillage à billes;

— dispositifs de coupe circulaire;

— charges souples de forme linéaire.

| 9A118 | Dispositifs de réglage de la combustion utilisables dans les moteurs visés aux paragraphes 9A011 ou 9A111 qui peuvent être utilisés dans les “missiles” ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l'alinéa 9A112.a. | M3A2 |

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, ‘moteurs à cycles combinés’, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les ‘moteurs à cycles combinés’ sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

| 9A119 | Étages de fusées pris isolément, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés aux paragraphes 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 et 9A109. | M2A1a | Étages individuels de fusée utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.;

| M20A1a | Sous-systèmes complets, comme suit: a. étages de fusée individuels, autres que ceux visés à l'article 2.A.1., utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.

| 9A120 | Réservoirs à propergol liquide, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, spécialement conçus pour les propergols visés au paragraphe 1C111 ou les “autres propergols liquides”, utilisés dans des systèmes de fusées pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée de 300 km au moins. | M3A8 | Réservoirs de propergol liquide spécialement conçus pour les propergols soumis à contrôle à l'article 4.C ou d'autres propergols liquides utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.1.

| 9A121 |

Connecteurs électriques ombilicaux et interétages spécialement conçus pour les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

Note technique:

Les connecteurs interétages visés au paragraphe 9A121 incluent aussi les connecteurs électriques installés entre le “missile”, le lanceur spatial ou la fusée-sonde et leur charge utile.

| M11A5 |

Connecteurs électriques ombilicaux et intermédiaires spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.1. ou 19.A.1.

Note technique:

Les connecteurs intermédiaires visés à l'article 11.A.5 comprennent également les connecteurs électriques installés entre les systèmes visés aux articles 1.A.1 ou 19.A.1 et leur “charge utile”.

9B Équipements d'essai, d'inspection et de production

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 9B005 |

Systèmes de commande en ligne (temps réel), instruments (y compris les capteurs) ou équipements automatisés d'acquisition et de traitement de données, spécialement conçus pour l'emploi avec l'un des dispositifs suivants:

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9B105.

a. souffleries conçues pour des vitesses égales ou supérieurs à Mach 1,2;

Note: L'alinéa 9B005.a. ne vise pas les souffleries spécialement conçues à des fins d'enseignement et ayant une ‘dimension de la veine d'essai’ (mesurée latéralement) inférieure à 250 mm.

Note technique:

La ‘dimension de la veine d'essai’ est soit le diamètre du cercle, soit le côté du carré, soit la longueur du rectangle, mesurée à la partie la plus grande de la veine.

b. dispositifs pour la simulation d'environnement d'écoulement à des vitesses supérieures à Mach 5, y compris les tubes à choc à gaz chauffés, les souffleries à arc à plasma, les tubes à ondes de choc, les souffleries à ondes de choc, les souffleries à gaz et les canons à gaz léger; ou

c. souffleries ou dispositifs, autres que ceux à deux dimensions, capables de simuler un écoulement à un nombre de Reynolds supérieur à 25 × 106.

| M15B2 |

‘Installations d'essai aérodynamique’ conçues pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19. A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note: L'article 15.B.2 ne vise pas les tunnels aérodynamiques conçus pour les vitesses de Mach 3 ou moins où la ‘dimension de la section transversale’ est inférieure ou égale à 250 mm.

Notes techniques:

1. L'expression ‘installations d'essai aérodynamique’ comprend les tunnels aérodynamiques et les tubes à chocs utilisés pour étudier l'écoulement de l'air sur les objets.

2. L'expression ‘dimension de la section transversale’ désigne le diamètre du cercle, le côté du carré, le côté le plus long du rectangle ou le grand axe de l'ellipse à l'emplacement le plus large de la ‘section transversale’. L'expression ‘section transversale’ désigne la section perpendiculaire au sens de l'écoulement de l'air.

| 9B006 |

Équipements d'essai aux vibrations acoustiques spécialement conçus, capables de produire une pression sonore à des niveaux égaux ou supérieurs à 160 dB (rapporté à 20 μPa), avec une puissance de sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW, à une température de la cellule d'essai supérieure à 1 273 K (1 000 °C), et leurs dispositifs de chauffage à quartz spécialement conçus.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9B106.

| M15B4b |

Chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1. environnement acoustique à un niveau global de pression sonore de 140 dB (par rapport à 2 × 10– 5 N/m2) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

2. l'une des conditions suivantes: a. altitude d'au moins 15 km; ou b. fourchette de températures allant d'au moins – 50 °C à + 125 °C.

| 9B105 |

‘Installations d'essais aérodynamiques’ conçues pour des vitesses égales ou supérieures à Mach 0,9, utilisables pour les ‘missiles’ et leurs sous-systèmes.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 9B005.

Note: Le paragraphe 9B105 ne vise pas les souffleries conçues pour des vitesses égales ou inférieures à Mach 3 avec une ‘dimension de la veine de croisement d'essais’ égale ou inférieure à 250 mm.

Notes techniques:

1. Au paragraphe 9B105, les ‘installations d'essais aérodynamiques’ incluent les souffleries et les souffleries à ondes de choc destinées à l'étude du flux d'air sur des objets.

2. Dans la note du paragraphe 9B105, la ‘dimension de la veine de croisement d'essais’ est soit le diamètre du cercle, soit le côté du carré, soit la longueur du rectangle, soit l'axe principal de l'ellipse mesuré à la partie la plus grande de la veine. La ‘veine de croisement d'essais’ est la partie perpendiculaire au sens du flux.

3. Au paragraphe 9B105, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M15B2 |

‘Installations d'essai aérodynamique’ conçues pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note: L'article 15.B.2 ne vise pas les tunnels aérodynamiques conçus pour les vitesses de Mach 3 ou moins où la ‘dimension de la section transversale’ est inférieure ou égale à 250 mm.

Notes techniques:

1. L'expression ‘installations d'essai aérodynamique’ comprend les tunnels aérodynamiques et les tubes à chocs utilisés pour étudier l'écoulement de l'air sur les objets.

2. L'expression ‘dimension de la section transversale’ désigne le diamètre du cercle, le côté du carré, le côté le plus long du rectangle ou le grand axe de l'ellipse à l'emplacement le plus large de la ‘section transversale’. L'expression ‘section transversale’ désigne la section perpendiculaire au sens de l'écoulement de l'air.

| 9B106 |

Chambres d'environnement et chambres anéchoïdes, comme suit:

a. chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. altitude égale ou supérieure à 15 km; ou

b. amplitude thermique allant de moins de 223 K (– 50 °C) à plus de 398 K (+ 125 °C). et

2. comportant, ou ‘conçues ou modifiées’ pour comporter, une unité vibrante ou d'autres équipements d'essai aux vibrations pour produire des environnements vibratoires égaux ou supérieurs à 10 g RMS, mesuré ‘table nue’, entre 20 Hz et 2 kHz tout en communiquant des forces égales ou supérieures à 5 kN;

Notes techniques:

1. L'alinéa 9B106.a.2. décrit des systèmes capables de créer un environnement vibratoire avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire en large bande (c'est-à-dire un spectre de puissance).

2. À l'alinéa 9B106.a.2., les termes ‘conçues ou modifiées’ signifient que la chambre d'environnement offre des interfaces appropriées (par ex., dispositifs de fermeture) pour comporter une unité vibrante ou d'autres équipements d'essai aux vibrations, tels que visés au paragraphe 2B116.

3. À l'alinéa 9B106.a.2., l'expression ‘table nue’ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

b. chambres d'environnement capables de simuler les conditions de vol suivantes:

1. environnements acoustiques à un niveau de pression de bruit total de 140 dB (par rapport à 20 μPa) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

2. altitude égale ou supérieure à 15 km; ou

3. amplitude thermique allant de moins de 223 K (– 50 °C) à plus de 398 K (+ 125 °C).

| M15B4 |

Chambres d'environnement comme suit, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.:

a. chambres d'environnement présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. capables de simuler une des conditions de vol suivantes:

a. altitude supérieure ou égale à 15 km; ou

b. fourchette de températures d'au moins – 50 °C à + 125 °C. et

2. incorporant, ou conçues ou modifiées pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations en vue de produire un environnement de vibration supérieur ou égal à 10 g rms (valeur efficace), mesuré ‘table nue’, entre 20 Hz et 2 kHz, en communiquant des forces supérieures ou égales à 5 kN;

Notes techniques:

1. L'article 15.B.4.a.2 décrit des systèmes capables de créer un environnement de vibration avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire à large bande (c'est-à-dire un spectre de puissance).

2. À l'article 15.B.4.a.2, les termes ‘conçues ou modifiées’ signifient que la chambre d'environnement fournit les interfaces appropriées (dispositifs d'étanchéité, par exemple) pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations visés à cet article.

b. Chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1. environnement acoustique à un niveau global de pression sonore de 140 dB (par rapport à 2 × 10– 5 N/m2) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

2. l'une des conditions suivantes:

a. altitude d'au moins 15 km; ou

b. fourchette de températures allant d'au moins – 50 °C à + 125 °C.

| 9B115 | “Équipements de production” spécialement conçus pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes 9A005 à 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 à 9A109, 9A111 et 9A116 à 9A120. | M2B2 | “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| M3B2 | “Équipements de production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

| M20B2 | “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

| 9B116 |

“Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes 9A005 à 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 à 9A109, 9A111 et 9A116 à 9A120, ou pour les ‘missiles’.

Note technique:

Au paragraphe 9B116, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M1B1 | “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les systèmes visés à l'article 1.A.

| M2B1 | “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

| M3B1 | “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

| M19B1 | “Installations de production” spécialement conçues pour les systèmes visés aux articles 19.A.1 ou 19.A.2.

| M20B1 | “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

| 9B117 |

Bancs d'essai et bancs d'essai à frein pour fusées et moteurs fusées à propergol solide ou liquide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. capables de soutenir une poussée supérieure à 68 kN; ou

b. capables de mesurer simultanément les trois composantes de la poussée.

| M15B3 | Bancs d'essai, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, capables d'accepter les fusées et moteurs-fusées à propergol solide ou liquide ayant une poussée de plus de 68 kN ou de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée.

9C Matières

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 9C108 |

Matériau d'“isolation” en vrac et “revêtements intérieurs”, autres que ceux visés au paragraphe 9A008, destinés aux enveloppes de moteurs fusées utilisables dans des ‘missiles’ ou spécialement conçues pour des ‘missiles’.

Note technique:

Au paragraphe 9C108, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M3C1 |

‘Revêtement intérieur’ utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 2.A.1.c.1. ou spécialement conçu pour les systèmes visés à l'article 20.A.1.b.1.

Note technique:

À l'article 3.C.1., les ‘revêtements intérieurs’ aptes à assurer l'adhérence à l'interface entre les propergols solides et les enveloppes extérieures, ou les isolants internes, sont généralement des dispersions de matières réfractaires ou isolantes dans une base de polymère liquide; par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson, destinés à être pulvérisés ou étalés sur l'intérieur de l'enveloppe.

| M3C2 |

Matières pour ‘isolation’ en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 2.A.1.c.1. ou spécialement conçues pour les systèmes visés à l'article 20.A.1.b.1.

Note technique:

À l'article 3.C.2. l'‘isolation’ destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte visé à l'article 3.A.3.

| 9C110 |

Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour structures composites, produits laminés et produits fabriqués visés au paragraphe 9A110, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une “résistance à la traction spécifique” supérieure à 7,62 × 104 m et un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m.

N.B.: VOIR ÉGALEMENT 1C010 ET 1C210.

Note: Le paragraphe 9C110 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme équivalente, est supérieure à 418 K (145 °C) après polymérisation.

| M6C1 |

Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour les produits visés à l'article 6.A.1, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une résistance à la traction spécifique supérieure à 7,62 × 104 m et un module spécifique supérieur à 3,18 × 106 m.

Note: L'article 6.C.1 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme nationale équivalente, est supérieure à 145 °C après polymérisation.

Notes techniques:

1. À l'article 6.C.1., la ‘résistance spécifique à la traction’ est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesurée à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

2. À l'article 6.C.1., le ‘module spécifique’ est le module de Young exprimé en N/m2, divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesuré à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

9D Logiciels

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 9D001 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement” des équipements ou de la “technologie”, visés aux paragraphes 9A001 à 9A119, dans la sous-catégorie 9B ou au paragraphe 9E003. | M3D3 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins du “développement” de l'équipement visé aux articles 3.A.2., 3.A.3. ou 3.A.4.

| 9D002 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour la “production” des équipements visés aux paragraphes 9A001 à 9A119 ou dans la sous-catégorie 9B. | M2D2 | “logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 2.A.1.c.

| 9D004 |

Autres “logiciels”, comme suit:

a. “logiciels” d'écoulement 2D ou 3D visqueux, validés avec des données d'essai obtenues en souffleries ou en vol, nécessaires à la modélisation détaillée de l'écoulement dans les moteurs;

b. “logiciels” pour l'essai de moteurs à turbine à gaz aéronautiques ou de leurs ensembles ou composants, spécialement conçus pour l'acquisition, la compression et l'analyse de données en temps réel, et capable de commande rétroactive, y compris les ajustements dynamiques à apporter aux matériels subissant l'essai ou aux conditions d'essai, pendant l'essai;

c. “logiciels” spécialement conçus pour commander la solidification dirigée ou la croissance de matériaux monocristallins dans les équipements visés à l'alinéa 9B001.a. ou 9B001.c.;

d. non utilisé;

e. “logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le fonctionnement des biens visés au paragraphe 9A012;

f. “logiciels” spécialement conçus pour la conception des canaux de refroidissement internes des aubes mobiles, aubes fixes et “carénages d'extrémité” de turbines à gaz aéronautiques;

g. “logiciels” présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. spécialement conçu pour prévoir les conditions aérothermiques, aéromécaniques et de combustion dans les moteurs de turbines à gaz aéronautiques; et

2. dont les prévisions de modèles théoriques des conditions aérothermiques, aéromécaniques et de combustion ont été validées sur la base de données de performances réelles de moteurs à turbines à gaz aéronautiques (expérimentaux ou de série).

| M19D1 | “Logiciel” assurant la coordination de la fonction de plus d'un sous-système, spécialement conçu ou modifié pour “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

| 9D101 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des biens visés aux paragraphes 9B105, 9B106, 9B116 ou 9B117. | M1D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” d'“équipements d'assistance à la production” visés à l'article 1.B.

| M2D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'“équipement d'assistance à la production” visé à l'article 2.B.1.

| M3D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié afin de permettre l'“utilisation” des “équipements d'assistance à la production” et des machines de fluotournage visés aux articles 3.B.1. ou 3.B.3.

| M12D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 12.A.1.

| M15D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de l'équipement visé à l'article 15.B, pouvant servir à faire des essais des systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

| M20D1 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 20.B.1.

| 9D103 |

“Logiciels” spécialement conçus pour le modelage, la simulation ou l'intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou des fusées sondes visées au paragraphe 9A104, ou des “missiles”, ou des sous-systèmes visés au paragraphe 9A005, au paragraphe 9A007, au paragraphe 9A105, à l'alinéa 9A106.c., au paragraphe 9A107, à l'alinéa 9A108.c., au paragraphe 9A116 ou au paragraphe 9A119.

Note: Les “logiciels” visés au paragraphe 9D103 restent soumis à contrôle lorsqu'ils sont associés au matériel spécialement conçu visé au paragraphe 4A102.

| M16D1 |

“Logiciel” spécialement conçu pour la modélisation, l'intégration de la conception des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A.

Note technique:

La modélisation comporte en particulier l'analyse aérodynamique et thermodynamique des systèmes.

| 9D104 | “Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” des biens visés au paragraphe 9A001, au paragraphe 9A005, à l'alinéa 9A006.d., à l'alinéa 9A006.g., à l'alinéa 9A007.a., à l'alinéa 9A008.d., à l'alinéa 9A009.a., à l'alinéa 9A010.d., au paragraphe 9A011, au paragraphe 9A101, au paragraphe 9A102, au paragraphe 9A105, à l'alinéa 9A106.c., à l'alinéa 9A106.d., au paragraphe 9A107, à l'alinéa 9A108.c., au paragraphe 9A109, au paragraphe 9A111, à l'alinéa 9A115.a., à l'alinéa 9A116.d., au paragraphe 9A117 ou au paragraphe 9A118. |

M2D2

M2D4

M3D2

M2D5

M20D2

|

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 2.A.1.c.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de sous-systèmes ou d'équipements visés à l'alinéa 2.A.1.b.3.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” d'équipements visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. ou 3.A.9.

Notes:

1. Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de moteurs visés à l'article 3.A.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'aéronefs pilotés ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

2. Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de systèmes de commande de carburant visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie de satellites ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de sous-systèmes visés à l'article 2.A.1.e.

“Logiciel”, autre que celui visé à l'article 2.D.2, spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 20.A.1.b.

| 9D105 |

“Logiciels” qui coordonnent le fonctionnement de plus d'un sous-système, autres que ceux visés à l'alinéa 9D003.e., spécialement conçus ou modifiés pour l'“utilisation” dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou les ‘missiles’.

Note technique:

Au paragraphe 9D105, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

| M1D2 | “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour assurer la coordination de la fonction de plus d'un sous-système des systèmes visés à l'article 1.A.

| M19D1 | “Logiciel” assurant la coordination de la fonction de plus d'un sous-système, spécialement conçu ou modifié pour “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

9E Technologie

| Équipements, ensembles et composants correspondants recensés dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage | Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM): Équipements, logiciels et technologies

| 9E001 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 9E002 | “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements. Pour les matières, voir 1E002.f. | M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 9E101 |

a. “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des produits visés aux paragraphes 9A101, 9A102, 9A104 à 9A111, à l'alinéa 9A112.a. ou aux paragraphes 9A115 à 9A121.

b. “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des ‘UAV’ visés au paragraphe 9A012 ou des produits visés aux paragraphes 9A101, 9A102, 9A104 à 9A111, à l'alinéa 9A112.a. ou aux paragraphes 9A115 à 9A121.

Note technique:

À l'alinéa 9E101.b., le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée dépasse 300 km.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

| 9E102 |

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l'utilisation” des lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, des produits visés aux paragraphes 9A005 à 9A011, des ‘UAV’ visés au paragraphe 9A012 ou des produits visés aux paragraphes 9A101, 9A102, 9A104 à 9A111, à l'alinéa 9A112.a. et aux paragraphes 9A115 à 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 ou 9D103.

Note technique:

Au paragraphe 9E102, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée dépasse 300 km.

| M | Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

Annexe IV

ANNEXE IV — Liste des «pétrole brut et produits pétroliers» visés à l’article 11 et à l’article 31, paragraphe 1

| Code SH | Désignation

| 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés.

| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

| 2715 00 00 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).

Annexe IV (2)

ANNEXE IV bis — Produits visés à l'article 14 bis et à l'article 31, paragraphe 1 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux

| Code SH | Désignation

| 2709 00 10 | Condensats de gaz naturel

| 2711 11 00 | Gaz naturel – liquéfié

| 2711 21 00 | Gaz naturel – à l'état gazeux

| 2711 12 | Propane

| 2711 13 | Butanes

| 2711 19 00 | Autres gaz de pétrole liquéfiés

Annexe V

ANNEXE V — Liste des 'produits pétrochimiques' visés à l'article 13 et à l'article 31, paragraphe 1

| Code SH | Désignation

| 2812 11 00 | Phosgène (chlorure de carbonyle)

| 2814 | Ammoniac

| 2901 21 00 | Ethylène

| 2901 22 00 | Propène (propylène)

| 2902 20 00 | Benzène

| 2902 30 00 | Toluène

| 2902 41 00 | o-Xylène

| 2902 42 00 | m-Xylène

| 2902 43 00 | p-Xylène

| 2902 44 00 | Mélange d'isomères de xylène

| 2902 50 00 | Styrène

| 2902 60 00 | Ethyl benzène

| 2902 70 00 | Cumène

| 2903 11 00 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

| 2903 29 00 | Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliquesautres

| 2903 81 00 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

| 2903 82 00 | Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

| 2903 89 70 | - Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques; -- autres; --- autres

| 2903 91 00 | Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

| 2903 92 00 | Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

| 2903 99 80 | - Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques; -- autres; --- autres

| 2905 11 00 | Méthanol (alcool méthylique)

| 2905 12 00 | Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

| 2905 13 00 | Butane-1-ol (alcool n-butylique)

| 2905 31 00 | Ethylène glycol (éthanediol)

| 2907 11 – 2907 19 | Phénols

| 2909 | Éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acetals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2909 41 00 | 2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

| 2909 43 00 | Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

| 2909 44 00 | Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

| 2909 49 | Autres éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2910 10 00 | Oxirane (oxyde d'éthylène)

| 2910 20 00 | Méthyloxirane (oxyde de propylène)

| 2914 11 00 | Acétone

| 2917 14 00 | Anhydride maléique (MA)

| 2917 35 00 | Anydride phthalique (PA)

| 2917 36 00 | Acide téréphthalique et ses sels

| 2917 37 00 | Téréphtalate de diméthyle (DMT)

| 2926 10 00 | Acrylonitrile

| ex 2929 10 00 | Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

| ex 2929 10 00 | Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI)

| ex 2929 10 00 | Diisocyanate de toluène (TDI)

| 3102 30 | Nitrate d'ammonium

| 3901 | Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

| Code SH | Désignation

| 2707 10 00 | Benzol (benzène)

| 2707 20 00 | Toluol (toluène)

| 2707 30 00 | Xylol (xylènes)

| 2707 40 00 | Naphthalène

| 2707 99 80 | Phénols

| 2711 14 00 | Éthylène, propylène, butadiène

Annexe VI

ANNEXE VI — Liste des équipements clés utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz visés à l'article 8 et l'article 31, paragraphe 1

NOTES GÉNÉRALES

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre 'guillemets simples' figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes placés entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1. La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

3. Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

1. A Équipements

1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, 'blocs obturateurs de puits' (BOP) et 'arbres de Noël ou arbres de production', ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux 'spécifications API et ISO' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:

a. Le 'bloc obturateur de puits' est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.

b. L''arbre de Noël ou arbre de production' est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

c. Aux fins de la présente rubrique, les 'spécifications API et ISO' concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux 'spécifications API et ISO' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Aux fins de la présente rubrique, on entend par 'spécifications API et ISO' la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1. B Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.

3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1. C Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux 'spécifications API et ISO' et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Les 'spécifications API et ISO' en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1. D Logiciels

1. "Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

2. "Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

3. "Logiciels" spécialement conçus pour l'"exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1. E Technologies

1. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à l'"exploitation" des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL

2. A Équipements

1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;

b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à - 120 oC présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. 'Boîte froide' et équipements de 'boîte froide' non compris au point 2.A1.

Note technique:

Les équipements de 'boîte froide' désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La 'boîte froide' comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la 'boîte froide' est d'environ - 120 oC (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 oC, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à - 120 oC.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légères, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un 'indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres' supérieur à 33.

Note technique:

L'indice PRE ('Pitting Resistance Equivalent') de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: PRE = % Cr +3,3 * % Mo + 30 * % N

14. 'Racleurs', ainsi que leurs composants spécialement conçus.

15. Gares de lancement et de réception de 'racleurs' pour l'introduction ou l'extraction des 'racleurs'.

Note technique:

Le 'racleur' est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a. réservoirs à toit fixe;

b. réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. B Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

2. C Matériaux

1. Diéthylèneglycol (no CAS 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS 126-33-0).

3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:

a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

b. espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.

Note:

Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS 1634-04-4).

2. D Logiciels

1. "Logiciels" spécialement conçus pour l'"exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2. "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"exploitation" d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2. E Technologies

1. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements pour le conditionnement et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2. "Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la "production" ou à l'"exploitation" d'installations de GNL.

3. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements pour le transport du gaz naturel liquéfié.

4. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"exploitation" de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de réservoirs pour le stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à l'"exploitation" d'une raffinerie comme par exemple:

6. 1. "Technologie" de conversion des oléfines légères en essence;

6. 2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;

6. 3. Technologies de craquage catalytique et thermique.

INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE

3. A Équipements

1. Réacteurs

a. spécialement conçus pour la production de phosgène (no CAS 75-44-5), et leurs composants spécialement conçus;

b. de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

c. spécialement conçus pour la polymérisation de l'éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars), et leurs composants spécialement conçus;

d. spécialement conçus pour le craquage thermique de l'EDC (dichlorure d'éthylène), et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

e. spécialement conçus pour la chloration et l'oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;

2. Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l'acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

3. Installations destinées à la séparation d'acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

4. Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;

5. Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d'un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus;

6. Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant les normes API 617 ou API 618;

3. B Équipements d'essai et d'inspection

3. C Matériaux

1. Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d'ammonium et dans d'autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

2. Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l'éthylène et le propylène [unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet effet;

3. D Logiciels

1. "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point 3.A;

2. "Logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" dans les usines de méthanol;

3. E Technologies

1. "Technologies" destinées à la "création", à la "production" ou à l'"utilisation" de processus ou d'unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);

2. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements conçus pour produire de l'ammoniaque et des usines de méthanol;

3. "Technologies" pour la "production" de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d'éthylène)/EG (éthylène glycol)

Note:

Par "technologies" on entend les informations spécifiques requises pour la "création", la "production" ou l'"utilisation" d'un bien. Ces informations consistent en une "documentation technique" ou une "assistance technique".

Annexe VI (2)

ANNEXE VI bis — Équipements et technologies essentiels visés à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’article 31, paragraphe 1

| Code SH | Désignation

| |

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

| 7304 22 |

– Tiges de forage en aciers inoxydables

| 7304 23 |

– – autres tiges de forage

| 7304 24 |

– – autres, en aciers inoxydables

| 7304 29 |

– – autres

| ex 7305 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1 % ou plus de chrome et résistant à des températures inférieures à -120 oC

| |

– Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

| 7306 11 |

– – soudés, en aciers inoxydables

| 7306 19 |

– – autres

| |

– Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

| 7306 21 00 |

– – soudés, en aciers inoxydables

| 7306 29 00 |

– – autres

| | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

| 7311 00 99 |

– Autres, d’une contenance de 1 000 l ou plus

| ex 7613 | Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d’une contenance de 1 000 l ou plus

Annexe VI (3)

ANNEXE VI ter — Équipements et technologies essentiels visés à l'article 10 bis, à l'article 10 ter, et à l'article 10 quater et à l'article 31, paragraphe 1

| Code SH | Désignation

| 8406 10 | Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

| ex 8406 90 | Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

| 8407 21 | Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord

| ex 8407 29 | Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres

| 8408 10 | Moteurs pour la propulsion de bateaux

| ex 8409 91 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 21 ou 8407 29

| ex 8409 99 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du numéro 8408 10

| ex 8411 81 | Autres turbines à gaz d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

| ex 8411 82 | Autres turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

| ex 8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

| ex 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation, conçus pour la propulsion de navires d'un port en lourd à tirant d'eau d'échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus

| 8487 10 | Hélices pour bateaux et leurs pales

| ex 8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

| ex 9014 10 00 | Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l'industrie maritime

| ex 9014 80 00 | Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l'industrie maritime

| ex 9014 90 00 | Parties et accessoires des produits des nos 9014 10 00 et 9014 80 00, uniquement pour l'industrie maritime

| ex 9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l'industrie maritime.

Annexe VII

ANNEXE VII — Liste d’or, de métaux précieux et de diamants visés à l’article 15 et à l’article 31, paragraphe 1

| Code SH | Désignation

| 7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

| 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

Annexe VII (2)

ANNEXE VII bis — Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels visés à l’article 10 quinquies, à l’article 10 sexies, à l’article 10 septies et à l’article 31, paragraphe 1

1. Logiciels de planification des ressources de l’entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.

Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d’accès.

Annexe VII (3)

ANNEXE VII ter — Graphite et métaux bruts ou semi-finis visés aux articles 15 bis, 15 ter, 15 quater et à l'article 31, paragraphe 1

Note introductive: L'insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens figurant aux annexes I, II et III.

|

1. Graphite

| Code SH | Désignation

| 2504 | Graphite naturel

| 3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

| 6815 11 | Fibres de carbone

| 6815 12 | Textiles en fibres de carbone

| 6815 13 | Autres ouvrages en fibres de carbone

| 6815 19 | Autres ouvrages en graphite ou autre carbone pour usages autres qu'électriques

| 6903 10 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, plaques pour tiroir, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues: contenant en poids plus de 50 % de carbone libre

| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

|

2. Fonte, fer et acier

| Code SH | Désignation

| 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

| 7202 | Ferro-alliages

| 7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

| 7204 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

| 7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

| 7206 | Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

| 7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

| 7224 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

|

3. Cuivre et ouvrages en cuivre

| Code SH | Désignation

| 7401 00 00 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

| 7402 00 00 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

| 7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

| 7404 00 | Déchets et débris de cuivre

| 7405 00 00 | Alliages mères de cuivre

| 7406 | Poudres et paillettes de cuivre

| 7407 | Barres et profilés en cuivre

| 7410 | Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

| 7413 00 00 | Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

|

4. Nickel et ouvrages en nickel

| Code SH | Désignation

| 7501 | Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

| 7502 | Nickel sous forme brute

| 7503 00 | Déchets et débris de nickel

| 7504 00 00 | Poudres et paillettes de nickel

| 7505 | Barres, profilés et fils, en nickel

| 7506 | Tôles, bandes et feuilles en nickel

| 7507 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel

|

5. Aluminium

| Code SH | Désignation

| 7601 | Aluminium sous forme brute

| 7602 | Déchets et débris d'aluminium

| 7603 | Poudres et paillettes d'aluminium

| 7605 | Fils en aluminium

| 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

| 7609 00 00 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

| 7614 | Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

|

6. Plomb

| Code SH | Désignation

| 7801 | Plomb sous forme brute

| 7802 00 00 | Déchets et débris de plomb

| 7804 | Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

|

7. Zinc

| Code SH | Désignation

| 7901 | Zinc sous forme brute

| 7902 00 00 | Déchets et débris de zinc

| 7903 | Poussières, poudres et paillettes de zinc

| 7904 00 00 | Barres, profilés et fils, en zinc

| 7905 00 00 | Tôles, feuilles et bandes, en zinc

|

8. Étain

| Code SH | Désignation

| 8001 | Étain sous forme brute

| 8002 00 00 | Déchets et débris d'étain

| 8003 00 00 | Barres, profilés et fils en étain

|

9. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

| Code SH | Désignation

| ex 8101 | Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les anticathodes pour tubes à rayons X

| ex 8102 | Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie

| ex 8103 | Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins orthopédiques et chirurgicales

| 8104 | Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

| 8105 | Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

| ex 8106 | Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d'une utilisation pharmaceutique

| 8108 | Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

| 8109 | Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

| 8110 | Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

| 8111 00 | Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

| ex 8112 | Béryllium, chrome, hafnium (celtium), rhénium, thallium, cadmium, germanium, vanadium, gallium, indium et niobium (columbium), ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X

| 8113 00 | Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

Annexe VIII

ANNEXE VIII

Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 1

A. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques

Personnes physiques

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Fonction: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées. Date de naissance: a) 1958 b) 1959. Lieu de naissance: Abadan, Iran (République islamique d’). Autres informations: a des attaches avec l’Institut de physique appliquée. Travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Fonction: directeur de la PFEP, Natanz. Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Titre: vice-amiral. Fonction: chef d’état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de naissance: 1961. Lieu de naissance: Kerman, Iran (République islamique d’). Alias: Ali Akbar Ahmedian. Autres informations: a changé de fonction.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Autres informations: participe à la gestion de l’assemblage et de la conception des centrifugeuses.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Autres informations: participe à la production du carbonate double d’ammonium et d’uranyle et à la gestion du complexe d’enrichissement de Natanz.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Autres informations: haut responsable du Bureau de l’exploration et des mines de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: directeur du département des finances et du budget de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). Date de naissance: 31.12.1952. Nationalité: iranienne. Numéro de passeport: a) I0005159, délivré en Iran b) 10005159, délivré en Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Autres informations: participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Autres informations: participe à la fabrication de composants de centrifugeuses.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: directeur de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). Date de naissance: 15.1.1954. Numéro de passeport: A0002987, délivré en Iran. Autres informations: a été vice-ministre de la défense.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Fonction: président-directeur général de la Banque Sepah, entité qui fournit un appui à l’AIO et aux entités placées sous son contrôle, y compris SHIG et SBIG, qui ont tous deux été désignés en vertu de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. Date de naissance: 11.8.1956. Adresse: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Téhéran, Iran (République islamique d’).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Titre: Docteur. Autres informations: directeur de l’Institut de formation et de recherche des industries de la défense. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Autres informations: a été vice-ministre de la défense de 2012 à 2013.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). Date de naissance: 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Numéro de passeport: A0002302, délivré en Iran (République islamique d’).

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Fonction: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC). Numéro de passeport: a) A0009228 (non confirmé (probablement Iran)] b) 4229533 (non confirmé (probablement Iran)]. Autres informations: L’AIEA a demandé à l’interroger sur les activités menées par le PHRC au cours de la période où il en était le chef, mais a essuyé un refus de l’Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de résistance Bassij. Date de naissance: 1959. Lieu de naissance: Ispahan, Iran (République islamique d’). Alias: Mohammed Hijazi.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Fonction: chef du Groupe industriel Fajr, lequel a été désigné en vertu de la résolution 1737(2006) pour son rôle dans le programme de missiles balistiques. Date de naissance: 28.9.1955. Numéro de passeport: G4506013, délivré en Iran (République islamique d’).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Autres informations: responsable de l’AEOI participant au projet de réacteur de recherche à l’eau lourde, à Arak.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Autres informations: directeur de Novin Energy Company, désignée en vertu de la résolution 1747 (2007).

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: chef du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), lequel a été désigné en vertu de la résolution 1737(2006) pour son rôle dans le programme de missiles balistiques. Date de naissance: 10.9.1958. Numéro de passeport: A0030940, délivré en Iran (République islamique d’).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Fonction: chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG), lequel a été désigné en vertu de la résolution 1737(2006) pour son rôle dans le programme de missiles balistiques. Date de naissance: 1960. Numéro de passeport: A0003039, délivré en Iran (République islamique d’). Numéro national d’identification: Iran (République islamique d’) 0035-11785, délivré en Iran (République islamique d’). Autres informations: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Autres informations: participe à la gestion de la production dans l’usine de conversion de l’uranium à Ispahan.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique auprès de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) (chargé de la gestion de la production de soupapes pour les centrifugeuses). Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction à Natanz. Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Titre: général de brigade. Date de naissance: a) 11.2.1949 b) 11.2.1952 c) 11.2.1953 d) 11.2.1961. Lieu de naissance: a) Nadjaf, Iraq b) Téhéran, Iran (République islamique d’). Autres informations: ancien chef d’état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle. Chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions instituées par les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007) du CSNU.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Autres informations: participe à la gestion du complexe d’enrichissement de Natanz.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titre: général de corps d’armée. Fonction: recteur de l’université Malek Ashtar des technologies de la défense. Autres informations: la faculté de chimie de cette université, rattachée au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Vice-ministre des sciences, de la recherche et de la technologie.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Fonction: vice-président pour la recherche et le développement de l’AEOI. Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Fonction: directeur du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan. Autres informations: le Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d’Ispahan fait partie de la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire de l’AEOI, qui participe à des activités liées à l’enrichissement.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Fonction: directeur du Centre de technologie nucléaire d’Ispahan de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) (informations complémentaires: Date de naissance: 24.4.1954; Lieu de naissance: Marshad).

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Autres informations: participe aux activités d’enrichissement à Natanz.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint de l’IRGC. Date de naissance: 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezaie; Morteza Rezai.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Titre: contre-amiral. Fonction: commandant des forces navales de l’IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Titre: général. Fonction: commandant de l’IRGC (Pasdaran). Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Ispahan, Iran (République islamique d’). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Autres informations: directeur de l’usine d’enrichissement de Natanz.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes de l’IRGC (Pasdaran). Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force Qods. Date de naissance: 11.3.1957. Lieu de naissance: Qom, Iran (République islamique d’). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Numéro de passeport: 008827, délivré en Iran. Autres informations: promu général de division tout en conservant sa position de commandant de la force Qods.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Autres informations: directeur des opérations d’extraction de l’uranium à la mine d’uranium de Saghand.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres de l’IRGC. Date de naissance: 1944. Lieu de naissance: Ispahan, Iran (République islamique d’). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

41) Mohammad Baqer Zolqadr. Fonction: général, officier de l’IRGC, vice-ministre de l’intérieur chargé des affaires de sécurité. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

42) Azim Aghajani. Fonction: membre de la force Qods de l’IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Nationalité: Iran (République islamique d’). Numéro de passeport: a) 6620505 délivré en Iran (République islamique d’) b) 9003213 délivré en Iran (République islamique d’). Autres informations: a favorisé la violation du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l’exportation d’armes et de matériels connexes en provenance de l’Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 18.4. 2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei. Fonction: membre de la force Qods de l’IRGC opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 1747 (2007). Date de naissance: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Nationalité: Iran (République islamique d’). Numéro de passeport: a) 9003213, délivré en Iran/inconnu b) 6620505, délivré en Iran/inconnu. Autres informations: a favorisé une violation du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), qui interdit l’exportation d’armes et de matériels connexes en provenance de l’Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012;

Entités

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (autre dénomination: BK Co.). Autres informations: participe à la production de composants de centrifugeuses.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

2) Amin Industrial Complex. Amin Industrial Complex a cherché à se procurer des régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans des établissements de recherche nucléaire et dans des installations nucléaires opérationnelles/de production. Amin Industrial Complex est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation des industries de la défense (DIO), désignée dans la résolution 1737 (2006).

Adresse: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Autres dénominations: Amin Industrial Compound et Amin Industrial Company.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) [- Autre dénomination: Ammunition Industries Group. Autres informations: a) AMIG contrôle 7th of Tir, désignée en vertu de la résolution 1737 (2006) pour son rôle dans le programme iranien de centrifugeuses. AMIG est lui-même détenu et contrôlé par la DIO, désignée en vertu de la résolution 1737 (2006).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group. Armament Industries Group (AIG) fabrique et assure l’entretien de diverses armes légères, y compris des fusils de gros et moyen calibres, ainsi que la technologie connexe. AIG exerce l’essentiel de ses activités d’achat par l’intermédiaire de Hadid Industries Complex.

Adresse: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585-777, Téhéran, Iran.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

5) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Autres informations: concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

6) Bank Sepah et Bank Sepah International. Autres informations: Bank Sepah fournit un appui à l’Organisation des industries aérospatiales (AIO) et à des entités placées sous son contrôle, y compris Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Autres informations: a) filiale de Saccal System companies, b) cette société a tenté d’acheter des produits sensibles pour une entité figurant sur la liste de la résolution 1737 (2006).

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group. Autre dénomination: Naval Defense Missile Industry Group. Autres informations: production et mise au point de missiles de croisière. Chargée des missiles navals, y compris des missiles de croisière.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

9) Defence Industries Organisation (DIO). Autres informations: entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

10) Defense Technology and Science Research Center. Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays.

Adresse: Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Téhéran, Iran.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

11) Doostan International Company. Doostan International Company (DICO) fournit des éléments au programme iranien de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company [autres dénominations: a) E. S. Co., b) E. X. Co.]. Autres informations: société-écran de l’AIO; participe au programme de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) et Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Autres informations: sont contrôlées par la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI).

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group. Autres informations: société-écran de l’AIO; participe au programme de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group. Autres informations: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l’AIO, c) concourt au programme iranien de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries. Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Iran Aircraft Manufacturing Company, elle-même détenue ou contrôlée par le MODAFL.

Adresse: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Ispahan, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Autres informations: a) concourt au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l’AIEA.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la banque Mellat. Au cours des sept dernières années, la banque Mellat a permis aux entités iraniennes associées au programme d’armes nucléaires, de missiles et de défense à effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions.

Adresse: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaisie; numéro d’inscription au registre du commerce: LL06889 (Malaisie).

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (autre dénomination: Instrumentation Factories Plant). Autres informations: utilisée par l’AIO lors de tentatives d’acquisition.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan. Autres informations: laboratoire de l’AEOI participant aux activités concernant le cycle du combustible.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).

21) Joza Industrial Co. Autres informations: société-écran de l’AIO; concourt au programme de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

22) Kala-Electric. Autre dénomination: Kalaye Electric. Autres informations: fournisseur de la PFEP Natanz.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

23) Karaj Nuclear Research Centre. Autres informations: relève de la division de la recherche de l’AEOI.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company. Kaveh Cutting Tools Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la DIO.

Adresse: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company. Autres informations: filiale de l’AEOI.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries. Autres informations: a) filiale d’Ammunition Industries Group (AMIG), qui dépend de la DIO, b) participe à la production de composants de centrifugeuses.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries. M. Babaie Industries est une entité placée sous le contrôle de Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (anciennement Air Defense Missile Industries Group) de l’Organisation iranienne des industries aérospatiales (AIO). L’AIO contrôle les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tous deux désignés dans la résolution 1737 (2006).

Adresse: P.O. Box 16535-76, Téhéran, 16548, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

28) Malek Ashtar University. institution dépendant du DTRSC du MODAFL. Elle compte des équipes de recherche qui relevaient précédemment du Physics Research Center (PHRC). Les inspecteurs de l’AIEA n’ont pas reçu l’autorisation de s’entretenir avec les membres de son personnel ou de consulter les documents qu’elle contrôle en vue de trancher la question, toujours en suspens, de la vocation militaire possible du programme nucléaire iranien.

Adresse: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Téhéran, Iran.

Date de désignation par l’UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

29) Mesbah Energy Company. Autres informations: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 - Arak, b) concourt au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

30) Ministry of Defense Logistics Export. le ministère des exportations de logistique de la défense (Ministry of Defense Logistics Export - MODLEX) vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en violation de la résolution 1747 (2007), qui interdit à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe.

Adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; situé sur le côté ouest de la Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran, Iran.

Date de désignation par l’UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing. Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SHIG.

Adresse: P.O. Box 16595-365, Téhéran, Iran

Autre dénomination: 3MG

Date de désignation par l’UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010).

32) Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 à Arak. MITEC est en première ligne pour les marchés relatifs à la construction du réacteur à eau lourde IR-40.

Adresse: Arak, Iran

Autres dénominations: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine. Le Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) est un organisme de recherche important qui dépend de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), laquelle a été désignée par la résolution 1737 (2006). Le NFRPC est le centre de développement du combustible nucléaire de l’AEOI et concourt à des activités liées à l’enrichissement.

Adresse: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Autres dénominations: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company. Autres informations: a) filiale de la DIO, b) son rôle est de fabriquer des unités de puissance pour l’armée iranienne, y compris des systèmes de missiles.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (autre dénomination: Pars Novin). Autres informations: entité opérant au sein de l’AEOI.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Autres informations: filiale de la DIO, produisant des munitions, des explosifs et des propergols solides pour fusées et missiles.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Autres informations: assure la maintenance d’aéronefs divers, y compris des MI-171, utilisés par la force aérienne de l’IRGC.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Autres informations: a) concourt au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l’AIEA.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

39) Pejman Industrial Services Corporation. Pejman Industrial Services Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

Adresse: P.O. Box 16785-195, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Autres informations: a participé à la construction de l’usine de conversion de l’uranium à Ispahan.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries. Autres informations: produit des drones, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc., que le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) s’est targué de mettre au service de sa doctrine de guerre asymétrique.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

42) Sabalan Company. Sabalan est un prête-nom de SHIG.

Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group. Autres informations: entité placée sous le contrôle de l’AIO, pour le compte de laquelle elle a acquis des équipements pour le programme de missiles.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (SEP). Autres informations: société-écran de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO); concourt au programme de missiles balistiques.

Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

45) 7th of Tir. Autres informations: entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme concourant directement au programme nucléaire iranien.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO est un prête-nom de SHIG.

Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Autres informations: entité placée sous le contrôle de l’AIO.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Autres informations: entité placée sous le contrôle de l’AIO.

Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

Adresse: Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

50) Shahid Satarri Industries. Shahid Sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG.

Adresse: sud-est de Téhéran, Iran.

Autre dénomination: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la DIO.

Adresse: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Téhéran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Téhéran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

52) Sho’a’ Aviation. Autres informations: produit des avions ultralégers, dont elle prétend que l’IRGC met au service de sa doctrine de guerre asymétrique.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) se trouve sous le contrôle de la DIO.

Adresse: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran, Iran.

Date de désignation par l’UE: 24.7.2007 (Nations unies: 9.6.2010).

54) TAMAS Company. Autres informations: a) concourt à des activités liées à l’enrichissement, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l’une est chargée des phases allant de l’extraction à la concentration de l’uranium et une autre est chargée du traitement et de l’enrichissement de l’uranium, ainsi que des déchets.

Date de désignation par l’UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

55) Tiz Pars. Tiz Pars est un prête-nom de SHIG. Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars a tenté d’acquérir, pour le compte de SHIG, une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles iranien.

Adresse: Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Autres informations: entité placée sous le contrôle de l’AIO, qui participe à l’acquisition, au niveau international, d’équipements pour les missiles.

Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries. Yazd Metallurgy Industries (YMI) se trouve sous le contrôle de la DIO.

Adresse: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Téhéran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Autres dénominations: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

58) Behineh Trading Co.

Autres informations: société iranienne qui a joué un rôle clé dans le transfert illicite d’armes de l’Iran vers l’Afrique de l’Ouest, agissant pour le compte de la force Qods de l’IRGC, commandée par le général de division Qasem Soleimani, désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1747 (2007), en assurant le transport de la cargaison d’armes.

Informations complémentaires: Adresse: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran. Téléphone: +98 919 538 2305. Site internet: http://www.behinehco.ir

Date de désignation par les Nations unies: 18.4.2012.

59) Yas Air: Yas Air est le nouveau nom de Pars Air, une société qui était détenue par Pars Aviation Services Company, laquelle avait à son tour été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1747 (2007). Yas Air a aidé Pars Aviation Services Company, une entité désignée par les Nations unies, à violer le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007).

Adresse: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Téhéran, Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012.

60) SAD Import Export Company. SAD Import Export Company a aidé Parchin Chemical Industries ainsi que 7th of Tir Industries, une entité désignée par les Nations unies, à violer le paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007).

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Téhéran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

Date de désignation par les Nations unies: 10.12.2012.

B. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique

1) Fater (ou Faater) Institute: filiale de Khatam al-Anbiya (KAA). Fater a travaillé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d’autres sociétés de KAA participant à des projets de l’IRGC en Iran.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem est la propriété ou se trouve sous le contrôle de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala est la propriété ou se trouve sous le contrôle de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh est la propriété ou se trouve sous le contrôle de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

5) Hara Company. Hara Company est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute. Imensazan Consultant Engineers Institute est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) est une société appartenant à l’IRGC, qui participe à d’importants projets de construction civils et militaires et à d’autres activités d’ingénierie. Elle travaille beaucoup sur des projets de l’Organisation de défense passive. En particulier, les filiales de KAA ont été fortement impliquées dans la construction du site d’enrichissement de l’uranium à Qom (Fordow).

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

8) Makin: Makin est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA, dont elle est une filiale.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

9) Omran Sahel. Omran Sahel est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: Rah Sahel est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: Rahab est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA, et est une filiale de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers. Sahel Consultant Engineers est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

14) Sepanir: Sepanir est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

C. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)

1) Irano Hind Shipping Company: Adresse: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Téhéran 1A001, Iran

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV: Adresse: Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; numéro de TVA BE480224531 (Belgique)

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL): Adresse: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Téhéran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Téhéran, Iran

Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010.

Annexe IX

ANNEXE IX

Liste des personnes et entités visées à l'article 23, paragraphe 2

I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

A. Personnes

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. | Reza AGHAZADEH |

Date de naissance: 14.3.1949

Lieu de naissance: Khoy, République islamique d’Iran

Sexe: masculin

| Reza Aghazadeh est un ressortissant iranien, membre du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur de l’État. Il a été chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique entre 1997 et 2009. Ses fonctions l’ont conduit à être en première ligne du développement du programme nucléaire de l’Iran. Ses collègues de l’AEOI le consultent toujours sur les questions nucléaires. Reza Aghazadeh est donc responsable d’actions contribuant directement au programme nucléaire de l’Iran et à l’escalade nucléaire. |

29. 9.2025

(23.4.2007, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 4. | Mojtaba HAERI, ingénieurå | | Ingénieur, adjoint au MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO. | 23.6.2008

| 7. | Ali Reza KHANCHI |

Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486, Téhéran/Iran

Télécopieur: (+9821) 8021412

Sexe: masculin

|

Ali Reza Khanchi est un scientifique nucléaire rattaché à l’Institut iranien de recherche en science et technologie nucléaires (NSTRI).

NSTRI est un organisme de recherche inscrit sur la liste de l’UE qui est rattaché, au niveau officiel, à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI).

Par conséquent, Ali Reza Khanchi participe et apporte un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.

|

29. 9.2025

(23.4.2007, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 8. | Ebrahim MAHMUDZADEH |

Date de naissance: 2.4.1955

Fonction: professeur à l’Université Malek Ashtar; président du conseil d’administration d’Iran Telecommunication Company

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

|

Ebrahim Mahmudzadeh est professeur à l’Université Malek Ashtar, inscrite sur la liste de l’UE, placée sous le contrôle du centre de recherche en science et technologie de la défense, inscrit sur la liste de l’UE, dont les services de recherche et développement (R&D) soutiennent le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées.

Les membres du corps enseignant de l’Université Malek Ashtar participent à la recherche dans le domaine des missiles et de l’énergie nucléaire et apportent de la sorte un soutien sous forme de recherche et de développement au gouvernement iranien.

Ebrahim Mahmudzadeh est également président du conseil d’administration d’Iran Telecommunication Company, une entreprise partiellement contrôlée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE.

Ebrahim Mahmudzadeh fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.

| 23.6.2008

| 10. | Général de brigade Beik MOHAMMADLU | | Adjoint au MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique (voir partie B, no 29). | 23.6.2008

| 12. | Mohammad Reza MOVASAGHNIA | | Vice-ministre de l’industrie et président de l’IMIDRO, l’organisation iranienne pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières, depuis août 2023. Ancien directeur du groupe de l’industrie des missiles de la défense navale, autrement connu sous les dénominations Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), et de Cruise Missile Industry Group. | 26.7.2010

| 15. | Ali Akbar SALEHI | | Ancien ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). Il continue d’opérer à l’intersection entre le monde universitaire et la politique et, lors de récentes interventions publiques, il a défendu et promu l’industrie nucléaire iranienne. Il fournit donc un appui au gouvernement iranien ainsi qu’aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. |

29. 9.2025

(17.11.2009, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 16. | Contre-amiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI (alias ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi’I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi’I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei) | | Ancien adjoint au MODAFL, chargé de la coordination (voir partie B, n°29). | 23.6.2008

| 17. |

Abdollah SOLAT SANA (alias Solatsana

Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)

| | Directeur général des installations de conversion d’uranium (UCF) d’Ispahan. Ces installations produisent le matériel d’alimentation (UF6) destiné aux installations d’enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu’il a joué dans ce contexte. | 23.4.2007

| 19. | Naser RASTKHAH (ingénieur) |

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Ancien chef adjoint de l’AEOI. L’AEOI supervise le programme nucléaire de l’Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Rastkhah fait actuellement partie du conseil d’administration de la société iranienne de radioprotection, une institution publique affiliée à l’AEOI, qui supervise le programme nucléaire de l’Iran. Par conséquent, il participe et apporte un appui au programme nucléaire de l’Iran. |

29. 9.2025

(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 23. | Davoud BABAEI | | Actuel chef de la sécurité à l’institut de recherche du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées pour l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), qui était dirigé par Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, désigné par les Nations unies. L’AIEA a identifié la SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire de l’Iran, à propos duquel l’Iran refuse de coopérer. En sa qualité de chef de la sécurité, Babaei a pour responsabilité d’empêcher la divulgation d’informations, y compris à l’AIEA. | 1.12.2011

| 27. | Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU) |

Fonction: professeur à l’Université des sciences et technologies d’Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Professeur à l’Université des sciences et technologies d’Iran. Ancien ministre des sciences, de la recherche et de la technologie. En tant que chef de projet de la 111e section du plan AMAD, il a apporté un soutien aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 1.12.2011

| 29. | Milad JAFARI (Milad JAFERI) |

Date de naissance: 20.9.1974

Lieu de naissance: Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Entités associées: Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG); MACPAR Makina San Ve Tic; Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi; STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

| Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement des métaux, aux sociétés écrans du groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG), désigné par l’UE. | 1.12.2011

| 31. | Ali KARIMIAN | | Ressortissant iranien qui fournit des biens, essentiellement de la fibre de carbone, à la SHIG et à la SBIG, désignées par l’UE. | 1.12.2011

| 32. | Majid KHANSARI |

Date de naissance: 1972

Lieu de naissance: Khomeini Shahr, Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

|

Majid Khansari joue un rôle influent dans le programme nucléaire iranien. Il est l’ancien PDG du site nucléaire de Natanz, ainsi que du fabricant de centrifugeuses inscrit sur la liste de l’UE Kalaye Electric Company (KEC).

En tant qu’expert en matière de gestion du nucléaire, il continue à partager son opinion sur le programme nucléaire iranien et à influencer le débat national autour de ce programme.

Majid Khansari concourt donc au programme nucléaire ou de missiles balistiques de l’Iran.

| 1.12.2011

| 35. | Mohammad MOHAMMADI | | Administrateur délégué de MATSA. | 1.12.2011

| 37. | Mohammad Sadegh NASERI | | Chef de l'Institut de recherche en physique (anciennement: Institut de physique appliquée). | 1.12.2011

| 38. | Mohammad Reza REZVANIANZADEH |

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Mohammad Reza Rezvanianzadeh est affilié à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et à l’organisation iranienne de géologie et de prospection minière, une entité gouvernementale. Par conséquent, il est associé à des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(1.12.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 40. | Hamid SOLTANI |

Fonction: administrateur délégué de la Management Company for Nuclear Power Plant Construction (société de gestion pour la construction de centrales nucléaires — MASNA)

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

|

Hamid Soltani est l’administrateur délégué de la Management Company for Nuclear Power Plant Construction (société de gestion pour la construction de centrales nucléaires — MASNA).

À ce titre, il participe aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point par ce pays de vecteurs d’armes nucléaires.

| 1.12.2011

| 42. | Javad AL YASIN |

Fonction: chef du centre de recherche pour les explosions et les impacts

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Chef du centre de recherche pour les explosions et les impacts, également connu sous le nom de METFAZ. | 1.12.2011

| 57. |

Ali ANSARI

alias Ali Akbar ANSARI

|

Fonction: homme d’affaires

Date de naissance: 26.12.1968

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

|

Ali Ansari est un homme d’affaires iranien, anciennement propriétaire de Bank Ayandeh et d’Iran Mall.

Par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés, Ali Ansari utilise des canaux bancaires étrangers pour transférer des fonds à l’étranger. Ces fonds proviennent en partie de la vente de pétrole iranien. Le secteur pétrolier iranien constitue une source importante de financement pour l’armée iranienne et le Corps des gardiens de la révolution islamique.

En outre, par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés, Ali Ansari acquiert d’importants actifs, y compris des biens immobiliers dans l’Union et au Royaume-Uni, pour le compte de personnes liées au régime iranien, y compris le Guide suprême Mojtaba Khamenei.

Par conséquent, Ali Ansari fournit un appui au gouvernement iranien.

| 30.7.2026

B. Entités

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. | Organisation des industries aérospatiales, AIO |

Adresse 1: AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran, Iran

Adresse 2: Langare Street, Nobonyad Square, Téhéran, Iran

Entités associées: ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL)

|

L’Organisation des industries aérospatiales (AIO) est une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), inscrit sur la liste de l’UE, chargée de superviser le programme iranien de missiles balistiques.

Elle supervise plusieurs filiales chargées de la production ou de l’acquisition de différents composants pour le programme de missiles balistiques.

L’Organisation des industries aérospatiales (AIO) fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.

| 23.4.2007

| 2. | Armed Forces Geographical Organisation (Organisation géographique des forces armées) | | Une filiale du MODAFL considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques. | 23.6.2008

| 4. | | | |

| | | |

|

b) | | |

| 3. | Azarab Industries | Adresse: Siège: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Téhéran (Postal Code: 1991913981), Iran; Usine: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873 |

Azarab Industries est active dans le domaine de la production d’énergie nucléaire et entretient des liens étroits avec l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). En outre, Azarab Industries est liée à Khatam-al Anbiya, une société d’ingénierie placée sous le contrôle de l’IRGC.

Par conséquent, Azarab Industries participe et apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 4. | Bank Mellat | Adresse: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Téhéran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Téhéran, 15817, Iran | Bank Mellat fournit un appui financier au gouvernement iranien, notamment au moyen de prêts visant à soutenir des entreprises publiques non rentables. Le gouvernement iranien est également le principal actionnaire de Bank Mellat. Par conséquent, Bank Mellat fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. |

Bank Melli,

Bank Melli Iran (y compris toutes ses succursales et filiales)

|

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 60FC005874HRB10813

| Bank Melli est la plus grande banque d’Iran; elle est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien , et elle fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Melli est contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. |

29. 9.2025

(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (a) |

Arian Bank

(autre dénomination: Aryan Bank)

| Adresse: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan |

Arian Bank est une coentreprise afghane entre Bank Melli et Bank Saderat. Bank Melli est la plus grande banque d’Iran; elle est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien , et elle fournit des services au ministère de la défense (MODAFL).

Bank Saderat est l’une des plus grandes banques d’Iran, le gouvernement iranien étant l’un de ses principaux actionnaires. Elle apporte un soutien financier à des entités proches de l’IRGC et à des personnes ou entités agissant pour le compte du gouvernement iranien.

Par conséquent, Arian Bank est une entité détenue et contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (d) |

Kargoshaie Bank

(autres dénominations: Bank Kargoshaee, ou Kargosai Bank, ou Kargosa’I Bank)

| Adresse: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehéran 11986, Iran | Bank Kargoshaie est une filiale de Bank Melli, Bank Kargoshaie fournit des services financiers aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises. Bank Melli est quant à elle la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit des services au ministère de la défense (MODAFL). Par conséquent, Bank Kargoshaie est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (e) | Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) |

Adresse: No 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Téhéran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Adresse: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Téhéran, Iran 15116

Adresse: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 89584

| Bank Melli Iran Investment Company est une banque d’investissement iranienne. Bank Melli Iran Investment Company est détenue et contrôlée par Bank Melli, la plus grande banque d’Iran, elle-même détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et lui fournit un appui. Par conséquent, Bank Melli Iran Investment Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (f) |

Bank Melli Iran ZAO

Autre dénomination: Mir Business Bank

|

Adresse: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 130064, Russie Adresse: Mashkova st. 9/1, Moscou, 105062, Russie

Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286

Courriels: mbbmos@mbbru.com,

Mellimos@BMIRU.com,

Mellimos@Rex400.ru

Sites internet: www.mbbru.com, www.bmiru.com

| Bank Melli Iran ZAO est une banque iranienne établie en Russie. Bank Melli Iran ZAO est détenue et contrôlée par Bank Melli, la plus grande banque d’Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et qui fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Bank Melli Iran ZAO est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (g) |

Bank Melli Printing and Publishing Company

Autre dénomination: BMPPC

|

Adresse:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Téhéran, Iran, P.O. Box 37515-183

Adresse: Km 16 Karaj Special Road, Téhéran, Iran

Adresse: P.O. Box 37515-183, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 382231

| Bank Melli Printing and Publishing Company est une société iranienne d’impression et d’édition. Bank Melli Printing and Publishing Company est détenue et contrôlée par Bank Melli, qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, Bank Melli Printing and Publishing Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (h) |

Cement Investment and Development Company

Autres dénominations: CIDCO

ou Cement Industry Investment and Development Company

ou CIDCO Cement Holding

|

Adresse: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Téhéran, Iran, 1967757451

Adresse: No. 241, Mirdamad Street, Téhéran, Iran

| Cement Investment and Development Company est une société iranienne détenue et contrôlée par Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC est détenue et contrôlée par Bank Melli, qui est elle-même détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et qui fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Cement Investment and Development Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (i) | First Persian Equity Fund |

Adresse: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Îles Caïmans

Adresse: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans

Adresse: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Téhéran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898

| First Persian Equity Fund est un fonds d’investissement lancé en 2007 par Bank Melli. Bank Melli est la plus grande banque d’Iran, détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. Par conséquent, First Persian Equity Fund est détenu et contrôlé par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (j) | Mazandaran Cement Company |

Adresse: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR40014GN

Date d’enregistrement: 1975

| Mazandaran Cement Company est une société iranienne contrôlée par Bank Melli et le gouvernement iranien. Elle sert de vecteur pour les intérêts de Bank Melli dans l’industrie cimentière. Par conséquent, Mazandaran Cement Company est contrôlée par le gouvernement iranien et par une entité qui fournit un appui à ce dernier. En outre, elle fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (m) | Melli Bank plc |

Adresse: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londres, Royaume-Uni

Numéro d’enregistrement: GB04152338

| Melli Bank PLC est une filiale à 100 % de Bank Melli Iran, qui est détenue par le gouvernement iranien. Par conséquent, Melli Bank PLC est détenue par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(23.6.2008, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 5. (o) |

Shemal Cement Company

Autres dénominations: Siman Shomal

ou Shomal Cement Company

|

Adresse: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Téhéran – 15146, Iran

Adresse: Dr Beheshti Ave No. 289, Téhéran, 151446, Iran

Adresse: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Téhéran, Iran

|

Shemal Cement Company est un cimentier contrôlé par Bank Melli Iran, qui est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. Le principal actionnaire de Shemal Cement Company est Cement Industries Investment and Development Company, qui est détenue majoritairement par National Development Group Investment, dont l’actionnaire principal est Bank Melli Iran.

Par conséquent, Shemal Cement Company est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 6. | | | |

| 7. | | | |

| 7. | Bank Saderat | Adresse: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Téhéran, Iran |

Bank Saderat est l’une des plus grandes banques d’Iran. Le gouvernement iranien est l’un de ses principaux actionnaires.

Bank Saderat fournit un soutien financier, sous forme de prêts, à des entités proches de l’IRGC. Elle permet également l’injection de fonds en faveur d’alliés du gouvernement iranien dans la région, qui sont responsables d’activités déstabilisatrices.

Par conséquent, Bank Saderat fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 7a. | | | |

| | | |

| 8. | Sina Bank |

187 Mothari Avenue, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IRFEB54525

| Sina Bank est contrôlée par Islamic Revolution Mostazafan Foundation, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par le guide suprême Khamenei, qui détient une participation de contrôle dans Sina Bank. Elle fournit des services financiers à Mostazafan Foundation et à son groupe de filiales et de sociétés. En conséquence, Sina Bank fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de Mostazafan Foundation. |

29. 9.2025

(8.11.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 9. | ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) | No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Téhéran, Iran | Société fournissant des biens industriels, en particulier pour les activités du programme nucléaire menées par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), Novin Energy et l’entreprise désignée par l’UE Kalaye Electric Company. Le directeur d’ESNICO est Haleh Bakhtiar. | 26.7.2010

| 11. | |

|

|

|

|

| |

|

| | |

|

| | |

| 11. (a) |

EDBI Exchange Company

Autre dénomination: Export Development Exchange Broker Co.

|

Adresse: No 20, 13th St., Vozara Ave., Téhéran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Téhéran, Iran

| EDBI Exchange Company est une filiale d’Export Development Bank of Iran (EDBI). Elle fournit des services de change à ses clients. EDBI est une banque détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EDBI Exchange Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 11. (b) | EDBI Stock Brokerage Company | Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Téhéran, Iran | EDBI Stock Brokerage Company est une filiale d’Export Development Bank of Iran (EDBI). Elle fournit des services de courtage en bourse à ses clients. EDBI est une banque détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EDBI Stock Brokerage Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 11. (c) | Banco Internacional De Desarrollo CA |

Adresse: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Lieu d’enregistrement: Caracas, Venezuela

Date d’enregistrement: 2007 ou 2008

Numéro d’enregistrement: J294640109

| Banco Internacional de Desarrollo (BID) est une entité vénézuélienne détenue par Export Development Bank of Iran (EDBI), une entité iranienne dont l’objectif est de fournir un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, BID est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 12. | Fajr Aviation Composite Industries | Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Téhéran, Iran |

Filiale de l’Organisation des industries de l’aviation de l’Iran (IAIO) au sein du MODAFL, tous deux désignés par l’Union; elle produit principalement des matériaux composites pour l’industrie aéronautique.

Fajr Aviation Composite Industries produit également des drones qui seraient utilisés à des fins de déstabilisation régionale.

| 26.7.2010

| 14. | Future Bank BSC |

Adresse: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahreïn. PO Box 785

Certificat d’inscription 2k au registre du commerce: 54514-1 (Bahreïn), arrivé à expiration le 9.6.2009; autorisation commerciale no 13388 (Bahreïn)

| Future Bank BSC est une banque iranienne établie à Bahreïn. Future Bank BSC a été créée sous la forme d’une coentreprise entre Bank Saderat et Bank Melli, deux des plus grandes banques d’Iran, détenues et contrôlées par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. Par conséquent, Future Bank BSC est détenue et contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 15. |

Industrial Development & Renovation Organization

Autre dénomination: IDRO

|

Adresse: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Téhéran, Iran

Adresse: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Téhéran, Iran

Adresse: P.O. Box 19395-1855, Téhéran, Iran

Adresse: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Téhéran, Iran

Date d’enregistrement: 1967

| Industrial Development & Renovation Organization est un organe gouvernemental chargé de promouvoir l’industrialisation de l’Iran. Elle concourt aux programmes nucléaires et balistiques et fournit un appui au secteur industriel iranien. Par conséquent, Industrial Development & Renovation Organization participe aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran et elle est détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 16. | Iran Aircraft Industries (IACI) | | Filiale de l'IAIO au sein du MODAFL (voir no 29). Elle assure la fabrication, la réparation et la révision de moteurs d'avions et fournit, par le biais d'intermédiaires étrangers, des pièces détachées destinées à l'aéronautique, souvent en provenance des États-Unis. Il a été établi qu'IACI et ses filiales utilisaient un réseau mondial de courtiers qui tente d'acquérir des biens liés à l'aéronautique. | 26.7.2010

| 17. | Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) |

P.O. Box 83145-311, 28 km Ispahan - Téhéran Freeway, Shahin Shahr, Ispahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Téhéran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Ispahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Ispahan, Iran; P.O. P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Téhéran, Iran

| Est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du MODAFL (voir no 29). | 26.7.2010

| 18. | Iran Centrifuge Technology Company (autrement connue sous les dénominations TSA; TESA; Farayand Technique; Technology of Centrifuge of Iran Company) |

Première adresse:: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran

Deuxième adresse: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Ispahan, Iran

Troisième adresse: District Yousef Abad, No. 1, 37th Street, Téhéran, Iran

| Iran Centrifuge Technology Company fabrique des pièces de centrifugeuses pour l’enrichissement de l’uranium et soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 26.7.2010

| 20. | Iran Electronic Industries et les filiales suivantes: | P.O. Box 18575-365, Téhéran, Iran | Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l’AIO, de l’AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d’armements iraniens. Il s’agit donc d’une entité participant aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 23.6.2008

|

a) Isfahan Optics

|

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Ispahan, Iran

P.O. Box 81465-117, Ispahan, Iran

| Détenue par Iran Electronics Industries, une entité participant aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, contrôlée par elle ou agissant pour son compte. Isfahan Optics participe également aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 26.7.2010

| 21. | |

| |

| 22. | Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) |

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Téhéran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Téhéran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Téhéran, Iran

| Organisation du MODAFL (voir no 29), chargée de planifier et de gérer l'industrie aéronautique militaire iranienne. | 26.7.2010

| 23. | Javedan Mehr Toos | | Société d'ingénierie qui travaille pour l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, visée dans la résolution 1737 du CSNU. Kala Naft | 26.7.2010

| 24. | Kala Naft |

Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000047040

|

Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC..

Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 25. | Machine Sazi Arak |

P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran

Numéro d’enregistrement: IR30177GN

Date d’enregistrement: 1967

| Machine Sazi Arak est une société iranienne de fabrication de machines et d’équipements industriels. Elle fabrique des équipements destinés à des activités posant un risque de prolifération et compte l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) ainsi que le MODAFL parmi ses clients. Elle est également affiliée à IDRO, qui fournit un appui au programme nucléaire par des activités de production. Machine Sazi Arak a aussi participé à la construction du réacteur à eau lourde d’Arak. Elle soutient également les activités d’exploration de gisements de gaz et de pétrole supervisées par le ministère du pétrole ainsi que par NIOC et ses filiales. Par conséquent, Machine Sazi Arak participe aux programmes nucléaires et balistiques et fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 26. | Marine Industries [également connue sous les noms de Marine Industries Organisation (MIO) et de Marine Industries Group (MIG)] |

Adresse: Pasdaran Ave., PO Box 19585 / 777, Téhéran, Iran

Lieu d’enregistrement: Téhéran, Iran

Date d’enregistrement: 1996

Principal établissement: Iran

Entités associées: Organisation des industries de la défense (DIO), ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL)

|

Marine Industries est une filiale de l’Organisation des industries de la défense (DIO), inscrite sur la liste de l’UE, elle-même filiale du ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), inscrite sur la liste de l’UE.

Marine Industries participe à la dimension maritime du programme iranien de missiles, notamment en construisant des navires capables de transporter et de lancer des missiles offensifs.

Marine Industries est donc une entité concourant aux activités nucléaires ou de missiles balistiques et une entité appuyant le gouvernement de l’Iran.

| 23.4.2007

| 27. |

Power Plants Equipment Manufacturing Company

Autre dénomination: Saakhte Tajhizate Niroogahi

| Adresse: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (précédemment appelée Tavanir), Téhéran, Post Code 1435733161, Iran |

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) est une entité placée sous le contrôle de l’AEOI et de Novin Energy (toutes deux désignées dans la résolution 1737 du CSNU). Elle participe à la mise au point de réacteurs nucléaires.

Par conséquent, Power Plants’ Equipment Manufacturing Company apporte un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 28. |

Mechanic Industries Group

(alias Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye

Mechanic)

| | A participé à la production de composants pour le programme balistique. | 23.6.2008

| 29. | Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (également connu sous les dénominations suivantes: ministère de la défense pour la logistique des forces armées; MODAFL; MODSAF) |

Première adresse: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran

Deuxième adresse: PO Box 11365-8439, Iran

Troisième adresse: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran

Quatrième adresse: PO Box 11365-8439, Iran

Cinquième adresse: Pasdaran Ave., Téhéran, Iran

Sixième adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran

Septième adresse: situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran

Huitième adresse: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran

| Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire. | 23.6.2008

| 30. | Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD) | No. 8, Tandis St., Africa Ave., Téhéran (siège), Iran | Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD) est une filiale de l’AEOI et participe au développement de centrales nucléaires. Par conséquent, NPPD participe aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. |

29. 9.2025

(23.4.2007, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 31. |

Parchin Chemical Industries (PCI)

صنایع شیمیایی پارچین

[autrement connue sous les dénominations Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group;

PCF Chemical Industries Group;

Parchin Chemical Factories;

Parchin Chemical Industry Group;

PCI Group;

Parchin Chemical Ind (PCF);

Parchin Chemical Factories;

Para Chemical Industries;

PCF;

PCI;

Parchin Military Base]

|

Première adresse: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin

Deuxième adresse: Nobonyad Square, Téhéran 15765-358

Troisième adresse: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Téhéran, Iran (usine)

Quatrième adresse: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Téhéran, Iran (siège social)

Cinquième adresse: Pasdaran Square, P.O. Box 16765-358, Téhéran, Iran

Sixième adresse: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Téhéran, Iran

|

Parchin Chemical Industries (PCI) produit des munitions, des explosifs et des propergols solides pour fusées et missiles. Les installations de Parchin ont été utilisées pour la production et l’essai d’armes nucléaires. Parchin Chemical Industries est donc responsable de fournir un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération.

Parchin Chemical Industries fait partie de Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), succursale de l’Organisation iranienne des industries de la défense (DIO), qui relève du ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) et est donc détenue par le gouvernement iranien. Parchin Chemical Industries est donc une entité qui fournit un appui au gouvernement de l’Iran et qui est contrôlée par des entités fournissant un appui au gouvernement de l’Iran et leur est associée.

| 23.6.2008 (ONU: 24.3.2007)

| | |

Tél.: + 98 21 2258929; + 98 21 35243153; + 98 21 3130626

Site web: http://icig.ir/

Numéro d’enregistrement: société coopérative no 892

Entités associées: ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL); Defense Industries Organization [Organisation des industries de la défense] (DIO); Aerospace Industries Organization [Organisation des industries aérospatiales] (AIO); Iran Electronic Industries (IEI)

| |

| 32. | Parto Sanat Co. (autres dénominations Parto Sanaat Co.; ou Parto Sanat Company; ou Partonsanat; ou Partosanat Co.; ou Partosanat PJSC; ou Yakan Parto; ou Bargh Va Electronic Partosanat) | Adresse: No. 2417 Valiasr St., corner of 14th St., PO Box 15178 43316, Téhéran, Iran | Fabricant de changeurs de fréquence capable de mettre au point et de modifier des changeurs de fréquence importés de l’étranger de manière à ce qu’ils puissent être utilisés dans une centrifugeuse d’enrichissement à gaz. Société dont on estime qu’elle participe à des activités de prolifération nucléaire. | 26.7.2010

| 33. | Organisation de défense passive (PDO) | | Organisation chargée de la sélection et de la construction des installations stratégiques, y compris – d'après les déclarations de l'Iran – du site d'enrichissement d'uranium de Fordow (Qom), qui a été construit sans avoir été signalé à l'AIEA, contrairement à l'obligation qui incombe à l'Iran (au titre d'une résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA). Le général de brigade Gholam-Reza Jalali, ancien de l'IRGC, est président de la PDO. | 26.7.2010

| 34. | | | |

| 35. | Raka | Entité associée: Kalaye Electric Company (KEC) | Département de la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par l’UE. Fondée à la fin 2006, elle a été chargée de la construction de sites d’enrichissement d’uranium à Fordow (Qom). | 26.7.2010

| 36. |

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute

Autres dénominations: Research Institute of Nuclear Science and Technology

ou Nuclear Science and Technology Research Institute

| AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran, Iran | Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut iranien de recherche en sciences et technologies nucléaires) est affilié, au niveau officiel, à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEIO), qui supervise le programme nucléaire iranien. Par conséquent, l’Institut iranien de recherche en sciences et technologies nucléaires concourt et apporte un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 37. |

Schiller Novin

(alias Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)

| Gheytariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389 Téhéran | Agit pour le compte de la DIO (Defense Industries Organisation). | 26.7.2010

| 38. | Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG) | | Entité placée sous le contrôle de l’Aerospace Industries Organisation [Organisation des Industries Aérospatiales] (AIO). SAKIG conçoit et produit des systèmes de missiles sol-air pour l’armée iranienne. Ce groupe gère des projets dans le domaine militaire, des missiles et de la défense aérienne, et il achète des biens auprès de la Russie, de la Biélorussie et de la Corée du Nord. | 26.7.2010

| 39. | Shakhese Behbud Sanat | | Concourt à la production d'équipements et de composants pour le cycle du combustible nucléaire. | 26.7.2010

| 40. | State Purchasing Organisation [Organisation des achats publics] (SPO, alias State Purchasing Office; State Purchasing Organization) | | La SPO semble faciliter l’importation d’armes entières. Il semble qu’il s’agisse d’une filiale du MODAFL. | 23.6.2008

| 41. | Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien (TCO) [autres dénominations: Centre pour l’innovation et les technologies (CITC); ou centre présidentiel pour la coopération en matière de transformation et de progrès] | Lieu d’enregistrement: Téhéran, Iran |

Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information.

Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement.

Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique.

Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien.

| 26.7.2010

| 42. | Yeganeh Energy Sazan Atrak Part (anciennement dénommée Yasa Part) et les filiales suivantes: |

Adresse: Ground Floor — Building 0 — Maharat 3 Alley — Maharat Street — Bidak Industrial Area — Badranlu Rural District — Central District — Bojnord City — Northern Khorasan Province, Iran, 9418156318

Type d’entité: société privée par actions

Lieu d’enregistrement: Bojnord — North Khorasan Province, Iran

Numéro d’enregistrement: 5219

| Société agissant dans le domaine de l’acquisition de matériel et de technologies nécessaires aux programmes nucléaires et balistiques. | 26.7.2010

| |

a) Arfa Paint Company (également connue sous les dénominations ARFA; Arfa Company)

|

Adresse 1: Unit 5, 9th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Téhéran, Iran

Adresse 2: 16th km Karaj Special Road, Téhéran, Iran

| Société agissant pour le compte de Yasa Part. | 26.7.2010

| |

b) Arfeh Company

| Adresse: West Lavasani, Téhéran, Iran | Société agissant pour le compte de Yasa Part. | 26.7.2010

| |

d) Hosseini Nejad Trading Co. (autre dénomination: Hosseini Nejad Trading Company)

| | Société agissant pour le compte de Yasa Part. | 26.7.2010

| |

e) Iran Saffron Company (autres dénominations Iransaffron Co.; ou Iran Safron; ou Iran Saffron; ou Iran Saffron Co.)

| | Société agissant pour le compte de Yasa Part. | 26.7.2010

| 43. | Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) |

Adresse: Siège: Depenau 2, D-20095 Hambourg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Adresse: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Téhéran, Iran

|

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) est détenue et contrôlée par le gouvernement iranien et la Bank of Industry and Mines.

Par conséquent, EIH est une entité détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 45. | Aras Farayande | Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Téhéran | Participe à l'achat de matériels pour l'Iran Centrifuge Technology Company, sanctionnée par l'UE. | 23.5.2011

| 46. | EMKA Company | Adresse: P.O. Box 14155-1339, Téhéran, Iran |

EMKA Company est active dans l’industrie nucléaire iranienne. EMKA Company est une filiale de TAMAS Company, une société spécialisée dans la production de matières premières et de combustible nucléaire en Iran. EMKA Company est spécifiquement responsable des opérations d’exploration, d’exploitation minière et de traitement des minéraux dans le cycle du combustible nucléaire.

En outre, en 2023, EMKA a signé un accord de coopération avec, entre autres, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), afin de construire un accélérateur.

Par conséquent, EMKA Company participe et apporte un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.

|

29. 9.2025

(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 49. | Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ou Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ou Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ou Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra) | | Participe à l'achat de matériels qui sont contrôlés et ont une application directe dans la fabrication de centrifugeuses pour le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. | 23.5.2011

| 52. | Raad Iran (alias Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co.) | Unit 1, N° 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Téhéran | Société participant à l’achat d’inverseurs pour le programme d’enrichissement interdit de l’Iran. Raad Iran a été créée pour produire et concevoir des systèmes de contrôle, et assure la vente et l’installation d’inverseurs et d’unités de programmation logique. | 23.5.2011

| 53. |

Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company

Autres dénominations: Sureh Nuclear Reactors Fuel Company

ou Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran

|

Siège: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Téhéran

Installations: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Ispahan, Iran

|

Auparavant connue sous la dénomination de Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, elle relève de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) (sanctionnée par l’ONU) comprenant les installations de conversion d’uranium, l’usine de fabrication du combustible et l’usine de production de zirconium.

Par conséquent, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company participe aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération

|

29. 9.2025

(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 54. | Sun Middle East FZ Company | | Société qui achète des biens sensibles pour la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East a recours à des intermédiaires établis hors d'Iran pour s'approvisionner en biens dont SUREH a besoin. Sun Middle East fournit à ces intermédiaires de faux renseignements sur les utilisateurs finals lorsque les biens sont envoyés en Iran, l'objectif étant ainsi de contourner le régime douanier du pays en question. | 23.5.2011

| 55. | Ashtian Tablo | Ashtian Tablo — no 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Téhéran | Participe à la production et à la fourniture d'équipements et de matériels électriques spécialisés ayant une application directe dans le secteur nucléaire iranien. | 23.5.2011

| 56. | Bals Alman | | Fabricant d'équipements électriques (appareillage de commutation) associé à la construction en cours de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. | 23.5.2011

| 57. | Hirbod Co (également connue sous le nom de HIRBOD Company) |

Adresse 1: Hirbod Co — Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Téhéran 14316, Iran

Adresse 2 (usine): Tehran-Saveh Highway, km 80, Mamounieh Industrial Town, at the end of 8th Street, Asad Abadi Tehran, Iran

Date d’enregistrement: 1995

Principal établissement: Téhéran, Iran

Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC)

|

Hirbod Co est l’une des plus grandes entreprises dans le domaine des produits en acier inoxydable. Elle fournit des produits sidérurgiques, y compris au sein de l’appareil sécuritaire et militaire, à de nombreuses entités iraniennes, notamment Arthesh, l’armée iranienne.

Par conséquent, Hirbod Co soutient le gouvernement iranien et apporte un appui à la mise au point par l’Iran d’armes nucléaires et de leurs vecteurs.

| 23.5.2011

| 60. | Paya Parto (autres dénominations: Paya Partov; ou Centre national pour la science et la technologie des lasers) | | Paya Parto est une entité exerçant des activités de recherche sur la séparation des isotopes stables, un paramètre essentiel pour la production de composants pour les centrifugeuses, dans le cadre du programme nucléaire iranien. Elle entretient des liens étroits avec l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), qui gère le programme nucléaire iranien et supervise certains projets. Paya Parto est donc responsable de fournir un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 23.5.2011

| 62. | Taghtiran (autre dénomination: Taghtiran Kashan Company) |

Adresse: Unit 2, No. 3, 2nd Alley, Asad Abadi St., Vali-e asr St., 14316 Téhéran, Iran

Lieu d’enregistrement: Téhéran, Iran

Principal établissement: Téhéran, Iran

Entités associées: Defense Industries Organization (Organisation des industries de la défense, ou DIO)

| La Taghtiran fabrique des pièces en acier inoxydable et en acier au carbone pour diverses entités, y compris des industries du secteur de la sécurité et de la défense, telles que l’Organisation des industries de la défense (DIO) et des installations nucléaires, par exemple l’installation de conversion d’uranium. | 23.5.2011

| 66. | MAAA Synergy | Malaisie | Participe à l'achat de composants pour les avions de combat iraniens | 23.5.2011

| 67. | Modern Technologies FZC (MTFZC) | PO Box 8032, Sharjah, Émirats arabes unis | Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien | 23.5.2011

| 68. | | | |

| 69. | Bonab Research Center (BRC) | Adresse: Jade ye Tabriz (km 7), Azerbaïdjan oriental, Iran | Bonab Research Center (centre de recherche de Bonab) effectue des recherches pour la conception et la fabrication de composants et d’équipements nucléaires par des organisations iraniennes. Dès lors, le centre de recherche de Bonab apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération. |

29. 9.2025

(23.5.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 70. | Tajhiz Sanat Shayan (TSS) | Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Téhéran, Iran | Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien | 23.5.2011

| 71. | Institut de physique appliquée (IAP) | Entités associées: Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND); ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) |

L’Institut de physique appliquée fournit des services de recherche et de développement pour le programme nucléaire iranien. Il a mis en place des partenariats avec l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), inscrite sur la liste de l’UE, qui est une filiale du ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) œuvrant à la militarisation du programme nucléaire placé sous l’autorité de l’état-major des forces armées.

L’Institut de physique appliquée participe donc au programme nucléaire iranien et au programme iranien de missiles balistiques.

| 23.5.2011

| 72. | Aran Modern Devices (AMD) | | Affilié au réseau MTFZC. | 23.5.2011

| 74. | Electronic Components Industries (ECI) | Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran | Filiale d'Iran Electronics Industries | 23.5.2011

| 75. | Shiraz Electronics Industries | Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran | Filiale d'Iran Electronics Industries | 23.5.2011

| 76. | Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Téhéran, Iran | Contrôlée de fait par Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), qui est désignée comme étant une société de l’IRGC. Fournit un appui au gouvernement de l’Iran au travers des activités qu’elle mène dans le secteur énergétique iranien, y compris dans le champ gazier de South Pars. | 23.5.2011

| 77. | Université Shahid Beheshti |

Adresse 1: Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran

Adresse 2: Shahid Shahriari Square, Evin, P.O. Box 19839-6311369411, Téhéran, Iran

| L’Université Shahid Beheshti est une entité publique placée sous le contrôle du ministère des sciences, de la recherche et des technologies. Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d’armes nucléaires. | 23.5.2011

| 78. | Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd) | Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Téhéran, 1576935561 | Il est établi que cette société fait des achats pour le département commercial de la Iran Centrigude Technology Company (société iranienne de technologie centrifuge -TESA). La société a tenté d'acheter des matériels désignés, y compris des biens en provenance de l'UE, qui trouvent leur application dans le programme nucléaire iranien. | 1.12.2011

| 79. | Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht) | No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Ispahan | Société qui travaille en sous-traitance sur les sites d'enrichissement d'uranium de Natanz et Qom/Fordow, pour des travaux d'électricité et d'installation de conduites. Cette société était responsable de la conception, de l'achat et de l'installation d'équipement de contrôle électrique à Natanz en 2010. | 1.12.2011

| 81. | Eyvaz Technic (autre dénomination: Azarsam Instrument Company) |

Adresse 1: No. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Téhéran, Iran

Adresse 2: Province de Téhéran, Téhéran, Kooy-e-Mehrzad, Kooy-e-Mehrzad, M78Q + V2R, Iran

Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC)

| Producteur d’équipements de traitement sous vide qui a été un fournisseur des sites d’enrichissement d’uranium de Natanz et Qom/Fordow. En 2011, la société a fourni des transducteurs de pression à la Kalaye Electric Company (KEC), désignée par l’UE. | 1.12.2011

| 82. |

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran

Autres dénominations: FATSA

ou Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran

ou Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel

ou Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company

|

Adresse: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Téhéran, Iran.

Date d’enregistrement: 11.7.2007

Numéro d’enregistrement: 300525

|

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran (société iranienne de traitement de l’uranium et de production de combustible nucléaire) (FATSA) est active dans les secteurs de la conversion de l’uranium et des éléments connexes, de la gestion et de la supervision de la construction, de la mise en service, de l’exploitation et du déclassement d’installations et d’usines de conversion d’uranium, de la production d’assemblage de combustible et des industries connexes et effectue toutes les transactions nationales et étrangères pertinentes dans ce domaine, ainsi que l’importation ou l’exportation de matériaux d’assemblage de combustibles transformés et de produits industriels. Par conséquent, elle participe, est directement associée ou apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.

De plus, elle est contrôlée par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique et fournit un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien.

Par conséquent, FATSA participe et apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération.

En outre, elle fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(1.12.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 83. | Ghani Sazi Uranium Company (autres dénominations: Iran Uranium Enrichment Company; ou Sherkat-e Ghanisazi-ye Uranium) |

Adresse: 3, Qarqavol Close, 20th Street, Téhéran, Iran

Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC); Iran Centrifuge Technology Company

| Ghani Sazi Uranium Companya a des contrats de production avec la Kalaye Electric Company (KEC) et la Iran Centrifuge Technology Company, désignées par l’UE. | 1.12.2011

| 84. | Iran Pooya (également connue sous la dénomination Iran Pouya) | | Société d’État qui a géré la plus grande extrudeuse d’aluminium d’Iran et a fourni du matériel destiné à être utilisé dans la production d’enveloppes pour les centrifugeuses IR-1 et IR-2. Grand fabricant de cylindres d’aluminium pour centrifugeuses, qui a notamment pour clients l’AEOI, et la TESA, désignée par l’UE. | 1.12.2011

| 85. | | | |

| 86. | Karanir (autres dénominations Karanir Sanat, Moaser; ou Tajhiz Sanat; ou Karanir Sanat Co; ou Moshever Sanat Moaser; ou TSI; Tajis Sanat; ou Tajhis Sanat Industries) |

Adresse 1: 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. Box 19395-6439, Téhéran, Iran

Adresse 2: Beheshti St., Sabonuchi St., Adaee Alley, No. 2, Unit 301, Téhéran, Iran

| Karanir a participé à l’achat d’équipement et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. | 1.12.2011

| 87. | Khala Afarin Pars (autres dénominations: PISHRO KHALA AFARIN COMPANY; Vacuum Afarin, Pars Vacuum Company) |

Adresse 1: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran, Iran

Adresse 2: No. 94, 4th Floor, Unit 16, Bagherkhan St., Sattarkhan St., Téhéran, Iran

| Participe à l’achat d’équipements et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. | 1.12.2011

| 88. | MACPAR Makina San Ve Tic |

Adresse: Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Turquie

Personne associée: Milad Jafari

| Société gérée par Milad Jafari, personne désignée par l’UE, qui a livré des biens, essentiellement des métaux, au Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), désigné par l’UE, par le biais de sociétés écrans. | 1.12.2011

| 89. | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) [autre dénomination: Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi (METSA)] |

Adresse: 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 2833278

Numéro de pièce nationale d’identité: 10103191030

Personnes associées: Mohammad Mohammadi (directeur général)

Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC)

| MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz. | 1.12.2011

| 90. | Mobin Sanjesh (autre dénomination: Fakoor International Thran Engineering Company, ou FITCO) | Adresse: Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Téhéran, Iran | Mobin Sanjesh participe directement aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Elle fournit des biens et des services pour des systèmes magnétiques qui ont une application directe dans l’industrie iranienne du cycle du combustible nucléaire, par exemple l’étalonnage des spectromètres de masse. | 1.12.2011

| 91. | Multimat Ic ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi (autres dénominations: MULTIMAT IC VE DIS TIC. PAZ. LTD. STI.; ou MULTIMAT IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI; ou MULTIMAT IMPORT AND EXPORT; ou MULTIMAT LTD.; ou MULTIMAT TEHRAN; ou MULTIMAT TRADING COMPANY) |

Adresse: Guvendik Mahallesi 132/1 Sokak, Izmir, Turquie

Lieu d’enregistrement: Izmir, Turquie

Date d’enregistrement: 30.12.1996

Personne associée: Milad Jafari

Entité associée: Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG)

| Société gérée par Milad Jafari, personne désignée par l’UE, qui a livré des biens, essentiellement des métaux, au Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), désigné par l’UE, par le biais de sociétés écrans. | 1.12.2011

| 92. | Research Centre for Explosion and Impact (Centre de recherche sur les explosions et les impacts) (alias METFAZ) | 44, 180th Street West, Téhéran, 16539-75751 |

Le Centre de recherche sur les explosions et les impacts (METFAZ) est une filiale de l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND), qui est inscrite sur la liste de l’UE et relève du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL). Les activités du METFAZ se concentrent sur la technologie de détonation, contribuant ainsi au développement d’ogives nucléaires.

Par conséquent, le METFAZ participe et fournit un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération.

| 1.12.2011

| 93. | Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood | Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Ispahan, Iran | Société de construction qui a installé des conduites et du matériel de support connexe sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz. Elle s'est occupée plus particulièrement des conduites pour centrifugeuses. | 1.12.2011

| 94. | Saman Tose’e Asia (SATA) | Adresse: 4th Unit, 51 Sane’e St., N.W. of Jahan Kudak, Africa Blvd., Téhéran, Iran 19699-35145 | Société d’ingénierie qui a contribué à un certain nombre de projets industriels à grande échelle, parmi lesquels le programme iranien d’enrichissement d’uranium, et qui a notamment effectué des travaux non déclarés sur le site d’enrichissement d’uranium de Qom/Fordow. | 1.12.2011

| 97. | STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. (autres dénominations: SSTP, Step Standard Technical Components Industry and Trading Corporation, ou Step Corporation, ou Step Standart Teknik Parca Sanayi Ve Ticaret A.S., ou Step AS, ou Step Company, ou Stap Standart Tek Par San Tic AS, ou Step Standart Teknyk, ou Parca San. Ve Tyc., ou A.S., STEP Standart Teknik Parca San. ve Tic., ou A.S., Step Standart Teknik Parca Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Step A.S., Step S.A., Step Istanbul, Standart Teknik Parca San Ve Tic A.S., Standart Teknik Parca San., ou Ve Ticaret A.S., ou Standard Technical Component Industry and Trade Company, ou Step Standart Teknik Parca San Ve Tic As, ou Step Istanbul/Standart Teknik Parca San. Ve Tic. A.S.) |

Adresse: 79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turquie

Personne associée: Milad Jafari

Entité associée: Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG)

| Société gérée par Milad Jafari, qui a livré des biens, essentiellement des métaux, au Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), désigné par l’UE, par le biais de sociétés écrans. | 1.12.2011

| 99. |

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company – Taba Towlid Abzar Boreshi Iran;

alias Iran Centrifuge Technology Co.; Iran’s Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge

Iran, TESA, TSA)

| 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran | Société détenue ou contrôlée par TESA, sanctionnée par l’Union. Participe à la fabrication d’équipements et matériels ayant des applications directes dans le programme nucléaire iranien. | 1.12.2011

| 100. | Test Tafsir | No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Téhéran, Iran | Cette société produit des conteneurs spéciaux UF6 et en a fourni aux sites d'enrichissement d'uranium de Natanz et Qom/Fordow. | 1.12.2011

| 101. | Tosse Silooha (autres dénominations: Tosseh Jahad E Silo; ou Tosee Siloha) | Adresse: No. 3. 50th st., Kalantari sq., Seyed Jamaleddin Asadabadi Ave. (Yousefabad), Téhéran, Iran | Tosse Silooha est une société qui participe aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Elle participe à la fabrication de composants de centrales nucléaires tels que les tours de refroidissement et les cheminées industrielles. Par ailleurs, l’entreprise soutient le gouvernement iranien. | 1.12.2011.

| 102. | Yarsanat (autres dénominations: Yar Sanat; ou Yarestan Vacuumi; ou Zist Yar Sanat; ou Yar Sanat Co) |

Adresse 1: No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran, Iran

Adresse 2: No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran, Iran

Adresse 3: 15, Fatemi Eshragi Alley, Gerda Afrid Building, science and Technology Park, Tarbiat Modares University, S.S 2 — Development Center, 4th Floor, Téhéran, Iran

Principal établissement: Iran

Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC)

| Société d’achat pour Kalaye Electric Company (KEC), inscrite sur la liste de l’UE. Participe à l’achat d’équipement et de matériels qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien, par exemple: des instruments pour l’enrichissement de l’uranium. | 1.12.2011

| 104. |

Central Bank of Iran (Banque centrale d’Iran)

(Autres dénominations: Central Bank of the Islamic Republic of Iran, ou Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

|

Adresse: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Téhéran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 — P.O. Box 15875/7/77, Téhéran, Iran; P.O. Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Téhéran, Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Lieu d’enregistrement: Iran

Date d’enregistrement: 1960

Numéro d’enregistrement: 4296905415

Code SWIFT/BIC: BMJIIRT1

Site internet: http://www.cbi.ir

Courriel: G.SecDept@cbi.ir

|

La Central Bank of Iran (Banque centrale d’Iran) fournit un soutien financier à l’IRGC, qui participe aux programmes nucléaire et de missiles de l’Iran. En outre, en sa qualité de banque centrale, elle fournit des services financiers au gouvernement iranien, qui est l’un de ses clients.

La Banque centrale d’Iran soutient donc les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ainsi que le gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(23.1.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 105. | Tejarat Bank |

Adresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Téhéran

Téléphone: 88826690

Fax: 8890028

|

Tejarat Bank est une banque iranienne qui apporte un appui aux infrastructures industrielles, énergétiques et économiques de l’Iran, y compris dans les secteurs de la pétrochimie et de l’énergie.

Bank Tejarat joue un rôle de premier plan dans la fourniture d’un appui aux projets du gouvernement dirigés par le ministère de l’énergie. Elle fournit également un appui financier au développement de projets nationaux de pétrochimie et d’extraction de pétrole.

Elle est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien, qui préside l’assemblée générale ordinaire de Tejarat Bank. Par conséquent, Tejarat Bank fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(8.4.2015, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 106. | Tidewater (autres dénominations: Tidewater Middle East Co; ou Tide Water Khavarmianeh) |

Adresse postale: No. 84, Vozara St., Téhéran, Iran

Type d’entité: société publique par actions

Lieu d’enregistrement: Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 12341

Principal établissement: Téhéran, Iran

| Entité détenue ou contrôlée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). | 23.1.2012

| 107. | Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.) | Adresse postale: Km 16 Karaj Special Road, Téhéran, Iran | Utilisée comme société-écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat. | 23.1.2012

| 109. | Rosmachin |

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 31, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

| Société-écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk. | 23.1.2012

| 110. |

Ministère de l’énergie

En persan: وزارت نیرو

|

Adresse: Province de Téhéran, Téhéran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran

Adresse: Téhéran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, code postal: 199683393, Iran

| Le ministère iranien de l’énergie (MOE) est responsable de la politique dans le secteur de l’énergie et de la poursuite de la coopération avec les pays tiers. Il détient ou contrôle le groupe MAPNA, un acteur clé du secteur iranien de l’énergie, du pétrole et du gaz. En coopération avec le ministère du pétrole, le groupe MAPNA participe à l’exploration de gisements de gaz et de pétrole et, par conséquent, contribue aux recettes pétrolières de l’Iran. Une part importante de ces recettes est allouée aux forces armées et à la SPND. Par son lien avec le groupe MAPNA, le ministère iranien de l’énergie soutient les activités nucléaires de l’Iran. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 111. | Ministère du pétrole |

Adresse: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0022770444

| Le ministère iranien du pétrole est responsable de la politique dans le secteur pétrolier, secteur qui fournit des fonds substantiels aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Dès lors, le ministère du pétrole apporte un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 112. |

National Iranian Oil Company

Autre dénomination: NIOC

|

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Téhéran, Iran, code postal: 1593657919, P.O. Box 1863 et 2501, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000047087

Date d’enregistrement: 6.12.1955

| National Iranian Oil Company (NIOC) est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d’administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC. La NIOC fournit donc un appui au gouvernement iranien et est détenue par celui-ci. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 113. | National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD |

7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapour

Numéro d’enregistrement: SG199004388C (Singapour)

Date d’enregistrement: 5.9.1990 (Singapour)

| National Iranian Oil Company PTE LTD est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC),) qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, National Iranian Gas Company PTE LTD est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 114. |

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

Autre dénomination: NIOC International Affairs Limited

|

24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, Londres, Royaume-Uni

Numéro d’entreprise: 02772297 (Royaume Uni)

| National Iranian Oil Company International Affairs Limited est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.. Par conséquent, National Iranian Oil Company International Affairs Limited est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 115. |

Iran Fuel Conservation Organization

Autre dénomination: IFCO

|

Adresse: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Téhéran, Iran

Tél.: (+98) 2188604760-6

|

Iran Fuel Conservation Organization est une entité iranienne active dans le domaine de la consommation de combustible, et une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.

Par conséquent, Iran Fuel Conservation Organization est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 116. | Karoon Oil & Gas Production Company |

Industrial Zone, Ahwaz, Khouzistan, Iran

Numéro d’enregistrement: IR915378759

Autres entités associées (filiales):

— Kala Naft

— Karoon Oil & Gas Production Company

— Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)

— Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)

— Maroun Oil & Gas Company

— Naftiran Intertrade Company (autre dénomination: Naftiran Trade Company) (NICO)

— National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)

— National Iranian Oil Company International Affairs Limited

— Petroleum Engineering & Development Company

— Petropars International FZE (PPI FZE)

— Petropars Iran Company (PPI)

— Petropars Ltd

— Petropars Oilfield Services Company (POSCO)

— Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)

— Petropars UK Limited

— South Zagros Oil & Gas Production Company

— West Oil & Gas Production Company

|

Karoon Oil & Gas Production Company est la plus grande société de production pétrolière d’Iran et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.

Par conséquent, Karoon Oil & Gas Production Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 117. |

Petroleum Engineering & Development Company

Autre dénomination: PEDEC

|

No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000054377

Date d’enregistrement: 27.8.1980

| Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC) et constitue sa branche «développement et ingénierie». NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, PEDEC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 118. | North Drilling Company (NDC) |

Adresse: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR30068GN / 10101920830

Date d’enregistrement: 1999 (privatisée en 2009)

|

North Drilling Company est une entreprise de premier plan dans le secteur du forage pétrolier et gazier. Elle est une filiale de Sina Energy Holding, qui est une filiale de la Fondation Mostazafan. La Fondation Mostazafan, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par la famille du guide suprême, l’IRGC et le gouvernement iranien.

En outre, North Drilling Company a coopéré avec National Iranian South Oil Company et National Iranian Oil Company.

Par conséquent, North Drilling Company fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par ce dernier. En outre, elle est associée à des entités détenues ou contrôlées par le gouvernement iranien et qui fournissent un appui à ce dernier.

|

29. 9.2025

(23.4.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 119. |

Khazar Expl & Prod Co

Autre dénomination: KEPCO

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No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Téhéran, Iran

Tél. (+98) 2188722430

|

Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) est l’une des cinq sociétés de production et d’exploration pétrolière et gazière de National Iranian Oil Company (NIOC), dont elle est donc une filiale. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.

Par conséquent, KEPCO est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 120. |

National Iranian Drilling Company

Autre dénomination: NIDC

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Adresse: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000368792

| National Iranian Drilling Company (NIDC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NIDC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 121. |

South Zagros Oil & Gas Production Company

En persan: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

|

Adresse: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0052586382

Tél. (+98) 7112138204

| South Zagros Oil & Gas Production Company est une société de production pétrolière et gazière qui est une filiale de National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. . Par conséquent, South Zagros Oil & Gas Production Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 122. |

Maroun Oil & Gas Company

Autres dénominations: Maroun Oil and Gas Operations

ou Maround Oil and Gas Production Co.

ou MOGPC

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Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0052586388

Date d’enregistrement: 2.12.1998

| Maroun Oil & Gas Company est une filiale de National Iranian South Oil Company (NISOC), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company est chargée de la production, du traitement et du transfert de pétrole, de gaz et de condensats provenant de grands gisements pétroliers. La production et la vente de pétrole jouent un rôle crucial dans le financement de l’armée iranienne ainsi que de l’IRGC. Par conséquent, Maroun Oil & Gas Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC et un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 123. |

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

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Adresse: Khuzestan, Iran

Numéro d’enregistrement: IR915378790

|

Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.

Par conséquent, MOGC est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 124. |

Gachsaran Oil & Gas Company

En persan: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

Autre dénomination: Gacharsan Oil Gas Co.

|

Adresse: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran

Tél.: (+98) 7422222581

| Gachsaran Oil & Gas Company est gérée par National Iranian South Oil Company (NISOC) et est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État. NIOC quant à elle fournit un appui au gouvernement iranien et appartient ce dernier. Par conséquent, Gachsaran Oil & Gas Company est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien et lui appartient. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 125. |

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

|

Adresse: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran;

Adresse: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran

Site internet: www.aogpc.nisoc.ir

| Aghajari Oil &Gas Production Company (AOGPC), également connue sous la dénomination Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, est une entité iranienne active dans le domaine de l’énergie et une filiale de National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), qui fournit un appui au gouvernement iranien et appartient à celui-ci. Par conséquent, AOGPC est contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 126. |

Arvandan Oil & Gas Company

Autre dénomination: AOGC

|

Adresse: Khamenei Ave., Khorramshahr, Iran

Tél.: (+98) 6324214021

|

Arvandan Oil & Gas Company est une société pétrolière et gazière iranienne et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). Elle exploite des gisements importants de pétrole et de gaz dans la région du Karoun occidental. Ses activités contribuent aux objectifs de production nationale de NIOC.

NIOC est une entreprise énergétique détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien.

Par conséquent, Arvadan Oil & Gas Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 127. | West Oil & Gas Production Company |

Adresse: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran

Numéro d’enregistrement: IR915378784

|

West Oil & Gas Production Company est une filiale d’Iranian Central Oil Fields Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.

Par conséquent, West Oil & Gas Production Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 128. |

East Oil & Gas Production Company

Autre dénomination: EOGPC

|

Adresse: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran

Tél.: (+98) 5117633011

| East Oil & Gas Production Company (EOGPC) est une filiale d’Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), qui est elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, EOGPC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 129. |

Iranian Oil Terminals Company

Autre dénomination: IOTC

|

Adresse - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Téhéran, Iran

Tél.: (+98) 2188732221

| Iranian Oil Terminals Company est une société iranienne, filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Elle reçoit, stocke, exporte et importe du pétrole brut, des produits pétroliers et des condensats de gaz, et fournit des services, y compris des services maritimes. Elle constitue un appui important à la production et aux exportations de pétrole et de gaz du pays, et, par conséquent, elle fournit des revenus au gouvernement iranien. Par conséquent, Iranian Oil Terminals Company est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, Iranian Oil Terminals Company elle-même fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 130. |

Pars Special Economic Energy Zone

En persan:

Autre dénomination: PSEEZ

|

Adresse: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran

Adresse: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran

Numéro d’enregistrement: IR916378778

|

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. En outre, le port d’Assaluyeh de PSEEZ fournit des services d’exploitation portuaire à IRISL.

Par conséquent, PSEEZ est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à IRISL.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 131. | |

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| 131. | Iran Liquefied Natural Gas Co. | Adresse: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Téhéran, 1514938111, Iran | Iran Liquefied Natural Gas Co. assure la gestion de projets d’Iran LNG. Elle est une filiale de National Iranian Gas Export Company, qui est elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), détenue par l’État. National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles et un appui au gouvernement iranien. Le gouvernement iranien est le principal actionnaire de Iran Liquefied Natural Gas Co. Par conséquent, Iran Liquefied Natural Gas Co. est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 132. |

Naftiran Intertrade Company (NICO)

En persan: شرکت بازرگانی نفت ایران

Autres dénominations: Naftiran Trade Company

ou NICO

ou Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited

|

Adresse: 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Téhéran, Iran

Adresse: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Téhéran, Iran

Adresse: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaisie

Adresse: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Royaume-Uni

Numéro d’enregistrement: IRL0000000024809

Tél. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481

Email: info@naftiran.com

| Naftiran Intertrade Company est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien.NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, Naftiran Intertrade Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 133. |

Naftiran Intertrade Company Srl

En persan: شرکت بازرگانی نفت ایران

|

Adresse: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suisse

Numéro d’enregistrement: CH-550.1.031.089-0

Numéro de TVA: CHE-109.711.148

Tél: +41 21 3106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

Courriel: nico.finance@naftiran.ch

| Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NICO SRL est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 134. |

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(Autres dénominations: PetroIran; «PEDCO»)

| Adresse: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Émirats arabes unis; P.O. Box 15875-6731, Téhéran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Téhéran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Téhéran 19199/45111, Iran |

Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC), qui fournit un appui au gouvernement iranien. NIOC détient non seulement indirectement PEDCO, mais procède en outre directement à des nominations aux postes de direction de la société. PEDCO est une société de production et d’exploration chargée du développement de gisements de pétrole et de gaz. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.

Par conséquent, PEDCO est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 135. |

Petropars Ltd.

(Autres dénominations: Petropasr Limited; «PPL»)

|

Adresse: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000102447

|

Petropars Ltd (PPL) est une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), elle-même une filiale à 100 % de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue par l’État et fournit un appui au gouvernement iranien. Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive.

Par conséquent, Petropars Ltd est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 136. |

Petropars International FZE

Autre dénomination: PPI FZE

|

Adresse: P.O. Box 72146, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse (Kish): 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran

Adresse: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Téhéran, Iran

|

Petropars International FZE est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même une filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à National Iranian Oil Company (NIOC), entité détenue et gérée par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.

Petropars Ltd (PPL) représente NIOC dans certains accords avec des partenaires internationaux et constitue sa branche exécutive. Petropars International FZE fournit des services logistiques, commerciaux et de transport dans la région du golfe Persique.

Par conséquent, Petropars International FZE est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 137. | Petropars UK Limited |

Adresse: 47 Queen Anne Street, Londres W1G 9JG, Royaume-Uni;

Adresse: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, Londres, N3 2JU

Numéro d’enregistrement: 03503060 (Royaume Uni)

| Petropars UK Ltd. est une filiale de Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) est entièrement détenue par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à National Iranian Oil Company (NIOC), laquelle est détenue par l’État iranienne et fournit un appui au gouvernement iranien. Par conséquent, Petropars UK Ltd est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 138. |

National Iranian Gas Company

Autre dénomination: NIGC

|

Adresse: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Téhéran, Iran

Adresse (2): P.O. Box 15875, Téhéran, Iran

| National Iranian Gas Company (NIGC) est une entité détenue et gérée par l’État active dans la production et la distribution de gaz dans le pays ainsi que dans l’exportation de gaz. Le ministre du pétrole est président du conseil d’administration de NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de NIGC. Le ministre du pétrole est président du conseil d’administration de la NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de la NIGC. Par conséquent, NIGC fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 139. |

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

En persan:

Autre dénomination: NIORDC

|

Adresse: 4 Varsho Street, Téhéran 1598666611, P.O. Box 15815-3499, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000365670

| National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) est une filiale (à 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), qui est détenue et gérée par l’État, chargée de la conception et de la construction de raffineries, de gazoducs et de réseaux de communication. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. En outre, le ministre du pétrole est chargé de nommer le PDG de NIORDC. Par conséquent, NIORDC est contrôlée par le gouvernement iranien et par NIOC, qui fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue par celui-ci. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 140. | National Iranian Tanker Company (NITC) |

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Téhéran, P.O. Box: 19395-4833

Tél. +98 21 23801

Courriel: info@nitc-tankers.com; tous les bureaux dans le monde

|

National Iranian Tanker Company fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de ses actionnaires, parmi lesquels l’Iranian State Retirement Fund. En outre, NITC est un des plus grands exploitants de transporteurs de pétrole brut dans le monde et un des principaux transporteurs de pétrole brut iranien. En conséquence, NITC fournit un appui logistique au gouvernement iranien en transportant du pétrole iranien. Les exportations de pétrole de l’Iran constituent une source essentielle de recettes pour son budget et ses dépenses militaires.

Par conséquent, National Iranian Tanker Company fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

| 141. | Trade Capital Bank |

220035 Biélorussie

Timiriazeva str. 65A

Tél: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

Courriel: info@tcbank.by

|

Trade Capital Bank est une filiale (à 99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. En outre, par l’intermédiaire de ses filiales, elle est impliquée dans le contournement des mesures restrictives, en fournissant des services à des sociétés écrans utilisées par l’Iran. Dès lors, Tejarat Bank soutient aussi bien le gouvernement iranien que les entités désignées en contournant les mesures restrictives.

Par conséquent, Trade Capital Bank est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 142. | Bank of Industry and Mine |

Adresse: Hafez Avenue, P.O. Box 11365-4978, Téhéran, Iran

Adresse: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Téhéran 1965643511, Iran

Adresse: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.

Téléphone: +98 21 22029811-19, 22029837

Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202

Courriel: info@bim.ir

| Bank of Industry and Mine est une banque détenue par l’État intervenant dans le domaine de l’industrie et de l’exploitation minière en Iran. Par conséquent, Bank of Industry and Mine est une entité détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 143. |

Cooperative Development Bank

Autre dénomination: Tose’e Ta’avon Bank

|

Adresse: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Téhéran, Iran

Adresse: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Téhéran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Téhéran, Iran

| Cooperative Development Bank est un établissement bancaire iranien détenu par l’État, qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.10.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 145. | National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) |

Adresse: No.1, Téhéran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran

Tél: +98-21-77606030

Numéro d’enregistrement: 4000000128233.

Site internet: www.niopdc.ir

| National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) est une filiale à 100 % de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), elle-même une filiale appartenant entièrement à National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. NIOPDC est chargée de la fourniture de carburant dans l’ensemble du pays. Par conséquent, NIOPDC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 146. | Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) |

Adresse: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Téhéran, Iran

Tél: +98-21-88801960 / +98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Site internet: www.ioptc.com

| Iranian Oil Pipeline and Telecommunications Company (IOPTC) est une filiale de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), elle-même contrôlée par le gouvernement iranien et par National Iranian Oil Company (NIOC), une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, qui en exerce le contrôle. Par conséquent, IOPTC est contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien et lui appartiennent. |

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 147. |

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

Autre dénomination: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

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No 263, Ostad Nejatollahi Ave., Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0000047088

Date d’enregistrement: 18.3.1992

| La National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) est une filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC), détenue et gérée par l’État, et est responsable de l’ingénierie et de la construction de raffineries, de gazoducs et de réseaux de communications. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NIOEC est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC. |

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 148. | Iran Composites Institute [autre dénomination: Composites Research Laboratory (CRL)] |

Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Téhéran, Iran

Téléphone: + 98 217 3912858

Télécopieur: + 98 217 7491206

Adresse électronique: ici@iust.ac.ir

Site web: http://www.irancomposites.org

Entités associées: Université Malek Ashtar; Iran Centrifuge Technology Company (autre dénomination: TESA)

|

L’Iran Composites Institute est un centre de recherche et de développement dans le domaine des matériaux et structures composites.

Il a été créé en coopération avec l’université iranienne des sciences et technologies (IUST) et continue d’en faire partie. Par ses recherches, l’IUST participe au programme nucléaire iranien. Elle est liée à plusieurs établissements universitaires iraniens, y compris l’université Malek Ashtar, inscrite sur la liste de l’UE, qui est liée au ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), inscrit sur la liste de l’UE.

Par le passé, l’Iran Composites Institute avait signé un contrat de fourniture de rotors de centrifugeuses IR-2M à la société Iran Centrifuge Technology Company (autre dénomination: TESA), inscrite sur la liste de l’Union.

L’Iran Composites Institute fournit donc un appui au gouvernement iranien et aux entités qu’il détient ou qu’il contrôle.

| 22.12.2012

| 149. | Jelvesazan Company |

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave., 84155666, Ispahan, Iran

Tél.: + 98 0311 2658311 15

Fax: + 98 0311 2679097

| La Jelvesazan Company aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Dès le début de 2012, Jelvesazan a eu l’intention de fournir des pompes à vide à commande à l’Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l’UE. | 22.12.2012

| 150. | |

| |

| 151. | Société de développement Simatec | | La Société de développement Simatec aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | 22.12.2012

| 152. | Aluminat |

1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd, 38135 Arak (usine)

2. Unit 38, 5th Fl, Bldg no 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Téhéran

Tél.: +98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: + 98 21 22057127

Site web: www.aluminat.com

| Aluminat aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des sanctions de l’UE à l’encontre de l’Iran et soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. Au début de 2012, Aluminat a signé un contrat pour la fourniture d’aluminium 6061-T6 à l’Iran Centrifuge Technology Company (TESA), désignée par l’UE. | 22.12.2012

| 153. | Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND) |

Adresse: Negarestan 3, off Pasdaran Street, Téhéran, Iran

Principal établissement: Téhéran, Iran

Entités associées: ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL)

| L’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND) soutient directement les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. L’AIEA a identifié la SPND dans le cadre de ses préoccupations relatives à la dimension militaire éventuelle du programme nucléaire iranien. La SPND était dirigée par Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, désigné par les Nations unies, et relève du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL), désigné par l’UE. | 22.12.2012

| 154. | First Islamic Investment Bank (FIIB) |

Adresse: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaisie

Adresse: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaisie

Adresse: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonésie

Adresse: Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaisie

Adresse: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territoire Fédéral de Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaisie

| La First Islamic Investment Bank (FIIB) est une banque sud-asiatique appartenant au groupe Sorinet, détenu par Babak Zanjani, homme d’affaires iranien. Les activités de la FIIB comprennent diverses actions soutenant la politique de contournement des mesures restrictives menée par le gouvernement iranien. Par conséquent, la FIIB fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 155. | International Safe Oil | Adresse: Territoire Fédéral de Labuan, Malaisie |

L’International Safe Oil (ISO) vend du pétrole iranien en Malaisie. Elle aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des mesures restrictives internationales visant l’Iran et fournit un soutien financier au gouvernement iranien. Elle apporte un soutien, y compris financier, à National Iranian Oil Company (NIOC) et à Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), toutes deux inscrites sur la liste de l’UE.

L’International Safe Oil est donc responsable de fournir un soutien des entités inscrites sur la liste de l’UE et au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 156. |

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

(Autres dénominations: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

|

Adresse: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Adresse: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubaï, EAU, P.O. Box 31988

Adresse: Succursale de Téhéran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Téhéran, Iran. Codes BIC: SCERIRTHKSH (succursale de Kish Island), SCTSAEA1 (succursale de Dubaï), SCERIRTH (succursale de Téhéran)

Adresse: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Adresse: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Adresse: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Port de Dubaï, Kish Island

Tél: 09347695504 (succursale de Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (succursale de Dubaï) 09347695504 (succursale de Téhéran)

Courriels: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com

|

Sorinet Commercial Trust (SCT) participe à un réseau de «sociétés fiduciaires» et de banques utilisées par le gouvernement iranien pour contourner les mesures restrictives, notamment en permettant la vente de pétrole iranien sur le marché noir du pétrole.

Par conséquent, Sorinet Commercial Trust fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(8.11.2014, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 157. |

HK Intertrade Company Ltd

Autre dénomination: HK Intertrade

| Adresse: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong |

La HK Intertrade Company a participé, au profit du gouvernement iranien, à un système facilitant la blanchiment des revenus pétroliers iraniens. HK Intertrade serait également une société écran de National Iranian Oil Company (NIOC).

NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.

Par conséquent, HK Intetrade Company Ltd fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 158. | Petro Suisse | Petro Suisse, Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Suisse | Petro Suisse est une société active dans le secteur pétrolier et gazier iranien, dirigée par des fonctionnaires de la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC fournit quant à elle un soutien financier au gouvernement iranien. Petro Suisse est également associée à la Naftiran Intertrade Co (NICO), filiale (à 100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC). Par conséquent, Petro Suisse est contrôlée par une entité fournissant un soutien financier au gouvernement iranien et est associée à une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(22.12.2012, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 161. | Sharif University of Technology (Université de Technologie Sharif) |

Dernière adresse connue: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Téhéran, Iran

Tel. + 98 21 66 161

Adresse électronique: info@sharif.ir

Entités associées: Organisation des industries aérospatiales (AIO); Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

|

L’université de technologie Sharif est une université basée à Téhéran et constitue le répertoire central iranien en matière de recherche nucléaire.

Dans le domaine de la recherche portant sur les missiles balistiques et de la production de tels missiles, elle coopère avec l’Organisation des industries aérospatiales (AIO), inscrite sur la liste de l’UE, qui supervise le programme iranien de missiles balistiques au nom du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL). En outre, elle coopère avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et lui apporte son appui, entre autres activités, dans le cadre de ses efforts en matière d’acquisitions.

L’ensemble de ces éléments témoigne d’un niveau important de coopération avec le gouvernement iranien dans le domaine militaire ou dans des domaines connexes, qui constitue un soutien au gouvernement iranien.

| 8.11.2014

| 162. |

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| |

| 163. |

Petropars Iran Company

Autre dénomination: PPI

|

Adresse: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Téhéran, Iran.

Adresse: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Téhéran, Iran

Tél. (+98) (21) 22372340

|

Petropars Iran Company (PPI) est une filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL), elle-même filiale à 100 % de Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.

Petropars Iran Company (PPI) est responsable de la réalisation de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie et sert d’entreprise d’ingénierie, d’achat, de gestion et de construction pour le compte de Petropars Ltd.

Par conséquent, Petropars Iran Company est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

| 164. |

Petropars Oilfield Services Company

(Autre dénomination: POSCO)

| Adresse: Port de Kish, PPI Bldg, |

Petropars Oilfield Services Company (POSCO) est une filiale à 100 % de Petropars Iran, elle-même filiale à 100 % de Petropars Ltd (PPL). PPL est détenue à 100 % par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue par l’État qui fournit un appui au gouvernement iranien.

POSCO est responsable de la gestion des opérations de forage par Petropars Ltd et a également fourni des services de conseil à NIOC et à NISOC.

Par conséquent, POSCO est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(8.6.2013, suspendue depuis le 16.1.2016).

| 165. | |

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| 166. | |

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| 166. | Petropars Resources Engineering Ltd | Adresse: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Téhéran, 1517646113, Iran. |

Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) est une filiale à 100 % de Petropars Iran, elle-même entièrement Petropars Ltd (PPL). PPL est entièrement détenue par Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), qui appartient à la National Iranian Oil Company (NIOC), entreprise d’État iranienne fournissant un appui au gouvernement iranien. PRE est responsable des services de gestion et d’ingénierie et fournit des ressources humaines pour les projets pétroliers et gaziers et les besoins connexes dans les domaines de l’électricité, de la mécanique et de l’instrumentation.

Par conséquent, PRE est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

| 168. |

Post Bank of Iran

Autres dénominations: Post Bank Iran

ou Post Bank

|

237, Motahari Ave., Téhéran, 1587618118, Iran

Numéro d’enregistrement: IRFEB57517

Site internet: www.postbank.ir

|

Post Bank of Iran est une banque iranienne détenue et contrôlée majoritairement par le gouvernement iranien.

Par conséquent, Post Bank of Iran fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 169. |

Iran Insurance Company

Autre dénomination: Bimeh Iran

|

Adresse: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Téhéran, Iran

Adresse: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubaï

Adresse: PO Box 2004, Dubaï, EAU

Adresse: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman

Adresse: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, EAU

| Iran Insurance Company est une entité publique iranienne active dans le domaine de l’assurance, et est entièrement détenue par le gouvernement iranien. Iran Insurance Company détient une part importante du marché national iranien de l’assurance. Elle fournit des services de réassurance aux entreprises du secteur pétrolier et gazier. Par conséquent, Iran Insurance Company est détenue ou contrôlée par le gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 170. | Export Development Bank of Iran (EDBI) |

Adresse: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Téhéran, Iran

Adresse: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Téhéran, Iran

Adresse: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Téhéran, Iran

Adresse: No. 129, 21 s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Téhéran, Iran; C.R. No. 86936

|

L’Export Development Bank of Iran (EDBI) est une banque iranienne détenue par l’État.

Par conséquent, EDBI fournit un appui au gouvernement iranien.

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29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 171. | Persia International Bank Plc | 6 Lothbury, Londres EC2R 7HH, Royaume-Uni |

Persia International Bank PLC est une entité détenue et contrôlée par Bank Mellat et Bank Tejarat.

Tejarat Bank et Bank Mellat sont partiellement détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. En outre, elles fournissent un soutien financier au gouvernement iranien et à des entités contrôlées par le gouvernement iranien.

Par conséquent, Persia International Bank est détenue ou contrôlée par des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 172. |

Iranian Offshore Engineering & Construction Co

Autre dénomination: IOEC

|

Adresse: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Téhéran 19395-5999, Iran

Adresse: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Téhéran, Iran

Site internet: http://www.ioec.com/

| Iranian Offshore Engineering & Construction Company est une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, Iranian Offshore Engineering & Construction Company détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. |

29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 173. |

Bank Refah Kargaran

(Autre dénomination: Bank Refah)

|

Adresse: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Téhéran, Iran

Adresse: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Téhéran, Iran

Adresse: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Téhéran, Iran

Adresse: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Téhéran, 1991756783, Iran

Adresse: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Téhéran, Iran

BIC: REFAIRTH

|

Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé.

Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien.

Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier.

|

29. 9.2025

(16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 204. | Groupe MAPNA |

Adresse: No. 231, Mirdamad Blvd., 1918953651, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: 99134

Numéro d’identification national: 10101431259

Code économique: 411111477788

Site internet: www.mapnagroup.com

|

Le groupe MAPNA est un acteur clé du secteur iranien de l’énergie, du pétrole et du gaz. Il est détenu ou contrôlé par le ministère iranien de l’énergie, inscrit sur la liste de l’Union.

En coopération avec des acteurs étatiques et des entités appartenant à l’État, comme le ministère du pétrole et la National Iranian Oil Company, le groupe MAPNA participe à l’exploration de gisements de gaz et de pétrole et contribue par conséquent aux recettes pétrolières de l’Iran. Une part importante de ces recettes est allouée aux forces armées, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique, et à l’Organisation de l’innovation et de la recherche en matière de défense (SPND).

Par conséquent, le groupe MAPNA fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, le groupe MAPNA fournit un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération.

| 30.7.2026

II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

A. Personnes

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. | Général de brigade Javad DARVISH-VAND, IRGC | | Ancien vice-ministre de la défense et inspecteur général du MODAFL. | 23.6.2008

| 2. | Ali FADAVI |

Date de naissance: 13.3.1961

Lieu de naissance: Ardestan, Iran

Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

Grade: contre-amiral

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Le contre-amiral Ali Fadavi est commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et a été temporairement commandant par intérim de l’IRGC. Il est l’ancien commandant des forces navales de l’IRGC. | 26.7.2010

| 3. | Parviz FATAH |

Date de naissance: 1961

Lieu de naissance: Anzal, province de l’Azerbaïdjan occidental, Iran

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

Numéro de passeport: 6379886494

|

Parviz Fatah est chef de l’Exécution de l’ordre d’Imam Khomeini (EIKO) et ancien membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

L’EIKO est un conglomérat économique placé sous la surveillance directe du guide suprême. On estime que l’EIKO, avec deux autres organisations, contrôle plus de la moitié de l’économie iranienne.

Parvis Fatah fournit donc un appui au gouvernement iranien.

| 26.7.2010

| 4. | Général de brigade Seyyed Mahdi FARAHI, IRGC | | Vice-ministre de la défense et du soutien aux forces armées depuis 2021. Auparavant vice-ministre de la défense et des affaires industrielles au ministère de la défense, chef des industries de la défense et des organisations de l’industrie aérospatiale du ministère de la défense, ainsi que commandant du camp d’entraînement du personnel des forces armées. Ancien président de l’Aerospace Industries Organisation [Organisation des industries aérospatiales] (AIO) de l’Iran et ancien directeur général de l’Organisation des industries de la défense (DIO), désignée par l’UE. Membre de l’IRGC. | 23.6.2008

| 5. | Ali HOSEYNITASH |

Grade: général de brigade

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

|

Le général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) Ali Hoseynitash est le chef de la direction stratégique du Conseil suprême de sécurité nationale depuis sa nomination en 2013.

Le Conseil suprême de sécurité nationale définit et coordonne les politiques de défense et de sécurité de l’Iran, y compris les décisions importantes concernant le programme nucléaire iranien.

Ali Hoseynitash concourt donc au programme nucléaire ou de missiles balistiques et fournit un appui au gouvernement iranien.

| 23.6.2008

| 6. | Mohammad Ali JAFARI | | Ancien commandant de l’IRGC. Actuellement chef du quartier général culturel et social Hazrat Baqiatollah al-Azam. | 23.6.2008

| 7. | Mostafa Mohammad NAJJAR |

Date de naissance: 2.12.1956

Lieu de naissance: Téhéran, Iran

Grade: général de brigade

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Le général de brigade Mostafa Najjar est depuis septembre 2013 conseiller principal du chef d’état-major des forces armées pour l’industrie de la connaissance et de la technologie. Il est ancien ministre de l’intérieur (2009-2013) et ancien ministre du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL) (2005-2009), responsable de l’ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques. Membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). | 23.6.2008

| 8. |

Mohammad Reza NAQDI

(محمد رضا نقدﻯ)

(alias Mohammad-Reza NAQDI;

Mohammad Reza NAGDI;

Gholamreza NAQDI)

|

Lieu de naissance: Téhéran, Iran

Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)

Grade: général de brigade

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Mohammad Reza Naqdi est commandant adjoint et général de brigade au sein de l’IRGC et est donc membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). |

26. 7.2010

(ONU: 3.3.2008)

| 12. | Ali SHAMSHIRI |

Fonction: assistant adjoint et conseiller du Guide suprême

Grade: général de brigade

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Le général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) Ali Shamshiri est adjoint et conseiller du Guide suprême en sa qualité de commandant en chef. En outre, il a occupé des postes de haut niveau au sein du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL), en tant que chef de l’organisation de protection du renseignement du MODAFL. | 23.6.2008

| 13. | Ahmad VAHIDI |

Date de naissance: 27.6.1958

Lieu de naissance: Shiraz, Iran

Grade: général de brigade

Nationalité: iranienne

Sexe: masculin

| Le général de brigade Ahmad Vahidi est un membre de premier plan du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) depuis 1979. Il a été nommé chef adjoint du renseignement en 1981, a joué un rôle dans l’organisation du ministère du renseignement, est devenu le premier commandant de la force Qods de l’IRGC en 1988 et a été chargé de l’unité de renseignement de l’IRGC. Il a en outre créé un certain nombre de garnisons de l’IRGC qui sont responsables de l’organisation d’activités terroristes. En 1997, il a été transféré au ministère de la défense. Il a été nommé ministre de la défense en 2009 et a occupé ce poste jusqu’en 2013. Il est toujours un haut gradé au sein de l’IRGC. | 23.6.2008

| 15. | Abolghassem Mozaffari SHAMS | | Ancien responsable de Khatam Al-Anbia Construction Headquarters. | 1.12.2011

| 17. | Ali Ashraf NOURI | | Directeur de l’Islamic Revolution Art Educational and Research Complex du Basij. Ancien commandant en second de l’IRGC, chef du bureau politique de l’IRGC. | 23.1.2012

| 18. | Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi) | | Depuis mars 2017, chef du bureau idéologique et politique du guide suprême en sa qualité de commandant en chef. Auparavant représentant du guide suprême auprès de l’IRGC. | 23.1.2012

B. Entités

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. | Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) | Téhéran, Iran. | Responsable du programme nucléaire iranien. Assure le contrôle opérationnel du programme de missiles balistiques de l'Iran. A tenté d'effectuer des acquisitions visant à soutenir le programme de missiles balistiques et le programme nucléaire de l'Iran. | 26.7.2010

| 2. | Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique | | Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée de l’Iran. | 23.6.2008

| 3. | IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command [Commandement des missiles Al Ghadir des forces aériennes de l’IRGC] | | Il s’agit d’un un élément bien spécifique des forces aériennes de l’IRGC, qui travaille avec le SBIG, désigné par l’UE, en ce qui concerne les missiles balistiques à courte portée FATEH 110 et les missiles à moyenne portée Ashura. Ce commandement est manifestement l’entité qui détient le contrôle opérationnel des missiles. | 26.7.2010

| 4. | Naserin Vahid | | Naserin Vahid fabrique, pour le compte de l'IRGC, des pièces détachées destinées à l'armement. Société-écran de l'IRGC. | 26.7.2010

| 5. | IRGC Qods Force [Force Qods de l’IRGC] | Téhéran, Iran | La force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) est chargée des opérations menées en dehors de l’Iran et constitue le principal instrument de politique étrangère de Téhéran pour les opérations spéciales et le soutien aux terroristes et aux militants islamistes à l’étranger. Le Hezbollah a utilisé les moyens de la force Qods: roquettes, missiles de croisière anti-navire (ASCM), missiles portatifs de défense aérienne (MANPADS) et drones (UAV), lors du conflit de 2006 avec Israël. Selon la presse, les membres du Hezbollah auraient en outre été formés par la force Qods pour utiliser ces systèmes. Selon des sources diverses, la force Qods continue d’approvisionner et de former le Hezbollah pour ce qui concerne les armes sophistiquées, missiles anti-aériens et roquettes à longue portée. La force Qods continue de fournir aide militaire, formation et financement aux Talibans dans le sud et l’ouest de l’Afghanistan, y compris des armes de petit calibre, des munitions, des mortiers et des roquettes à courte portée. | 26.7.2010

| 6. |

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company

(autrement connue sous les noms de Sepah Nir;

SEPANIR;

SepanirCompany;

Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.;

Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)

|

Première adresse: No 216 (Former 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Téhéran, Iran

Deuxième adresse: P.O. Box 19575/657, Téhéran, Iran

Tél.

+98 21 22833960;

+98 22 833960 (10 lignes)

Fax

+98 2122 833970

Site internet: www.sepanir.com

Type d’entité: entreprise publique

Lieu d’enregistrement: Iran

Date d’enregistrement: 2006

Établissement principal: Iran

Entités associées: Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

| Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company est une société pétrolière et gazière et une filiale de Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), et est donc contrôlée par l’IRGC. |

26. 7.2010

(ONU: 9.6.2010)

| 7. | Bonyad Taavon Sepah (autres dénominations: IRGC Cooperative Foundation; ou Bonyad-e Ta’avon-Sepah; ou Sepah Cooperative Foundation) | Adresse: Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran, Iran |

Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction.

Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL).

| 23.5.2011

| 8. | Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) | No 539, North Pasdaran Avenue, Téhéran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Téhéran, Iran. | Bonyad Taavon Sepah a créé l'Ansar Bank pour fournir des services financiers et de crédit au personnel de l'IRGC. À l'origine, l'Ansar Bank fonctionnait comme une coopérative de crédit et elle est devenue une banque à part entière au milieu de 2009, lorsqu'elle a reçu une autorisation de la banque centrale d'Iran. L'Ansar Bank, anciennement appelée Ansar al Mojahedin, est liée à l'IRGC depuis plus de 20 ans. Les membres de l'IRGC ont reçu leur salaire par son intermédiaire. En outre, l'Ansar Bank a accordé des avantages spéciaux au personnel de l'IRGC, notamment des taux réduits pour l'équipement du foyer et des soins de santé gratuits ou à un coût réduit. | 23.5.2011

| 9. | Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) | N° 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Téhéran 1666943, Iran | La Mehr Bank est contrôlée par Bonyad Taavon Sepah et l’IRGC. Elle fournit des services financiers à l’IRGC. Selon un entretien de source ouverte avec Parviz Fatah, alors directeur de Bonyad Taavon Sepah, Bonyad Taavon Sepah a créé la Mehr Bank pour servir le Basij (branche paramilitaire de l’IRGC). | 23.5.2011

| 11. | Behnam Sahriyari Trading Company (société commerciale Behnam Sahriyari) | Adresse postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran | Behnam Sahriyari Trading Company est détenue par Behnam Sahriyari, qui dirige l’unité 190 de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), laquelle mène des opérations de trafic d’armes. Il se sert de sa société comme d’une société-écran pour les transferts d’armes de l’IRGC. Par conséquent, Behnam Sahriyari Trading Company est impliquée dans le transport d’armes pour le compte de l’IRGC. | 23.1.2012

| 12. | Etemad Amin Invest Co Mobin (alias: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium) | Pasadaran Av. Téhéran, Iran | Société détenue ou contrôlée par l’IRGC, qui contribue au financement des intérêts stratégiques du régime. | 26.7.2010

III. Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

A. Personnes

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 2. | | | |

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| 6. | |

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| 7. | | | |

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| 11. | | | |

| 12. | | | |

| 13. | |

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| 14. | | | |

B. Entités

| | Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription

| 1. | |

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| 1. c) | Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH | Adresse postale: Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran | Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) est une société établie à Hambourg, détenue par IRISL Europe, elle-même une société détenue par IRISL. HTTS joue un rôle important dans la facilitation des opérations du conglomérat iranien de transport maritime détenu par l’État, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Par conséquent, HTTS est détenue et contrôlée par IRISL et fournit des services essentiels à IRISL ou à des entités détenues ou contrôlées par celle-ci ou agissant pour son compte. |

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 1. k) | IRITAL Shipping SRL |

Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italie

Numéro d’enregistrement: IT03329300101

Date d’enregistrement: 12.3.1992

|

IRITAL Shipping SRL est détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Elle participe à l’action menée par l’Iran en matière de prolifération en transportant des composants destinés à son programme de missiles balistiques.

Par conséquent, IRITAL Shipping SRL est détenue par IRISL, et elle participe aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran.

|

29. 9.2025

(26.7.2010, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 25. | |

| |

| 26. | |

| . |

| 26.a. | |

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| 26.b. | |

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| 26.c. | |

| |

| 26.d. | |

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| 27. | |

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| 36. |

E-Sail

Autres dénominations: E-Sail Shipping Company

ou Rice Shipping

ou Santex Lines Limited

|

Adresse: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Chine

Numéro d’enregistrement: 1429927

| E-Sail, qui porte également la dénomination IRISL Shipping Company Limited, est une société agissant pour le compte d’IRISL et est active dans le transport de cargaisons sensibles liées aux programmes nucléaire et de missiles balistiques de l’Iran. |

29. 9.2025

(1.12.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 37. | IRISL Maritime Training Institute | No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran | IRISL Maritime Training Institute est un établissement d’enseignement maritime de premier plan et une filiale d’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Par conséquent, elle est détenue ou contrôlée par IRISL. |

29. 9.2025

(8.4.2015, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 39. |

Kheibar Company

Autre dénomination: Khaybar Company

| Adresse: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Téhéran, Iran | Kheibar Company est une filiale d’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company fournit les navires en pièces détachées et fournit des machines pour l’extraction minière et des engins de chantier. Par conséquent, Kheibar Company est détenue ou contrôlée par IRISL. |

29. 9.2025

(8.4.2015, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 43. | Good Luck Shipping Company |

Adresse: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse: P.O. Box 5562, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse: P.O. Box: 8486, Dubaï, Émirats arabes unis

Adresse: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, Émirats arabes unis

| Good Luck Shipping fournit des services de transport maritime et logistique à Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), entité désignée rattachée à Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ainsi qu’à Petrochemical Commercial Company (PCC), société détenue par le ministère iranien du pétrole. |

29. 9.2025

(1.12.2011, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 154. | |

| |

| 156. | Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) | Adresse: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Téhéran, Iran |

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) est une compagnie maritime publique, codétenue par le gouvernement iranien, qui participe au transport de cargaisons à caractère militaire depuis l’Iran vers plusieurs autres pays. Elle soutient les opérations navales de l’IRGC en fournissant des navires, qu’elle déploie également pour des missions de reconnaissance. IRISL est liée à l’action menée par l’Iran en matière de prolifération en transportant des composants destinés à son programme de missiles balistiques.

Par conséquent, IRISL apporte un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. En outre, elle fournit un appui au gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 158. |

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(autre dénomination: HDS Lines)

|

Adresse: No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran

Certificat d’inscription au registre du commerce no 5478431, délivré en mars 2009

Numéro OMI: 5878431; attribué en 2009

| Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) agit en tant que société écran d’IRISL. Elle possède ou exploite des navires dont la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Line — IRISL) est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif. Par conséquent, HDSL agit pour le compte d’IRISL. |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 159. |

Irano Misr Shipping Company

(Autre dénomination: Nefertiti Shipping)

|

Adresse: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandrie, Égypte

Adresse: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damiette, Égypte

Adresse: 403, El NahdaSt., Port-Saïd, Port-Saïd, Égypte

|

Irano MISR Shipping Company est une filiale d’IRISL, inscrite sur la liste de l’UE, en Égypte, qui fournit des services dans les ports égyptiens.

Par conséquent, Irano MISR Shipping Company est une entité détenue ou contrôlée par IRISL.

|

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 162. | IRISL Europe GmbH (Hambourg) |

Adresse: Schottweg 5, 22087 Hambourg, Allemagne

Numéro d’enregistrement: HRB 81573

| IRISL Europe GmbH (Hambourg) est détenue par IRISL. |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 163. | IRISL Marine Services and Engineering Company |

Adresse: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Téhéran, Iran

Adresse: Sarbandar Gas Station, P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Adresse: Karim Khan Zand Avenue (ou: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ou: Northern Iranshahr Street), No 221, Téhéran, Iran

Adresse: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

| IRISL Marine Services and Engineering Company est une filiale d’IRISL et est contrôlée par cette dernière. |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 167. |

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(Autres dénominations: Safiran Payam Darya Shipping Lines; ou SAPID Shipping Company; ou SAFID Shipping)

|

Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR0015973950

Date d’enregistrement: 2009

| Safiran Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) est une compagnie maritime iranienne détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), qui fournit divers services à cette entité. |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 169. |

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(Autres dénominations: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company; ou Rabbaran Omid Darya Ship Management Company; ou Sealeaders)

| No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Téhéran, Iran | Soroush Saramin Asatir (SSA) exploite et gère un certain nombre de navires d’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). SSA agit donc pour le compte d’IRISL et lui fournit des services essentiels. |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 170. |

South Way Shipping Agency Co. Ltd

Autres dénominations: South Shipping Line Iran;

ou Hoopad Darya Shipping Agent

|

Adresse: Qaem Magham Farahani St., Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR968053464

|

South Way Shipping Agency Co. Ltd est codétenue par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) et agit pour le compte d’IRISL dans les ports iraniens en supervisant des tâches telles que le chargement et le déchargement. Elle est également codétenue par le gouvernement iranien.

Par conséquent, South Way Shipping Agency Co. Ltd est une entité détenue et contrôlée par IRISL ainsi que par le gouvernement iranien.

|

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

| 171. |

Valfajr 8th Shipping Line

(Autres dénominations: Valjafr 8th Shipping Line; ou Valfajr)

|

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Téhéran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Téhéran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Téhéran, Iran

Numéro d’enregistrement: IR30813GN

| Valfajr 8th Shipping Line est détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). |

29. 9.2025

(27.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016)

Annexe X

ANNEXE X

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0267-20260801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).